2022 QCCQ 9085, 2022 QCCQ 9085
Opinion
Protection de la jeunesse — 224722 2022 QCCQ 9085 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 505-41-010479-212 DATE : 17 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE * : X né le [...] 2006 L’adolescent -et- [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, lequel a une place d’affaires au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 27 octobre 2021 dans laquelle le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour troubles de comportement sérieux en vertu de l’article 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.p.j.) et, en conséquence, ordonnait que l’adolescent soit confié à un centre de réadaptation jusqu’au 1 er juillet 2022 de même que certaines autres mesures visant à répondre aux besoins de l’adolescent, à corriger la situation, le tout pour la même période. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal que l’adolescent soit confié à ses parents et d’ordonner qu’aide, conseil et assistance soient apportés au jeune et à sa famille pour une période de neuf mois à compter de ce jour. [ 3 ] Toutes les parties admettent les faits allégués qui supportent la demande de révision et prolongation et adhèrent aux mesures recommandées par la Directrice. [ 4 ] La preuve révèle les éléments suivants.
[ 5 ] L’adolescent est âgé de quinze ans. Depuis la dernière ordonnance, il est demeuré en centre de réadaptation et a bénéficié de contacts réguliers avec ses parents. Les contacts ont été généralement positifs et il fut alors observé qu’il n’y avait pas de conflit entre les parents et l’adolescent, que les parents arrivent à mettre un cadre et à mieux le faire respecter bien que l’adolescent ne le respecte pas toujours. [ 6 ] Il consomme du cannabis lors des sorties chez ses parents. [ 7 ] L’adolescent bénéficie des services suivants : [organisme A], [organisme B], il a débuté un suivi psychologique et bénéficie d’un suivi avec la déléguée qui lui fut assignée en vertu de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents . [ 8 ] L’adolescent verbalise avoir changé d’entourage. Il a un emploi dans un camp de vacances pour l’été 2022 suite à une recommandation d’un de ses enseignants. [ 9 ] En septembre 2022, l’adolescent intégrera l’école A. [ 10 ] Les parents ont bénéficié des services dispensés par [l’organisme A] afin de mieux comprendre les difficultés de leur fils.
La famille participe très bien au suivi social. [ 11 ] Les parents adhèrent aux recommandations, ils sont francs dans leurs échanges avec les intervenants, ils reconnaissent leurs limites. [ 12 ] Considérant l’évolution de la situation; la bonne volonté de l’adolescent et des parents, leur collaboration dans le cadre du suivi social, leur adhésion à l’ensemble des mesures, le Tribunal conclut que les recommandations formulées par la Directrice répondent aux besoins de l’adolescent, sont dans le respect de ses droits et dans son intérêt.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent toujours compromis pour le motif suivant : -troubles de comportement sérieux- (article 38
f) L.p.j.; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 octobre 2021; ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses parents; ORDONNE que l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une période de neuf mois à compter de ce jour, soit jusqu’au 17 mars 2023 ; CONFIE la situation de à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. LUCIE GODIN, J.C.Q. M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Charlotte Vanier-Perras
Avocate de l’adolescent Date d’audience : 17 juin 2022 Dernière pièce déposée : D-9
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