2010 QCCQ 11214, 2010 QCCQ 11214
Opinion
Lac-Mégantic (Ville de) c. Bédard 2010 QCCQ 11214 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE LAC-MÉGANTIC « Chambre civile » N° : 480-80-000003-109 DATE : 29 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICK THÉROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE LAC-MÉGANTIC , personne morale de droit public ayant sa principale place d'affaires au 5527, rue Frontenac, Lac-Mégantic (Québec), G6B 1H6, Requérante c.
STEVE BÉDARD , résidant au […], Lac-Mégantic (Québec), […], Intimé -et- TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC , 500 boul.
René Lévesque Ouest, 21 e étage, Montréal (Québec), H2Z 1W7, Mis en cause. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDES DE PERMISSION D'APPELER D'UNE DÉCISION DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Lac-Mégantic (ci-après « Mégantic ») demande la permission de porter en appel devant cette Cour la décision rendue par le Tribunal administratif du Québec (ci-après le « TAQ ») le 7 juillet 2010 dans le dossier portant le numéro SAI-M-128826- 0702. [ 2 ] Il s'agit d'une décision par laquelle le TAQ fixe l'indemnité d'expropriation d'un immeuble appartenant à Steve Bédard et acquis par Mégantic par voie d'expropriation. [ 3 ] Mégantic considère que le TAQ a erré en ne tenant pas compte des circonstances particulières ayant précédé l'instance d'expropriation dont il était saisi, plus particulièrement l'historique d'une tentative d'acquisition du même terrain par une autre instance d'expropriation initiée 5 ans auparavant. [ 4 ] Mégantic considère aussi que le TAQ a erré dans la détermination de l'indemnité principale relative à la valeur du terrain exproprié.
Pour l'essentiel, elle lui reproche d'avoir écarté l'expertise de son évaluateur, M. Sansfaçon, en ne lui attribuant pas de valeur probante. [ 5 ] Elle formule comme suit les huit questions pour lesquelles elle demande la permission d'appeler: « 1. Le TAQ a-t-il errer (sic) en refusant de tenir compte des circonstances particulières de cette affaire et en décidant que l'avis d'expropriation original (2002) n'avait pas été adressé à la bonne personne? 2. Le TAQ a-t-il rendu une décision déraisonnable en considérant cette affaire comme une expropriation nouvelle aux fins de fixer les indemnités? 3.
Le TAQ a-t-il rendu une décision déraisonnable en refusant de considérer l'entente intervenue en 2004 entre Messieurs Éric Bédard et Claude Périnet? 4. Le TAQ a-t-il rendu une décision déraisonnable en refusant l'admissibilité en preuve des témoignages visant à confirmer et/ou corroborer ladite entente? 5. Le TAQ a-t-il erré en refusant d'exercer sa compétence et/ou de tenir compte de la preuve faite? 6. Le TAQ a-t-il erré dans l'application des principes et de la méthodologie d'indemnisation mis de l'avant par les décision dans les
affaires Ville de Longueuil c. Lambert-Picotte, PGQ c. Lapierre et Ville de Magog c. Lamothe? 7. Le TAQ a-t-il rendu une décision déraisonnable en décidant que la valeur probante de l'expertise de l'évaluateur Sansfaçon était altérée par le fait que le rapport de ce dernier suggérait trois (3) valeurs différentes en fonction de trois (3) scénarios différents? 8.
Le TAQ a-t-il rendu une décision manifestement déraisonnable en accordant une indemnité basée sur de fausses prémisses et en fixant cette indemnité selon la valeur à l'expropriante plutôt que la valeur à l'exproprié ? [ 6 ] Steve Bédard conteste la requête. Il soutient que les questions que Mégantic veut soumettre à l'appel ne rencontrent pas les critères généralement reconnus par la jurisprudence pour l'octroi d'une permission d'appeler.
Il plaide que l'appel ne doit pas être autorisé lorsque le but recherché ne consiste qu'à tenter de convaincre une deuxième instance de la justesse des arguments qui n'ont pas été retenus une première fois. Une permission d'appeler ne doit pas être accordée uniquement pour permettre à une
partie de plaider à nouveau une cause qu'elle a perdue. LES CRITÈRES APPLICABLES À LA PERMISSION D'APPELER [ 7 ] Une décision de la
section des affaires immobilières du TAQ, en matière d'expropriation, est susceptible d'appel sur permission à la Cour du Québec aux termes de l'
article 159 de la
Loi sur la justice administrative [1] : 159. « Les décisions rendues par le Tribunal dans les matières traitées par la
section des affaires immobilières, de même que celles rendues en matière de protection du territoire agricole, peuvent, quel que soit le montant en cause, faire l'objet d'un appel à la Cour du Québec, sur permission d'un juge, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. » [ 8 ] La loi confère au juge saisi d'une demande de permission d'appeler une large discrétion pour déterminer si « […] la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour. » [ 9 ] Cette discrétion doit être exercée pour des motifs d'ordre judiciaire, pas pour des considérations de simple opportunité, d'équité ou de magnanimité. [ 10 ] Une jurisprudence abondante et constante établit clairement le principe voulant que, de façon générale, une question devant être soumise à la Cour en appel est une question qui peut être qualifiée de sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général [2] . [ 11 ] Chacun de ces critères comporte, bien sûr, sa propre déclinaison, mais il ressort de ces expressions, prises dans leur ensemble, une idée générale voulant que la question soumise à l'appel doit se démarquer d'un simple intérêt particulier, limité aux seuls objectifs poursuivis par une
partie dans le cadre d'un litige déjà tranché. Le régime de l'appel sur permission ne doit pas être envisagé comme une voie de recours permettant d'emblée à une
partie insatisfaite de la décision rendue de plaider à nouveau sa cause devant une autre instance en faisant valoir les motifs de son désaccord. [ 12 ] Le jugement rendu récemment dans l'affaire Ville de Windsor [3] relate l'état actuel du droit quant aux critères applicables en matière de permission d'appeler. On y lit ceci: « [8] Le texte de l'article 159 limite le droit d'appel aux questions qui sont d'intérêt selon la Cour du Québec.
Cette notion a fait l'objet d'une abondante jurisprudence qui d'une part définit ce qu'est une question d'intérêt et d'autre part relève, de façon non exhaustive, un ensemble de critères pouvant être retenus dans la qualification des questions soumises en appel. [9] Ainsi, la question sera d'intérêt si elle soulève une question sérieuse, controversée, nouvelle ou d'intérêt général.
L'utilisation de la conjonction de coordination « ou » marque bien le caractère alternatif et non supplétif de ces critères. [10] Parmi les exemples retenus par la jurisprudence, on retrouve les cas suivants : Une question sérieuse - Une faiblesse apparente de la décision attaquée; - Une erreur de fait déterminante; - L'omission d'analyser des éléments fondamentaux de preuve; - Une sérieuse lacune au niveau des motifs de la décision attaquée qui empêche d'en comprendre le fondement factuel et juridique; - L'incidence de la décision sur le sort du justiciable; - L'importance du montant en jeu.
Une question controversée - Une jurisprudence incohérente ou contradictoire même sur des questions techniques; - Une décision isolée allant à l'encontre d'un courant jurisprudentiel solidement établi. Une question nouvelle - Une question n'ayant jamais été soumise à la Cour du Québec.
Une question d'intérêt général - La violation d'une règle de justice naturelle; - Une question visant les intérêts supérieurs de la justice; - Une question de principe à caractère normatif, dont les enjeux dépassent les intérêts des parties; - Une violation patente d'une règle de droit. [11] Dans son analyse sur la permission d'appeler, le Tribunal jouit d'une large discrétion. Cette discrétion s'inscrit non seulement dans l'appréciation des questions soumises, mais également dans l'identification et le libellé des questions permises.
Cet exercice comporte inéluctablement le devoir de rejeter celles qui sont à leur face même futiles ou abusives, qui ne sont pas soutenues par des arguments cohérents et défendables et qui ne font que traduire l'expression d'un désaccord sur le fond de la décision en appel. [12] L'appel sur permission ne vise pas à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre des arguments qui ont été rejetés par le T.A.Q. de façon motivée et intelligible. [13] Il faut toutefois se garder de transformer la requête pour permission d'appeler en appel sur le fond. Dans cette perspective, le Tribunal doit éviter à ce stade-ci de statuer sur le bien-fondé des questions soumises ou sur les chances de succès de l'appel au fond. » (Extrait reproduit sans les références) LE CONTEXTE [ 13 ] En 2002, Mégantic veut agrandir son parc industriel et aménager une voie de contournement.
Elle décide d'acquérir, par voie d'expropriation, les terrains nécessaires à la réalisation de son projet. [ 14 ] En juin 2002, elle fait signifier des avis d'expropriation à Éric Bédard et Réjean Roy, tous deux propriétaires des parties contiguës du lot 2355 du cadastre du Village de Lac-Mégantic. [ 15 ] En août 2004, le dossier concernant Éric Bédard fait l'objet d'un règlement. Le TAQ le ferme suite au dépôt d'une déclaration de règlement hors le Tribunal. [ 16 ] Plus tard, à l'occasion de la rénovation cadastrale, Mégantic apprend qu'Éric Bédard occupait, dans les faits, une
partie du lot 2355 beaucoup plus grande que celle dont elle est devenue propriétaire par l'expropriation de 2002. [ 17 ] Réjean Roy admet cette situation et reconnaît qu'Éric Bédard peut être déclaré propriétaire de la parcelle que lui et ses auteurs occupaient jusque-là, sans titre. [ 18 ] À la faveur de la rénovation cadastrale, cette parcelle est constituée en un lot portant le numéro 3 107 094 du cadastre du Québec. Éric Bédard en est alors le propriétaire en titre. [ 19 ] En 2006, Mégantic veut toujours acquérir cette parcelle qui se trouve dorénavant à l'intérieur du périmètre de son parc industriel.
Elle prétend alors l'avoir expropriée en 2002 et tente de faire renaître l'instance d'expropriation en voulant amender son avis d'expropriation de juin 2002 pour y inclure la parcelle devenue propriété d'Éric Bédard. [ 20 ] Elle déclenche alors un imbroglio qui l'amène, maintenant, après un long cheminement, à soumettre à la Cour la présente requête pour permission d'appeler. [ 21 ] Le TAQ, dans la décision sous étude, résume bien le contexte de l'affaire: « [107] En 2002, le lot 2355 est la propriété pour approximativement moitié de M. Éric Bédard et pour une autre moitié de M.
Réjean Roy 2 . [108] En juin 2002, l'expropriante fait signifier un avis d'expropriation à M. Éric Bédard concernant sa parcelle du lot 2355 comportant une superficie de 9,07 hectares, ainsi qu'à M. Réjean Roy concernant sa parcelle du lot 2355, laquelle comporte une superficie de 9,26 hectares 3 . Mentionnons que les lots adjacents de part et d'autre du lot 2355 sont également l'objet d'une expropriation, de sorte que la totalité du lot 2355 fait l'objet de l'expropriation. [109] M.
Éric Bédard conclut en août 2004 un règlement hors Tribunal concernant sa parcelle du lot 2355 telle qu'elle est décrite à l'avis d'expropriation de 2002. Le dossier du Tribunal est en conséquence fermé. [110] À l'occasion des travaux préparatoires à la rénovation cadastrale, le même arpenteur-géomètre ayant préparé les avis d'expropriation constate des anomalies dans les titres de propriété de M. Éric Bédard et de M. Réjean Roy sur le lot 2355 en ce que l'occupation du territoire ne correspondait pas aux titres de propriété. [111] M.
Éric Bédard occupait en fait une parcelle plus grande que celle indiquée aux titres alors que M. Réjean Roy occupait une parcelle plus petite, la ligne divisoire étant clairement identifiée par les deux intéressés comme étant une digue de roche. Ces anomalies sont corrigées du consentement des deux parties par la réforme cadastrale. [112] L'expropriante demande et obtient l'autorisation du Tribunal pour amender l'avis d'expropriation adressée à M. Réjean Roy pour y faire soustraire la superficie de 2,23 hectares que représente la parcelle sous étude maintenant attribuée à M. Éric Bédard 4 . Le dossier de M.
Roy sera par la suite fermé à la suite d'une entente en conciliation.
[113] Le 7 juin 2006, l'expropriante fait de même dans le dossier de M. Éric Bédard en lui faisant signifier un avis d'expropriation amendé ainsi qu'une requête pour être autorisé à amender l'avis d'expropriation (de 2002) pour y ajouter la nouvelle parcelle de 2,23 hectares. Cette requête est présentable le 29 juin 2006 devant le Tribunal. [114] Or le 16 juin 2006, Éric vend ladite parcelle, maintenant connue sous le numéro de lot 3 107 094 du cadastre du Québec, à son frère Steve.
On retrouve au paragraphe h des déclarations du vendeur, toutes les informations relatives aux procédures d'expropriation, dont Steve a alors pris connaissance. [115] Le dossier d'Éric Bédard étant fermé au Tribunal depuis 2004 par une déclaration de règlement hors tribunal, le Tribunal n'a d'autre choix que de rejeter, par une décision datée du 21 septembre 2006, la requête pour faire amender l'avis d'expropriation de 2002, sa juridiction étant épuisée. [116] C'est donc parfaitement conscient du contexte d'expropriation que Steve se porte acquéreur de cette parcelle, estimant, selon son témoignage, que le terrain vaut plus que ce qu'en pense son frère Éric. [117] Dans le contexte du projet de l'expropriante pour agrandir son parc industriel, la Ville prépare un nouvel avis d'expropriation qu'elle signifie à l'exproprié le 26 février 2007.
C'est le moyen que la Ville a choisi pour régler le problème de
titre et c'est donc dans le cadre de ces procédures que le Tribunal doit décider de l'indemnité à verser. » 2 Mesures à
titre indicatif seulement. 3 SAI-M-076578-0206, Yvon Genest, 29-08-2006. 4 SAI-M-076578-0206, Yvon Genest, 29-08-2006. [ 22 ] Pour une présentation plus précise du contexte, il faut aussi considérer que le TAQ avait déjà, par une décision rendue le 21 septembre 2006, statué sur la question en rejetant la requête de Mégantic visant à obtenir l'autorisation d'amender son avis d'expropriation du 7 juin 2002. On peut y lire ceci [4] : « [3] L'avis d'expropriation original identifiait une
partie du lot 2355 du cadastre du Village de Mégantic dans la circonscription foncière de Frontenac contenant une superficie de totale de 9,07 hectares. [4] Suite à un appel de rôle survenu le 9 mai 2003, l'enquête relative à cette affaire a d'abord été fixée au 20 octobre 2003 avant d'être reportée au 10 novembre 2003. [5] Or, le 30 octobre 2003, le procureur de la
partie expropriante avisait par lettre le Tribunal qu'une entente de principe était intervenue dans cette affaire. [6] Les parties ont ensuite fait parvenir au Tribunal une déclaration de règlement hors Tribunal qui a été reçue le 12 août 2004. [7] Un membre du Tribunal a constaté la réception de cette déclaration le 17 août 2004 et a avisé les représentants des parties que le dossier était dès lors fermé. [8] La requête vise donc à rouvrir un dossier dans lequel les parties avaient conclu une entente hors Tribunal dont il a constaté l'existence.
Cette requête survient quelque 22 mois après la fermeture du dossier. […] [11] En l'espèce, il y a eu dépôt d'un avis signé conjointement par les représentants habilités des parties le 12 août 2004 indiquant qu'il n'y avait plus de litige.
La règle de pratique précitée édicte que l'instance prend dès lors fin à moins que la loi ne le prévoie autrement. [12] Or, ce n'est pas en application d'une disposition législative que l'on cherche ici à poursuivre l'instance mais plutôt en raison d'une erreur alors que la propriété d'une parcelle de ce qui était alors le lot 2355 appartenant à l'exproprié aurait été attribuée à Réjean Roy. [13] Le second alinéa de l'article 33 prévoyant que les parties doivent également produire une ventilation détaillée de l'indemnité n'est requise que si une entente écrite existe.
Autrement, une copie de l'acte notarié constatant l'entente peut être versée. La preuve ne révèle pas l'existence d'une telle entente écrite. Quant à l'acte notarié la constatant, le Tribunal n'a pas jugé opportun de mettre en œuvre ses pouvoirs d'enquête pour la requérir. [14] Le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la validité du règlement municipal de la
partie expropriante décrétant l'expropriation aux fins de réaliser une voie de contournement et d'agrandir le parc industriel. [15] Si ce règlement autorise l'acquisition par expropriation de la parcelle de terrain en cause, le Tribunal ne peut que constater qu'un tel avis n'a pas encore été signifié au propriétaire idoine. [16] L'enquête a de plus révélé que M. Éric Bédard n'est plus propriétaire de la parcelle que la
partie expropriante désire acquérir. Cette
partie du lot 2355 du cadastre du Village de Mégantic maintenant désignée comme étant le lot 3 107 094 du cadastre du Québec est depuis le 16 juin 2006 la propriété de M. Steve Bédard, frère de M. Éric Bédard. [17] La demande formulée en séance par le procureur de l'expropriante d'amender sa requête pour y ajouter le nom de M. Steve Bédard à
titre de
partie expropriée ne peut être accordée par le Tribunal. [18] De fait, les frères Éric et Steve Bédard ne sont pas copropriétaires de la parcelle en cause mais plutôt les propriétaires successifs. Ils ne peuvent donc être tous deux désignés simultanément comme
partie expropriée.
[…] [22] L'instance d'expropriation que la requête cherche à ranimer a bel et bien pris fin par un règlement intervenu entre les parties et constaté par le Tribunal. Rien n'empêche la
partie expropriante d'en créer une nouvelle sur la base de la résolution de 2002 pour réaliser l'acquisition qu'elle projetait alors. » [ 23 ] Ainsi, le TAQ a refusé une première fois, par sa décision du 21 septembre 2006, et une deuxième fois, par sa décision du 7 juillet 2010, d'avaliser la prétention de Mégantic voulant que le terrain qu'elle a exproprié entre les mains de Steve Bédard, par son avis du 26 février 2007, est, en quelque sorte, la lisière qu'elle avait voulu exproprier entre les mains d'Éric Bédard par son avis du 7 juin 2002.
En somme, selon Mégantic, l'instance d'expropriation de 2007 est une sorte de prolongement de celle de 2002, de sorte que le TAQ aurait dû en tenir compte dans son analyse menant à la fixation de l'indemnité principale, particulièrement en regard de la valeur du terrain qui aurait déjà fait l'objet d'une entente verbale en 2004 entre Éric Bédard et le directeur de Mégantic ou son procureur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Les questions soumises ici par Mégantic rencontrent-elles les critères applicables à l'octroi d'une permission d'appeler? ▪ L'expropriation de 2002 [ 25 ] Les cinq questions suivantes portent sur le même sujet; elles peuvent être regroupées pour en faciliter l'analyse: « 1. Le TAQ a-t-il errer (sic) en refusant de tenir compte des circonstances particulières de cette affaire et en décidant que l'avis d'expropriation original (2002) n'avait pas été adressé à la bonne personne? 2.
Le TAQ a-t-il rendu une décision déraisonnable en considérant cette affaire comme une expropriation nouvelle aux fins de fixer les indemnités? 3. Le TAQ a-t-il rendu une décision déraisonnable en refusant de considérer l'entente intervenue en 2004 entre Messieurs Éric Bédard et Claude Périnet? 4. Le TAQ a-t-il rendu une décision déraisonnable en refusant l'admissibilité en preuve des témoignages visant à confirmer et/ou corroborer ladite entente? 5.
Le TAQ a-t-il erré en refusant d'exercer sa compétence et/ou de tenir compte de la preuve faite? » [ 26 ] Mégantic a déjà plaidé deux fois son point de vue devant le TAQ.
Elle requiert la permission de le plaider une troisième fois, devant la Cour. [ 27 ] La décision du 21 septembre 2006 est claire et était devenue définitive au moment où Mégantic a institué une instance d'expropriation visant la propriété de Steve Bédard le 26 février 2007. [ 28 ] Statuant que l'instance initiée pour l'expropriation et la propriété d'Éric Bédard avait pris fin par le règlement intervenu le 12 août 2004 pour l'acquisition des 9,07 hectares du lot 2355 du cadastre du village de Mégantic, le TAQ invite Mégantic à initier une nouvelle instance d'expropriation si elle désire toujours acquérir les 22 110,2 mètres carrés du lot 3 107 094 du cadastre du Québec appartenant dorénavant à Steve Bédard [5] . [ 29 ] C'est précisément ce que fait Mégantic par la signification à Steve Bédard de son avis d'expropriation du 26 février 2007 [6] . [ 30 ] Devant le TAQ, dans le cadre de cette nouvelle instance, Mégantic tente de faire renaître le débat visant à rattacher son expropriation de 2002 à celle de 2007. [ 31 ] Le TAQ écrit ceci: « [9] Par sa décision du 21 septembre 2006 dans le numéro de dossier SAI-M-076582-0206, le Tribunal constatait que cette affaire d’expropriation concernant Éric Bédard avait pris fin par une déclaration de règlement hors Tribunal déposée en août 2004 par l’expropriante elle-même.
L’amendement de l’avis d’expropriation du 7 juin 2002 signifié à M. Éric Bédard pour y inclure la parcelle dont il est ici question a été refusé par le Tribunal en raison de l’épuisement de sa juridiction découlant du règlement intervenu entre les parties. [10] Le procureur de l’exproprié a soulevé une objection prise sous réserve au témoignage de l’arpenteur Robert Rioux sur la façon dont il a mené son mandat relatif à la rénovation cadastrale. Il y a maintenant lieu d’en disposer Cette objection est maintenue aux seules fins d’interdire à ce témoin de rapporter les propos de M.
Éric Bédard recueillis dans la réalisation de son mandat. D’une part, il s’agit de ouï-dire. D’autre part, les parties ont demandé au Tribunal de verser la preuve recueillie dans l’affaire portant le numéro de dossier SAI- M-076588-0206 mettant en cause les mêmes parties et instruite devant la même formation du Tribunal, demande qui a été accueillie. Elles ont également convenu que toute preuve pertinente recueillie dans le dossier SAI-M-131104-0704 impliquant la Ville expropriante et M. Éric Bédard devant la même formation du Tribunal puisse être versée dans le présent dossier.
Il s’agit là d’une meilleure preuve qui permet d’écarter le témoignage de M. Rioux. [11] La seule conclusion que le Tribunal peut tirer du témoignage de l’arpenteur Rioux et de sa lettre du 15 novembre 2004 (Pièce EA- 21) est que ce terrain n’a pas été acquis par la Ville de Lac-Mégantic dans la ronde d’expropriation menée en 2002.
Toute autre tractation par laquelle la Ville de Lac-Mégantic pourrait prétendre avoir acquis des droits sur cet immeuble antérieurement à la présente expropriation n’est pas du ressort du Tribunal et n’est effectivement pas pertinente. [12] Il s’agit donc d’une expropriation nouvelle puisque l’avis d’expropriation antérieur n’a pas été adressé au propriétaire idoine et que celui qui a été adressé au véritable propriétaire à la même époque ne visait pas cette parcelle.
[13] Le terrain requis est donc une lisière d’une trentaine de mètres de largeur sur une profondeur de 726 mètres environ, contenant 22 110,2 mètres carrés.
Identifié maintenant comme le lot 3 107 094 du Cadastre du Québec, il est décrit par l’arpenteur Robert Rioux sous le numéro 4845 de ses minutes comme suit : […] » [ 32 ] Le questionnement que Mégantic veut soumettre en appel donnerait lieu à un débat inutile. [ 33 ] En effet, devant le TAQ, les parties (Mégantic et Steve Bédard) s'entendent pour retenir comme date d'évaluation celle à laquelle a eu lieu la prise de possession, soit le 1 er avril 2008, selon l'avis de transfert signifié le 20 février 2008.
Le TAQ prend acte de cette admission et fixe l'indemnité d'expropriation en fonction des caractéristiques de l'immeuble à cette date: « [23] Les parties s’entendent pour retenir comme date d’évaluation celle à laquelle a eu lieu la prise de possession, soit le 1 er avril 2008 selon l’avis de transfert signifié à l’exproprié le 20 février 2008.
Le Tribunal prend acte de cette admission des parties et l’utilisera pour établir l’indemnité. [24] Le choix de la date d’évaluation est fondamental pour déterminer l’indemnité puisque c’est à cette date que doivent être prises en considération l’ensemble des caractéristiques de l’immeuble pour le calcul de l’indemnité principale de même que le lien de l’exproprié avec son immeuble pour fixer l’indemnité accessoire. [25] Une première conséquence de cette admission est que le terrain en cause ne peut plus être considéré comme un terrain agricole à cette date.
Il s’agit à ce moment d’un terrain se trouvant à l’intérieur du parc industriel de l’expropriante. Aucun obstacle n’empêche son utilisation industrielle. Sa vocation industrielle apparaît dès lors indubitable. Tant l’expert évaluateur de l’expropriante que celui de l’exproprié indiquent dans leurs rapports d’expertise que l’usage le meilleur et le plus profitable du terrain est à des fins industrielles à la date d’évaluation pertinente.
Le Tribunal recherchera en conséquence à identifier la valeur d’un terrain situé à l’intérieur d’un parc industriel développé et en usage selon les conditions du marché observables en avril 2008. » [ 34 ] Dans ce contexte, discuter en appel de questions relatives à l'instance d'expropriation de 2002 concernant Éric Bédard, ou d'une prétendue entente verbale entre Éric Bédard et le Directeur de Mégantic, Claude Périnet, ou encore son procureur, Me Robert Giguère, donnerait lieu à un débat stérile.
Ceci n'aurait aucune conséquence tangible sur la détermination de la date d'évaluation ni sur la fixation de l'indemnité d'expropriation [ 35 ] En fait, ce débat a déjà été tranché par la décision définitive du 21 septembre 2006. La tentative de Mégantic de l'introduire à nouveau à l'instance de 2007 ne doit pas servir à le rouvrir inutilement en appel. ▪ L'indemnité principale : la valeur du terrain [ 36 ] Les trois questions suivantes portent sur le même sujet et peuvent être regroupées pour fins d'analyse: « 6.
Le TAQ a-t-il erré dans l'application des principes et de la méthodologie d'indemnisation mis de l'avant par les décision dans les affaires Ville de Longueuil c. Lambert-Picotte, PGQ c. Lapierre et Ville de Magog c. Lamothe? 7. Le TAQ a-t-il rendu une décision déraisonnable en décidant que la valeur probante de l'expertise de l'évaluateur Sansfaçon était altérée par le fait que le rapport de ce dernier suggérait trois (3) valeurs différentes en fonction de trois (3) scénarios différents? 8.
Le TAQ a-t-il rendu une décision manifestement déraisonnable en accordant une indemnité basée sur de fausses prémisses et en fixant cette indemnité selon la valeur à l'expropriante plutôt que la valeur à l'exproprié? » [ 37 ] Mégantic requiert la permission de débattre en appel de la détermination de la valeur du terrain par le TAQ. [ 38 ] Dans un premier temps, elle lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la teneur de la prétendue entente verbale de 2004 entre Éric Bédard, qui n'est pas
partie à l'instance, Claude Périnet et Me Robert Giguère. Par cette entente, Éric Bédard aurait convenu d'un prix de disposition de la parcelle de terrain non expropriée par Mégantic en février 2002. Selon Mégantic, le TAQ devait tenir compte de ce prix dans l'établissement de la valeur du terrain.
En l'occurrence, ce prix serait le même que celui auquel Éric Bédard avait accepté, par entente hors le Tribunal, de céder sa parcelle expropriée en 2002. [ 39 ] En clair, l'objectif de Mégantic consiste à vouloir imposer au TAQ, dans l'instance d'expropriation de 2007 impliquant Steve Bédard, la considération d'un prix qui aurait été initialement convenu avec Éric Bédard en 2002 par règlement hors le Tribunal et en 2004 par entente verbale. [ 40 ] Dans un deuxième temps, Mégantic reproche au TAQ de ne pas avoir retenu sa prétention subsidiaire voulant que si l'indemnité retenue n'est pas celle de l'entente de décembre 2004, elle doit être minime compte tenu du site du terrain, de sa configuration particulière, de son accessibilité réduite, de la non-disponibilité des services municipaux et d'un horizon de développement de 20 ans, tel que mentionné dans le rapport de son expert, l'évaluateur Sansfaçon. [ 41 ] Le TAQ écrit ceci: « [17] Avant de procéder à l’examen détaillé des prétentions des parties, le Tribunal observe que le rapport d’expertise de l’évaluateur de l’expropriante, M.
Henri Sansfaçon, ne conclut pas à une seule indemnité mais plutôt à trois indemnités immobilières possibles selon différentes hypothèses considérées. Il s’agit sans contredit d’une première en matière de rapport d’expertise de présenter un choix multiple de conclusions possibles, ce qui altère la valeur probante que le Tribunal peut accorder à son expertise.
Le rôle d’un expert n’est pas de présenter des alternatives possibles mais plutôt d’énoncer une opinion motivée, ce que nous ne retrouvons pas dans cette expertise. [18] Les conclusions alternatives de l’expert de l’expropriante s’articulent autour de l’expression de la bonne foi de l’expropriante de
vouloir acquérir un terrain depuis 2002 et d’une possible entente avec M. Éric Bédard avant la prise de possession survenue le 1 er avril 2008. [19] Il n’appartient pas au présent Tribunal de constater la validité de prétendues ententes survenues privément entre des parties après qu’une procédure d’expropriation ait été enclenchée à l’exclusion de celles indiquées au deuxième alinéa de à l’article 33 de ses Règles de procédure. Or, de telles ententes ne peuvent être qu’écrites et détailler l’indemnité convenue.
À défaut d’une entente écrite, un acte notarié est requis en cas de cession du droit exproprié. [20] Cette règle est énoncée de la façon suivante : « En matière d'expropriation, les parties déposent ensuite au secrétariat du Tribunal un document qui indique qu'une entente est intervenue, la date de celle-ci, ainsi que le montant détaillé de l'indemnité pour les immeubles, les meubles, les emprises, les dommages et les frais d'expertise, ou, au cas d'inexistence d'une entente écrite, s'il y a eu cession du droit exproprié, une copie de l'acte notarié la constatant.
Si l'expropriant s'est porté acquéreur de l'immeuble visé par l'expropriation pour non-paiement de taxes, une copie du contrat de vente intervenu avec la municipalité est déposé. » [21] Le Tribunal, n’ayant d’autre compétence que celle de fixer le montant de l’indemnité, il ne peut se pencher sur la validité d’un échange de consentement en matière contractuelle sans s’arroger une compétence qui ne lui a pas été attribuée.
L’expropriante doit s’adresser à un autre forum si elle désire faire valoir qu’une entente de droit privé est intervenue alors que l’exproprié le nie. [22] Les faits dans la présente affaire ne montrent aucune similarité avec l’affaire Lambert-Picotte comme le prétend l’expropriante. D’une part, il n’existe aucun écrit attestant l’existence d’une entente entre Éric Bédard et la Ville de Lac-Mégantic relativement à la vente du terrain en cause. Si cela était le cas, la Ville aurait pu s’opposer à ce qu’il en soit déclaré propriétaire lors de la rénovation cadastrale.
D’autre part, ce que plaide l’expropriante est la position dissidente de la majorité de la Cour suprême. Si cette position devait triompher, il ne revient pas au présent tribunal de l’établir. [23] Les parties s’entendent pour retenir comme date d’évaluation celle à laquelle a eu lieu la prise de possession, soit le 1 er avril 2008 selon l’avis de transfert signifié à l’exproprié le 20 février 2008.
Le Tribunal prend acte de cette admission des parties et l’utilisera pour établir l’indemnité. [24] Le choix de la date d’évaluation est fondamental pour déterminer l’indemnité puisque c’est à cette date que doivent être prises en considération l’ensemble des caractéristiques de l’immeuble pour le calcul de l’indemnité principale de même que le lien de l’exproprié avec son immeuble pour fixer l’indemnité accessoire. [25] Une première conséquence de cette admission est que le terrain en cause ne peut plus être considéré comme un terrain agricole à cette date.
Il s’agit à ce moment d’un terrain se trouvant à l’intérieur du parc industriel de l’expropriante. Aucun obstacle n’empêche son utilisation industrielle. Sa vocation industrielle apparaît dès lors indubitable. Tant l’expert évaluateur de l’expropriante que celui de l’exproprié indiquent dans leurs rapports d’expertise que l’usage le meilleur et le plus profitable du terrain est à des fins industrielles à la date d’évaluation pertinente.
Le Tribunal recherchera en conséquence à identifier la valeur d’un terrain situé à l’intérieur d’un parc industriel développé et en usage selon les conditions du marché observables en avril 2008. » [ 42 ] Manifestement, Mégantic cherche ici à introduire, sous l'angle du questionnement de la valeur du terrain, le même débat dont il est fait état plus haut. [ 43 ] Pour les raisons déjà énoncées, la permission d'appeler ne peut pas être accordée sur ces questions non plus, puisqu'elles visent le même objectif et donnerait lieu à un débat inutile en appel, tant sur l'argument principal que subsidiaire. [ 44 ] En d'autres termes, quoi qu'il puisse résulter de ce débat, et sans présumer de quoi que ce soit, il demeurera une réalité inéluctable: l'admission des parties voulant que la date d'évaluation est le 1 er avril 2008. [ 45 ] Dans ce contexte, il est tout aussi inutile de débattre en appel de la valeur probante que le TAQ accorde à l'opinion de l'expert Sansfaçon puisque le choix des différentes conclusions qu'il offre s'articule autour de l'argumentation de Mégantic visant à faire reconnaître un prix convenu en 2002 et peut-être en 2004 avec Éric Bédard. [ 46 ] En réalité, bien qu'elle le présente sous forme de huit questions distinctes, le débat que Mégantic veut soumettre à l'appel ne concerne qu'un seul et même objectif: lier son instance d'expropriation de 2007 à celle de 2002. [ 47 ] Considérant l'évolution de l'affaire depuis cette démarche initiale, force est de constater que ce débat n'a plus de pertinence; il est vain. [ 48 ] POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 49 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la demanderesse; [ 50 ] Avec dépens. __________________________________ PATRICK THÉROUX, J.C.Q.
Me Robert Giguère Monty Coulombe Proc. de la requérante Me Sylvain Bélair De Grandpré Chait Proc. de l'intimé Date d’audience : 25 août 2010
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