2011 QCCQ 743, 2011 QCCQ 743
Opinion
Entretien Adrian inc. c. Beslimov 2011 QCCQ 743 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-120039-096 DATE : 10 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ entretien adrian inc.
Demanderesse c. dimitar beslimov Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame le remboursement de la somme de 2 000 $ qu'elle a versée en acompte au défendeur dans le cadre de l'achat d'une franchise. [ 2 ] Suite à une annonce publiée sur Internet par le défendeur, en octobre 2009, pour la vente d'une franchise de service d'entretien ménager, la demanderesse conclut une entente avec le défendeur. [ 3 ] Sur la foi des représentations faites par le défendeur voulant que les six contrats d'entretien qu'il détient auprès d'entreprise lui rapportaient 23 000 $ par année, la demanderesse accepte de se faire céder lesdits contrats pour la somme de 10 000 $. [ 4 ] Après avoir versé un acompte de 2 000 $, la demanderesse se rend compte que les contrats ne sont pas au nom du défendeur. [ 5 ] Dès le 15 octobre 2009, elle avise le défendeur qu'elle veut mettre un terme à l'entente. [ 6 ] Le 21 octobre 2009, elle lui fait parvenir une mise en demeure pour demander le remboursement de l'acompte. [ 7 ] Le défendeur refuse de rembourser la demanderesse. [ 8 ] Il soulève qu'il avait donné à la demanderesse toute l'information concernant la vente de la franchise avant de conclure l'entente. [ 9 ] Il prétend avoir subi des dommages pour avoir refusé d'autres clients potentiels, ce qui, selon lui, justifie son refus de rembourser l'acompte de 2 000 $ versé par la demanderesse. [ 10 ] Le défendeur n'a apporté aucune preuve pour justifier les dommages de l'ordre de 2 000 $. [ 11 ] Considérant que le contrat entre les parties ne stipule pas que l'acompte était non remboursable; [ 12 ] Considérant que la demanderesse soulève que son consentement a été vicié, ayant cru à tort, lors de l'entente, que les contrats étaient au nom du défendeur; [ 13 ] Considérant que le défendeur n'a fourni, en contrepartie, aucun bien ou service pour la somme de 2 000 $; [ 14 ] Le Tribunal conclut que la contestation n'est pas fondée. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] CONDAMNE le défendeur, Dimitar Beslimov, à payer à la demanderesse, Entretien Adrian Inc., la somme de 2 000 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l'an, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 21 octobre 2009, plus les frais judiciaires de 146 $. __________________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Date d’audience : 31 janvier 2011
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