2020 QCCA 1656, 2020 QCCA 1656
Opinion
Gohier-Goyer c. R. 2020 QCCA 1656COUR D’APPEL CANADAPROVINCE DE QUÉBECGREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007411-208(700-36-001538-197, 700-01-155860-177) DATE : 8 décembre 2020 DEVANT L'HONORABLE GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JONATHAN GOHIER-GOYERREQUÉRANT – appelant-accuséc.
SA MAJESTÉ LA REINEINTIMÉE – intimée-poursuivante JUGEMENT [1] Je suis appelée à trancher une requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 14 septembre 2020 par la Coursupérieure, chambre criminelle, district de Terrebonne (l’honorable Marc-André Blanchard), ayant accueilli l’appel d’un jugement rendule 21 août 2019 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, du même district (l’honorable Sandra Blanchard), qui déclarait lerequérant coupable d’avoir conduit un véhicule à moteur alors que son alcoolémie dépassait la limite légale.
Le juge d’appel a annulé lejugement de culpabilité et ordonné la tenue d’un nouveau procès. [2] Pour obtenir la permission de faire appel, le requérant doit satisfaire les critères exigeants qui encadrent l’article 839(1) du Codecriminel (C.cr.), lesquels ont été bien résumés par mon collègue, le juge Vauclair dans Gauthier c. R.[1] : [4] Dans l’arrêt R. c. Brassard, 2010 QCCA 17, au par. 37, sous la plume du juge Doyon, la Cour a confirmé le principe établi par sonarrêt R c. Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270.
Le juge Doyon rappelle que « l'autorisation d'appelerprévue au paragraphe 839 (1) C.cr. porte essentiellement sur la valeur des moyens d'appel invoqués et exige que l'on démontre que laquestion de droit soulevée est suffisamment importante, ou qu'elle comporte des circonstances particulières qui justifient une autorisationd'appeler, ou qui nécessitent l'intervention de la Cour d'appel ». [5] Reprenant notamment les arrêts R c. Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270 et R c. R.(R.), 2008 ONCA497, mon collègue le juge Cournoyer a expliqué les paramètres de l’autorisation dans l’affaire R. c.
Bouchard, 2011 QCCA 30 : [5] Les critères qui encadrent une demande en vertu de l'article 839 du Code criminel ont été résumés par le juge Dalphond dans R. c.Lebel: Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt R c.
Huneault (1984), (QC CA), 17 C.C.C. (3d) 270, pour obtenir lapermission d'en appeler en vertu de l'art. 839 C. cr., l'appelant doit non seulement soulever une question de droit mais aussi démontrerqu'elle est : (1) suffisamment importante, ou (2) qu'elle comprend des circonstances particulières qui justifient que la Cour d'appelautorise l'appel, ou (3) qu'elle comprend un motif suffisant qui nécessite l'intervention de la Cour d'appel.
La question de savoir quelledéduction peut être tirée des faits n'est pas une question de droit seulement, mais plutôt une question mixte de droit et de fait. [6] Dans l'arrêt R. c. R.(R.), le juge Doherty de la Cour d'appel de l'Ontario procède à une étude exhaustive de la jurisprudencecanadienne. Il résume le critère encadrant une demande en vertu de l'article 839 C.cr. en ces termes: In
summary, leave to appeal pursuant to s. 839 should be granted sparingly. There is no single litmus test that can identify all cases inwhich leave should be granted. There are, however, two key variables — the significance of the legal issues raised to the generaladministration of criminal justice, and the merits of the proposed grounds of appeal. On the one hand, if the issues have significance tothe administration of justice beyond the particular case, then leave to appeal may be granted even if the merits are not particularly strong,though the grounds must at least be arguable.
On the other hand, where the merits appear very strong, leave to appeal may be grantedeven if the issues have no general importance, especially if the convictions in issue are serious and the applicant is facing a significantdeprivation of his or her liberty. [Je souligne] [7] L'approche énoncée par le juge Doherty complète harmonieusement le critère établi par cette Cour dans l'arrêt Huneault. [Références omises]
[ 3 ] Les questions soulevées dans la requête s’inscrivent dans le contexte de l’ambiguïté créée par le législateur par l’abrogation des articles 249 à 261 C.cr . et leur remplacement par les articles 320.11 et suivants C.cr . , lesquels établissent un nouveau régime pour les infractions de conduite avec les capacités affaiblies.
Ces dispositions sont entrées en vigueur le 18 décembre 2018 et des dispositions transitoires prévoient leur application aux affaires en cours. [ 4 ] Sans reprendre tous les détails de l’affaire, le requérant mettait en cause au procès les deux présomptions reliées à la preuve de la poursuite, à savoir les présomptions d’identité et d’exactitude. La première n’est plus pertinente à l’appel proposé. Pour la seconde, le requérant prétendait lors du procès que la preuve de l’alcoolémie était imparfaite puisque muette sur les « tests d’étalonnage » exigés par l’article 320.31a) C.cr .
Il plaidait qu’au mieux, la juge disposait d’une preuve d’un test de contrôle qui n’équivaut pas à un test d’échantillonnage et qui, par ailleurs, n’était nulle part défini dans la preuve [ 5 ] Au procès, après avoir déclaré sa preuve close, l’intimée a échoué dans sa demande de rouvrir l’enquête afin de compléter la preuve. En plaidoirie, elle a plaidé les normes canadiennes du Comité des analyses d’alcool de la Société canadienne des sciences judiciaires pour établir l’équivalence entre les tests de contrôle et les tests d’échantillonnage.
Le requérant s’est objecté, prétendant que ce n’était pas le cas et qu’une preuve était nécessaire, ces notions n’étant pas de connaissance judiciaire.
La juge a pris « l’objection » sous réserve. [ 6 ] Dans son jugement, la juge conclut que « tests de contrôle » et « tests d’étalonnage » étaient équivalents en se fondant, non pas sur les normes canadiennes, mais sur une décision de sa Cour qui avait conclu en ce sens à la suite d’une preuve adéquate [2] . [ 7 ] En appel de ce jugement, le juge de la Cour supérieure donne raison au requérant sur la violation de la règle audi alteram partem puisque la juge n’a pas donné l’occasion au requérant de plaider son « objection » relatée plus haut.
Le juge de la Cour supérieure ne se prononce pas sur l’autre moyen d’appel qui touche l’importation d’une décision judiciaire d’une autre affaire pour trancher une question de fait.
Malgré tout, il annule le verdict et ordonne la tenue d’un nouveau procès. [ 8 ] Si le requérant a raison sur le moyen d’appel que le juge de la Cour supérieure n’a pas examiné, il se peut que l’ordonnance rendue dans ce cas précis crée une injustice. En effet, il est permis au requérant de plaider que la réussite sur ce moyen entraîne inéluctablement le constat d’une absence de preuve de son alcoolémie au procès et que l’acquittement soit la réponse juste en droit. [ 9 ] Il ne m’appartient pas de me prononcer sur ses chances de succès, mais à ce stade, le requérant me convainc que son appel doit être autorisé.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission de faire appel du jugement prononcé le 14 septembre 2020 par la Cour supérieure, chambre criminelle, district de Terrebonne (l’honorable Marc-André Blanchard). GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. Me Sophie Beauvais Hamelin Picard Beauvais, avocats Me Benoît Demchuck Bourgon Corbeil, avocats Pour le requérant Me Alexandre Dubois Directrice des poursuites criminelles et pénales (DPCP) Pour l’intimée Date d’audience : 5 novembre 2020
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