2015 QCCQ 5702, 2015 QCCQ 5702
Opinion
Wang c. Dr Samer Abi Nader inc. 2015 QCCQ 5702JP 2262 COURT OF QUEBEC Small Claims DivisionCANADAPROVINCE OF QUEBECDISTRICT OF MONTREALCIVIL DIVISIONNo: 500-32-139178-133 DATE: June 15, 2015______________________________________________________________________ IN THE PRESENCE OF: THE HONOURABLE VINCENZO PIAZZA, J.C.Q.______________________________________________________________________ QISHAN WANGPlaintiffv.DR SAMER ABI NADER INC.Defendant______________________________________________________________________ JUDGMENT______________________________________________________________________ [1] Mr.
Wang underwent treatments at Dr. Abi Nader’s dental clinic. Mr. Wang claims $7,000.00 from the clinic, comprised of$5,000.00 which he has paid for said treatments and $2,000.00 for what he describes as his “lost opportunity to get a good treatment”. [2] Dr. Abi Nader and one of his colleagues testify that the treatments were given in accordance with the scientifically admittedstandards of practice and that the results of these treatments are the best possible considering Mr.
Wang’s pre-existing condition,including a severe degradation and loss of jaw bone. [3] At the outset of the hearing, in accordance with sections 292 and 977 of the Code of Civil Procedure[1], the Tribunal explainedto Mr. Wang the applicable rules of evidence, including the prohibition of hearsay[2], and expressed its concern to Mr. Wang that absentan expert’s report and testimony, it would be impossible for him to discharge his burden of proof. [4] Nonetheless, Mr. Wang insisted to go ahead with the presentation of his claim. [5] In addition, the Tribunal authorized Mr.
Wang to submit his arguments in writing, viewing Mr. Wang’s difficulties with theEnglish language. Unfortunately, the Tribunal found nothing in these written arguments which would even tend to demonstrate that aprofessional fault was committed. [6] In Lebrun c. Brassard[3], the Superior Court makes the following observations: [47]
Malgré toute la sympathie soulevée par la condition médicale du demandeur, il ne suffit pas d'alléguer ou de témoigner sur uneinvalidité ou sur des problèmes au thorax pour réussir sur la demande. Il faut établir une faute par prépondérance de preuve. Ledemandeur n'est pas médecin et ses connaissances médicales sont limitées. Les affirmations et opinions médicales du demandeur ne sontpas des preuves recevables. Le fardeau de la preuve d'établir la faute repose sur ses épaules, selon l'article 2803 du Code civil du Québec: 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [48] En outre, le Tribunal, en matière de responsabilité professionnelle, ne peut, en l'absence d'expertise prépondérante, en venir à laconclusion que les défendeurs n'ont pas suivi les règles de l'art lors des traitements et opérations sur la personne du demandeur. Les passages suivants de la jurisprudence2 sont éloquents à ce sujet : « [77] À la différence des faits de l'arrêt Roberge c.
Bolduc, précité, qui concernait la responsabilité professionnelle d'un notaire, ils'agit en l'espèce de qualifier la conduite professionnelle d'un psychiatre. Si un juge peut, à certains égards, puiser dans sesconnaissances personnelles des règles de l'art de la pratique du droit, vu sa formation juridique, pour apprécier la conduite de lapratique d'un avocat ou d'un notaire, encore que cela ne soit pas sans limites, il ne peut prétendre à une connaissance équivalente dudomaine spécialisé de la psychiatrie. »
« 6- En matière de traitement médical, pour décider s'il y a eu faute, un juge ne saurait se fonder sur son opinion personnelle àl'encontre de celle des experts. Le juge doit plutôt se demander si l'acte est conforme à la pratique médicale actuelle.3 Villemure c. Turcot (1973) (CSC), S.C.R. 716 à p. 719, opinion de M. le juge Pigeon. » ________________________________________
2. Leduc c. Soccio , 2007, QCCA 209 par. 77 ; 3. Cloutier c.
Ahad (2juin 1980) 500-05-003404-751, AZ « [29] Il est bien établi qu'un médecin a normalement une obligation de moyens et non de résultat et que c'est à la personne qui invoque une faute d'en faire la preuve14 puisqu'elle doit démontrer que le professionnel de la santé n'a pas agi selon les règles de l'art15. [30] Ici, en l'absence d'expertise concluante quant au non respect des règles de l'art par Sabbah, le Tribunal ne peut conclure à une faute de sa part qui entraînerait sa responsabilité. »4 [Citations omises] [49] En l'espèce, aucune preuve prépondérante supporte les prétentions du demandeur concernant les fautes des médecins telles que présentées. [ 7 ] As a result, the Tribunal regrets to conclude that Mr.
Wang failed to establish on a balance of probabilities that Dr. Abi Nader or anyone else working at the latter’s clinic committed a fault. It was Mr. Wang’s burden to make this demonstration and his claim must thus be dismissed [4] . FOR THE FOREGOING REASONS, THE TRIBUNAL: DISMISSES the claim; CONDEMNS Qishan Wang to pay to Dr Samer Abi Nader inc. the judicial costs in the amount of $204.00. __________________________________ VINCENZO PIAZZA, J.C.Q. Date of hearing: April 21, 2015
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