2010 QCCQ 13864, 2010 QCCQ 13864
Opinion
Audette-Jobin c. Vallée 2010 QCCQ 13864 JL3918 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-025853-095 DATE : Le 30 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE AUDETTE-JOBIN
Partie demanderesse c. DONALD VALLÉE et MURIELLE BRABANT
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] Louise Audette-Jobin poursuit en dommages-intérêts ses anciens voisins, Donald Vallée et Murielle Brabant, à la suite des gestes posés par ces derniers qui l'ont dérangée régulièrement en plus de l'intimider. [ 2 ] Donald Vallée et Murielle Brabant nient leur responsabilité et se portent eux-même demandeurs reconventionnels en lui réclamant des dommages-intérêts de 7 000,00 $.
QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] Le Tribunal doit décider si les gestes posés par les défendeurs, le cas échéant, dépassent les inconvénients normaux et habituels du voisinage et si la demanderesse est elle-même responsable d'avoir posé de tels gestes envers les défendeurs.
LES FAITS [ 4 ] Louise Audette-Jobin habite la propriété sise au […] à Longueuil depuis plusieurs années quand, au début de l'été 2007, l'unité de co-propriété sise en dessous de la sienne est vendue aux défendeurs. [ 5 ] Audette-Jobin dit que le défendeur ne respecte pas les décisions prises par l'assemblée des co-propriétaires et, puisqu'elle en "avait assez", elle avise Vallée le 20 août 2007 qu'elle ne désirait plus s'occuper des affaires de la copropriété à
titre de présidente.
Elle informe le Tribunal qu'à partir de ce moment-là, et de façon sporadique, les défendeurs ont commencé à faire du tapage dans la nuit et ce, à toutes heures, dans le but de la déranger et de lui nuire. [ 6 ] Elle ajoute qu'à chaque fois qu'elle faisait venir les policiers, ceux-ci ne pouvaient rien constater parce que les défendeurs cessaient leur tintamarre à leur arrivée. [ 7 ] Elle porte plainte contre Donald Vallée, laquelle est rejetée par le juge Bruno Themens. [ 8 ] Elle prétend qu'elle a dû arrêter de travailler en juillet 2008 et, plus tard, vendre à contrecœur son unité de condominium compte tenu des agissements des défendeurs.
Elle prétend avoir beaucoup de difficulté à dormir, avoir perdu 22 livres et avoir dû déménager temporairement dans un local qu'elle a loué au coût de 643,00 $ par mois. La demanderesse prétend enfin avoir été obligé d'arrêter de travailler compte tenu de sa situation. [ 9 ] Aucun témoin n'est venu corroborer les dires d'Audette-Jobin relativement aux bruits nocturnes en provenance de l'appartement des défendeurs. [ 10 ] La demanderesse prétend même qu'après avoir déménagé à St-Hubert, le même phénomène s'est reproduit avec son nouveau voisin, un certain Jean-Marc Dufort.
Selon elle, ce serait les défendeurs qui en seraient la cause. [ 11 ] Aucun témoin n'est venu corroborer cette affirmation de la demanderesse. [ 12 ] Les défendeurs ont témoigné à l'effet que c'est la demanderesse qui a fait du bruit et qui les a dérangés de temps à autre. [ 13 ] Ce témoignage a été corroboré par l'ancienne voisine de la demanderesse, madame Gina Castor. [ 14 ] Les défendeurs ont porté plainte contre la demanderesse qui a été reconnue coupable d'avoir causé du bruit en contravention des règlements municipaux prévalants. [ 15 ] La policière Bourdua a fait enquête dans ce dossier et ne rapporte rien qui vienne corroborer le témoignage d'Audette-Jobin.
ANALYSE ET DÉCISION [ 16 ] Celui qui invoque qu'un droit a été violé à l'obligation d'en faire la preuve. [ 17 ] Cette preuve doit être faite selon la règle de la prépondérance : «2804 C.c.Q. : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 18 ] Le Tribunal retient de la preuve que c'est la demanderesse elle-même qui a été l'auteur de bruits inappropriés durant la nuit et non les défendeurs. [ 19 ] Comme les défendeurs n'ont commis aucune faute, l'action sera rejetée à leur égard. [ 20 ] Le Tribunal fera droit à leur demande reconventionnelle.
Il évalue à 750,00 $ les dommages subis par les défendeurs en conséquence des agissements de la demanderesse.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE l'action de la demanderesse Louise Audette-Jobin contre les défendeurs Donald Vallée et Murielle Brabant. [ 22 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 146,00 $. [ 23 ] FAIT DROIT pour
partie à la demande reconventionnelle des défendeurs Donald Vallée et Murielle Brabant contre la demanderesse Louise Audette-Jobin. [ 24 ] CONDAMNE la demanderesse Louise Audette-Jobin à payer aux défendeurs Donald Vallée et Murielle Brabant la somme de 750,00 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code Civil du Québec depuis le 20 décembre 2010. [ 25 ] LE TOUT AVEC LES DÉPENS S'ÉLEVANT À 73,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
Loading document…