2016 QCCQ 97, 2016 QCCQ 97
Opinion
Agence du revenu du Québec c. Béland 2016 QCCQ 97 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-407810-150 DATE : 6 JANVIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOSÉE DE CARUFEL JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Poursuivante c.
MICHEL GUY BÉLAND Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le défendeur plaide aujourd ’ hui coupable à un chef d ’ accusation, soit : Chef 1 : d ’ avoir, entre le 12 juin 2014 et le 15 octobre 2014, vendu, livré ou eu en sa possession du tabac destiné à la vente au Québec et dont le paquet n ’ était pas identifié conformément à l ’
article 13.1 de la Loi concernant l ’ impôt sur le taba c [1] . [ 2 ] Le défendeur reconnait avoir vendu, livré ou eu en sa possession l ’ équivalent de 600 ziplocs de 200 cigarettes destinés à la vente au Québec et dont le paquet n ’ était pas identifié conformément à l ’
article 13.1 de ladite Loi, soit l ’ équivalent de cinq ziplocs par jour pour chaque jour de la période couverte par l ’ infraction.
La poursuivante a déposé sous S-1 le rapport d ’ infraction général et son complément relatant les faits constitutifs de l ’ infraction. [ 3 ] Le Tribunal impose donc l ’ amende minimale prévue de 50 000,00 $pour le chef 1 et suspend pour une période de 40 jours le permis de conduire du défendeur, laquelle suspension est consécutive à toute autre suspension déjà prononcée. [ 4 ] Le Tribunal dispense le défendeur du paiement des frais et octroi un délai de 90 jours pour le paiement. [ 5 ] Le Tribunal ordonne aussi la confiscation au profit du fond consolidé du revenu de l ’ argent saisi et décrit aux procès-verbaux de saisie (S-2), soit un montant de 21 180$CAD, un montant de 4 267$ CAD et un montant de 541$US. [ 6 ] Le Tribunal ordonne aussi la confiscation du véhicule saisi, lequel a déjà fait l ’ objet d ’ une autorisation de vente par cette même Cour. [ 7 ] Le Tribunal ordonne aussi la confiscation des autres choses saisies et décrites au procès-verbal de saisie (S-2) ainsi que le tabac saisi et ce, pour fins de destruction. [ 8 ] Les parties suggèrent conjointement que le défendeur soit aussi condamné à purger, de façon concurrente à toute autre peine, une peine d ’ emprisonnement de quatre mois sur le premier chef. [ 9 ] Une telle suggestion commune doit être suivie, à moins d ’ être clairement inappropriée, contraire à l ’ intérêt public ou qu ’ elle ne déconsidère l ’ administration de la justice.
Au surplus, ici, elle est présentée par des avocats d ’ expérience, ce qui est également un facteur qui doit être pris en compte. [ 10 ] Considérant les dispositions de l ’
article 229 du Code de procédure pénale qui prévoient qu ’ une peine est imposée dans les limites prescrites par la loi et ce, compte tenu notamment des circonstances particulières relatives à la perpétration de l ’ infraction et au défendeur, le Tribunal estime cette suggestion commune appropriée en l ’ espèce et y fait droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] CONDAMNE le défendeur à purger une peine d ’ emprisonnement de quatre mois pour le chef 1, peines devant être purgées de façon concurrente à toute autre peine.
__________________________________ JOSÉE DE CARUFEL JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me Sébastien Gobeil Procureur de la poursuivante Me André Lapointe Procureur du défendeur Date d’audience : 6 janvier 2016 1 R.L.R.Q., c. I-2 .
Loading document…