2015 QCCQ 9861, 2015 QCCQ 9861
Opinion
Protection de la jeunesse — 151262 2015 QCCQ 9861 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 755-41-002194-135 755-41-002193-137 DATE : 6 mai 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le [...] 2003 Y, née le [...] 2002 enfants [ INTERVENANT 1] déléguée de la DPJ A (décédé
e) B parents C tuteur JUGEMENT AMENDÉ [1] (article 95 de la LPJ) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 19 mars 2015. [ 2 ] La Cour est saisie conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse de requêtes visant à obtenir la prolongation d’ordonnances prononcées le 20 mars 2014, concernant la situation des enfants X et Y , et ce, pour les motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 4 des procédures. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) soutient que les enfants sont demeurés auprès de madame D avec laquelle ils ont développé un lien significatif, que cette dernière a emménagé avec un conjoint, que X bénéficie d’un suivi médical et Y d’un suivi psychologique, que Y a présenté certaines difficultés à respecter l’autorité de madame D bien qu’une évolution positive soit notée, qu’en période de stress Y a des comportements d’automutilation et qu’elle sera appelée à témoigner dans le procès criminel de son grand-père, que le père et le grand-père ne participent pas au suivi social et que madame D est reconnue à
titre de famille d’accueil. [ 4 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche que les enfants soient confiés à une famille d’accueil choisie par le Centre intégré de santé et des services sociaux. [ 5 ] Le grand-père n’a pas reçu signification de la procédure. Tel qu’elle l’avait fait lors de la dernière audition, la Cour dispense la Directrice de la signification de la procédure à son endroit. [ 6 ] Quant au père, il a reçu signification de la procédure à une personne raisonnable à son adresse.
La Cour ordonne donc de procéder en son absence. [ 7 ] Les enfants, par la voix de leur procureure, ont admis partiellement les allégations de la procédure. Elle précise que X veut voir son père tout en ajoutant qu’il ignore les allégations qui pèsent contre lui. Quant aux deux enfants, ils désirent avoir des contacts avec
leur sœur aînée, E. [ 8 ] La Cour a déjà rendu plusieurs décisions en lien avec les situations des enfants. À la suite des abus sexuels du grand-père paternel sur Y, c’est madame D, son ex-conjointe qui a assumé la charge des enfants. [ 9 ] Depuis, ils évoluent positivement dans leur milieu d’accueil. [ 10 ] X est maintenant âgé de 11 ans.
Il porte un diagnostic de trouble du développement avec hyperactivité ainsi qu’un retard de développement. [ 11 ] Y est âgée de 13 ans et porte également un diagnostic de TDAH. [ 12 ] Au cours de la dernière année, elle a présenté certaines difficultés au plan du respect de l’autorité et a eu des réactions plus vives à l’égard de madame D. [ 13 ] La Directrice a impliqué une éducatrice de milieu laquelle a, par son intervention, permis de favoriser un rapprochement dans les communications entre Y et madame D, et les choses ont bien évolué depuis. [ 14 ] Il est manifeste que le fait que Y doive témoigner au procès de son grand-père paternel à l’égard des accusations portées contre lui est de nature à l’inquiéter grandement. [ 15 ] La Cour est informée que le grand-père a renoncé à la tenue de l’enquête préliminaire qui devait se tenir au mois de mars prochain.
Ceci n’enlève pas la perspective d’un procès éventuel et des mesures qui devront être prises pour permettre à Y de passer plus facilement à travers cette épreuve. [ 16 ] Cela fait maintenant deux ans que les enfants sont confiés à madame D, qui pour sa part, offre aux enfants un milieu stable et qui répond adéquatement à leurs besoins. [ 17 ] Un véritable lien d’attachement s’est développé entre les enfants et madame D. [ 18 ] Cette dernière fait maintenant vie commune avec son conjoint qui a lui-même une enfant.
L’intégration des enfants dans ce nouveau milieu familial s’est bien déroulée. [ 19 ] Le père et le grand-père, tuteur des enfants, n’offrent aucune collaboration à l’intervention sociale. [ 20 ] Pour sa part, X informe la Cour qu’il voudrait avoir des contacts avec son père. La Directrice devra agir de façon prudente afin qu’il puisse être informé des raisons qui justifient qu’une distance soit maintenue entre lui et son père. Il apparaît cependant que cette démarche devra être faite en cours d’ordonnance. [ 21 ] Madame D est reconnue famille d’accueil de proximité.
La Directrice demande par conséquent une ordonnance en ce sens tout en précisant les enfants seront chez elle. [ 22 ] Pour les motifs exposés dans le jugement prononcé dans les dossiers 755-41-002060-112, 755-41-002059-114, 755-41-002062- 118 et 755-41-002061-110 le soussigné conclut que cette reconnaissance ne constitue pas un fait nouveau et que seul la prolongation des mesures doit être ordonnée. [ 23 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 24 ] ACCUEILLE les requêtes; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, Y et X sont toujours compromis; [ 26 ] ORDONNE que les enfants soient confiés à madame D; [ 27 ] PREND ACTE que madame D est reconnu à
titre de famille d’accueil de proximité; [ 28 ] ORDONNE le retrait de l’ensemble des attributs de l’autorité parentale au tuteur des enfants et les CONFIE à madame D, incluant les autorisations requises en matière de passeports, de voyages, scolaire, médical, loisirs et parascolaires; [ 29 ] ORDONNE que les enfants et le père participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants ainsi qu'à leur famille pour une durée d’une année; [ 31 ] INTERDIT à toute personne qui a la garde des enfants de mettre les enfants en contact avec monsieur C ou avec monsieur B sauf pour des fins thérapeutiques dans le cas de monsieur B; [ 32 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu scolaire et de vie des enfants demeurent confidentielles à l’égard du père des enfants et de leur tuteur, monsieur C; [ 33 ] CONFIE la situation des enfants X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées;
[ 34 ] LE TOUT jusqu’à la majorité respective des enfants, soit jusqu’au [...] 2021 pour X et jusqu’au [...] 2020 pour Y. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q. Me Pascale Boucher, procureure de la DPJ Me Gail Rollo, procureure des enfants
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