2016 QCCQ 772, 2016 QCCQ 772
Opinion
Harvey c. Bédard 2016 QCCQ 772 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000079-157 DATE : 29 janvier 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KARYNE HARVEY, Demanderesse c.
PIERRE BÉDARD , et ÉMILIE TREMBLAY , Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse poursuit les défendeurs suite à l’achat de leur résidence en août 2014. [ 2 ] Or, il s’avère qu’il y a des problèmes avec l’eau qui gèle en hiver. [ 3 ] La demanderesse a dû faire exécuter des travaux d’urgence et elle soutient qu’une nouvelle ligne d’eau devrait être installée. [ 4 ] Les défendeurs contestent la demande invoquant la dénonciation du problème à la demanderesse et que ce problème dépend des installations de la municipalité.
LE CONTEXTE [ 5 ] À l’hiver 2014 , l’entrée d’eau de la municipalité qui conduit à la résidence en question a connu un épisode de gel d’eau. [ 6 ] Ladite résidence fut vendue à Karine Harvey le 3 septembre 2014 . [ 7 ] Les vendeurs Pierre Bédard et Émilie Tremblay ont rempli le formulaire obligatoire « Déclaration du vendeur », dans lequel ils ont indiqué avoir connu un gel de l’amenée d’eau de la municipalité à l’hiver 2014. [ 8 ] Ils avaient alors fait affaire avec l’entreprise N.C.S. pour remédier au problème qui s’est avéré être la boîte de service de la municipalité qui était gelée.
D’ailleurs, la municipalité avait payé pour l’excavation de la boîte de service et la remise en état du terrain. [ 9 ] Or, lorsque la demanderesse rencontre les mêmes problèmes de gel en janvier 2015 , la municipalité soutient que le problème n’est pas le leur mais celui du propriétaire. Ils recommandent à la demanderesse de faire isoler la conduite d’eau. [ 10 ] La demanderesse fait exécuter les travaux d’urgence (1 587,09 $) et poursuit ses vendeurs. [ 11 ] La municipalité n’est pas mise en cause.
[ 12 ] Le coût d’une nouvelle ligne couterait 6 559,76 $. ANALYSE [ 13 ] Malheureusement pour la
partie demanderesse, elle ne pourra avoir gain de cause. [ 14 ] En effet, le problème rencontré lui avait été dénoncé par ses vendeurs avant la vente : « D-8.1 Au cours de l’hiver 2014 l’amenée d’eau de la municipalité a gelé (plus de 7 pieds) cette dernière ont fait les travaux nécessaire pour ne plus que cela se reproduise – c’était la première fois . » [1] (sic) [ 15 ] Il lui appartenait, en tant qu’acheteuse, de s’informer correctement de l’ampleur du problème et de la responsabilité en découlant puisqu’une
partie du chemin, soit celle qui descend à sa maison, se retrouvait chez elle. Elle a omis de prendre les informations requises. [ 16 ] D’ailleurs, les deux représentants de la municipalité entendus, Gérald Tremblay (opérateur journalier) et Mario Bouchard (responsable des travaux publics), sont venus confirmer que le tuyau d’aqueduc doit être descendu à 6 ½ - 7 pieds, sinon la boîte de service doit être purgée en cas de froid. [ 17 ] Émilie Tremblay confirme qu’un petit filet d’eau partant du lac règle généralement le problème.
Ils n’ont pas eu d’autres problèmes par la suite. [ 18 ] D’ailleurs, l’ami de Karine Harvey, Ronald Lemieux, confirme que lorsque M. Bédard lui a montré la purge pour laisser couler l’eau, cela était réglé.
DÉCISION [ 19 ] Dans les circonstances, la poursuite contre les vendeurs ne pourra être accueillie. [ 20 ] En effet, il y a eu dénonciation du problème rencontré en 2014 avant l’achat. [ 21 ] Par ailleurs, une solution est en place (purger l’eau) et permet d’affronter le problème. [ 22 ] Il reste toujours la solution de faire refaire l’amenée d’eau (isoler la conduite d’eau), mais cela dépendra de la volonté de la propriétaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] REJETTE la demande; [ 24 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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