2012 QCCQ 9660, 2012 QCCQ 9660
Opinion
Protection de la jeunesse — 122400 2012 QCCQ 9660 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 350-41-000030-125 DATE : 11 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY (JL-3330) ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescente et A et B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est née le […] 1997.
La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que la sécurité ou le développement de l’adolescente est compromis et demande que des mesures de protection soient appliquées jusqu’au 9 mai 2013. [ 2 ] La requérante recommande que la jeune fille soit hébergée en famille d’accueil. [ 3 ] L’adolescente admet plusieurs allégations de la procédure et consent aux conclusions recherchées par la DPJ. [ 4 ] De leur côté, les parents nient le bien-fondé de certains faits allégués par la requérante qui, de son avis, contribuent à compromettre la situation de X.
D’autre part, ils demandent au tribunal d’interdire les contacts entre leur fille et l’ami de cœur de cette dernière, C. La requérante recommande, à moins que cela ne soit interdit par un tribunal, que ces contacts soient déterminés par la DPJ. [ 5 ] X est la cadette d’une famille de trois (3) enfants. Ses frères aînés, Y et Z, sont âgés respectivement de dix-neuf (19) et de dix- sept (17) ans.
Les parents font vie commune depuis plusieurs années. [ 6 ] La situation de l’adolescente a été signalée à la DPJ le 14 février 2012 au motif qu’elle serait victime de méthodes éducatives déraisonnables, assimilables à des abus physiques. [ 7 ] Le même jour, des policiers ont rencontré X concernant des allégations de voies de fait commises sur elle par son père et sa mère.
[ 8 ] Après que la jeune fille eut remis sa déclaration aux policiers, elle a été confiée à une famille d’accueil. [ 9 ] Le 15 février 2012, les parties ont convenu d’une entente prévoyant l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période d’un (1) mois. Le 14 mars 2012, la soussignée a ordonné la prolongation de cette mesure d’hébergement jusqu’à la tenue de la présente enquête. [ 10 ] L’adolescente explique que le climat familial s’est détérioré de façon significative au cours des dernières années.
Elle évoque différents facteurs pour motiver ses propos (conflits entre les parents, relation amoureuse avec C, violence intrafamiliale). [ 11 ] Depuis environ deux (2) ans, elle fréquente C, un jeune adulte de vingt et un (21) ans. Pendant les premiers mois de leur idylle, le couple se fréquentait à l’insu des parents de l’adolescente. Après que leur relation a été découverte, des conflits à ce sujet ont éclaté entre la jeune fille et ses parents. Ces derniers ont finalement consenti à ce que X fréquente monsieur C.
Incidemment, celui-ci a été autorisé à dormir au domicile familial et à partager le même lit que leur fille. [ 12 ] Il importe de préciser que le mode de vie de monsieur C est plutôt préoccupant. Il s’adonne à une consommation régulière de cannabis et a commis des gestes illégaux par le passé. Notons que le 15 février 2012, alors que des policiers rencontraient les parents au sujet d’allégations de voies de fait, ils ont dénoncé le fait que monsieur C avait eu des contacts sexuels illicites avec leur fille.
Depuis le 16 mars 2012, il est interdit à monsieur C de communiquer avec X en application d’une promesse qu’il a contractée. Notons par ailleurs que les relations entre l’adolescente et son ami de cœur sont houleuses et qu’au moins deux (2) ruptures sont survenues entre eux au cours des derniers mois. [ 13 ] Ce contexte familial plutôt perturbé a donc offert un terreau fertile pour l’émergence de conflits.
X décrit ainsi les difficultés auxquelles elle a été confrontée avant son hébergement en famille d’accueil [D-5, p. 3] : « En rencontre, X affirme qu’il arrive régulièrement que son père lui donne des claques au visage lors des conflits. Il pouvait aussi lui cracher dessus ou l’attraper par les cheveux. Elle explique que les conflits concernaient surtout sa relation avec son copain, C (21 ans), ou le fait que ses parents fouillaient souvent dans ses effets personnels. Selon elle, son père utilise un langage dénigrant envers elle, la traitant « de conne, de chienne, de salope, de mongole, etc ».
De plus, X rapporte que cet été, elle a demandé à sa mère de lui acheter des vêtements pour la rentrée scolaire, mais cette dernière a refusé. Devant l’insistance de X, madame lui aurait donné un coup de poing dans le cou alors que l’adolescente avait le dos tourné. Cet événement se serait produit en présence de C, son copain. De plus, X relate que lorsqu’elle habitait à ville A, ses parents consommaient souvent tous les deux de la drogue (cocaïne) et de l’alcool.
Elle affirme également que son père a un passé criminel imposant et avoue avoir peur de lui, car elle craint qu’il puisse lui faire faire du mal par personnes interposées. Elle ajoute que sa mère vit sous le contrôle de son père et que c’est pour cela qu’elle prend position en sa faveur. Selon X, sa mère craint également les représailles de son père et a elle-même été victime de violence de la part de son conjoint dans le passé. X explique que lors des conflits, elle peut être arrogante envers son père et lui manquer de respect en lui disant, par exemple, de « fermer sa gueule ».
Elle explique son comportement en disant qu’elle tente de lui faire aussi mal qu’il lui en fait afin qu’il arrête ses comportements. Elle reconnaît qu’il ne s’agit pas d’un moyen adéquat pour exprimer ce qu’elle ressent, mais explique être le seul qu’elle connaît. X reconnaît aussi qu’il lui est déjà arrivé de mentir à ses parents. » [ 14 ] À l’occasion de son témoignage, X a réitéré la véracité de ses déclarations. [ 15 ] De leur côté, les parents nient le bien-fondé de la presque totalité des propos de leur fille. Selon eux, elle ment.
Le père ajoute que sa fille « invente des histoires tout comme les enfants gâtés ». Quant à la mère, elle ajoute que sa fille est traitée comme une « princesse » par son père. [ 16 ] Ayant analysé attentivement le témoignage de la jeune fille et celui des parents, le tribunal est convaincu de l’authenticité des propos de X. [ 17 ] Il faut voir que le témoignage des parents, qui s’inscrivent en faux à l’encontre des propos de l’adolescente, est peu convaincant. En effet, l’un et l’autre nient et/ou minimisent grandement l’existence de propos ou comportements violents de leur part, sans plus d’explications.
De plus, le témoignage du père est apparu particulièrement invraisemblable lorsqu’il a expliqué de quelle façon il aurait accidentellement fracassé une vitre de la cuisinière cela affecte sa crédibilité. Finalement, la mère a visiblement choisi de se ranger du côté du père en appuyant ses prétentions.
Notons que celle-ci envisageait, il y a quelques semaines, de mettre un terme à sa relation avec le père. [ 18 ] Bref, considérant l’ensemble de la preuve, le tribunal conclut au bien-fondé des allégations de la DPJ au sujet de l’usage de méthodes éducatives déraisonnables des parents à l’endroit de X ce qui constituent de mauvais traitements physiques. De plus, les propos dénigrants tenus par le père doivent être considérés comme de mauvais traitements psychologiques. [ 19 ] Le père refuse tout contact avec X depuis qu’elle a quitté le milieu familial.
Pour le moment, l’adolescente souhaite qu’il en demeure ainsi. [ 20 ] À la demande de la mère, les contacts entre elle et sa fille s’effectuent sous la supervision d’une personne désignée à cette fin. X désire maintenir des contacts avec sa mère. [ 21 ] Depuis qu’elle est hébergée en famille d’accueil, X évolue favorablement.
Incidemment, son fonctionnement en milieu scolaire s’est globalement amélioré. [ 22 ] Le maintien de l’adolescente en famille d’accueil pour la prochaine année est la mesure qui répond le mieux à ses besoins. [ 23 ] En ce qui concerne les contacts futurs entre l’adolescente et son ami de cœur, il n’y a pas lieu de les interdire comme le
souhaitent les parents. En dépit du fait que cette relation soulève des inquiétudes dans l’esprit de la soussignée, les mesures que propose la DPJ apparaissent appropriées dans les circonstances. [ 24 ] La requête est bien fondée; elle est dans l'intérêt de l’adolescente et respecte ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 25 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 26 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis; [ 27 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 9 mai 2013 :
a) Que l’adolescente soit confiée à une famille d’accueil;
b) Que les contacts entre X et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties;
c) À défaut d’entente, que les contacts mère-fille se déroulent à raison de trois (3) heures par mois, dans un lieu déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne autorisée par elle, en considérant le désir de l’adolescente;
d) À défaut d’entente, que les contacts père-fille se déroulent à raison de trois (3) heures par mois, dans un lieu déterminé par cette dernière et en présence d’une tierce personne autorisée par elle, vu son consentement à cet effet;
e) Sous réserve des modalités fixées par la Chambre criminelle, que les contacts entre X et C soient déterminés par la directrice de la protection de la jeunesse;
f) Que les contacts entre X et sa grand-mère maternelle soient favorisés;
g) Vu leur consentement à cet effet, que X et ses parents participent activement à l’application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission, notamment : 1- En collaborant avec les intervenants; 2- En autorisant la directrice de la protection de la jeunesse à recevoir et à transmettre aux différents professionnels qui interviennent auprès d’eux les informations faisant état de la situation ainsi que tout rapport à cet effet;
h) Vu son consentement à cet effet, que l’adolescente reçoive l’ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment pour poursuite de son suivi médical, y compris la prise de médication;
i) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 28 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 29 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________________ JUDITH LANDRY, J.C.Q. Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Johanne Carrier pour l’adolescente Me Mario Sylvain pour les parents Date d’audience : 9 mai 2012
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