2010 QCCQ 11399, 2010 QCCQ 11399
Opinion
Marcoux c. Rioux 2010 QCCQ 11399 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-80-000890-099 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES ANDRÉ MARCOUX, Appelant c.
M E MICHELINE RIOUX, en sa qualité de syndique de la Chambre de la sécurité financière, Intimée et ROBERT BOURDEAU, Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jacques André Marcoux en appelle d'une décision du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière (ci-après appelé « le Comité ») rendue le 13 juillet 2009 le déclarant coupable du chef numéro 1 de la plainte portée contre lui. [ 2 ] Ce chef d'accusation est rédigé de la façon suivante : 1.
À Victoriaville, le ou vers le 12 octobre 2000, l'intimé, Jacques-André Marcoux , alors qu'il faisait souscrire à sa cliente, Francine Bourgault , en collaboration avec un autre représentant soit Robert Bourdeau , une proposition d'assurance auprès de la Compagnie Union- Vie , pour l'émission d'une police d'assurance-vie universelle Ulysse 2000 nivelée TRA pour un capital de 2 376 000 $ portant le numéro 357884, a omis d'agir en conseiller consciencieux en n'expliquant pas de façon complète et objective, la nature, les avantages et les désavantages du produit qui était proposé à la cliente et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 12, 13, 14, 16 et 20 du Code déontologie de la Chambre de sécurité Financière (c.
D-9.2, r. 1.01) adopté en vertu de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers ( L.R.Q. c. D-9.2 ); [Reproduit tel quel] [ 3 ] Devant le Comité, l'appelant était accusé, outre le chef numéro 1 ci-dessus cité, d'un deuxième chef dont le texte est le suivant : 2.
À Victoriaville, le ou vers le 12 octobre 2000, l'intimé, Jacques-André Marcoux , alors qu'il faisait souscrire à sa cliente, Francine Bourgault , en collaboration avec un autre représentant soit Robert Bourdeau , une proposition pour l'émission d'une police d'assurance vie universelle Ulysse 2000 nivelée TRA de la compagnie l'Union-Vie, pour un capital de 2 376 000 $ portant le numéro 357884, a fait défaut de tenir compte des limites de ses connaissances en faisant souscrire sa cliente à un produit qu'il méconnaissait et dont il ne pouvait transmettre des informations efficaces et pertinentes et, ce faisant, l'intimé a contrevenu aux articles 9 et 10 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (c.
D-9.2, r. 1.01) adopté en vertu de la
Loi sur la distribution des produits et services financiers ( L.R.Q., c. D-9.2 ); [Reproduit tel quel] [ 4 ] L'appelant a été acquitté sur ce deuxième chef d'accusation. [ 5 ] Quant au mis en cause, Robert Bourdeau, il était accusé de quatre chefs d'accusation dont il est pertinent de ne citer que le premier puisqu'il a été acquitté sur les trois autres : 1.
À Victoriaville, le ou vers le 12 octobre 2000, l'intimé Robert Bourdeau , alors qu'il faisait souscrire à sa cliente, Francine Bourgault , en collaboration avec un autre représentant soit Jacques-André Marcoux , une proposition pour l'émission d'une police d'assurance vie universelle Ulysse 2000 nivelée TRA de la compagnie L'Union-Vie, pour un capital de 2 376 000 $ portant le numéro 357884, a omis d'agir en conseiller consciencieux, de lui fournir les renseignements nécessaires, de lui expliquer de façon complète et objective, la nature, les avantages et les désavantages du produit qu'il lui proposait et a fait des déclarations qui était inexactes ou
incomplètes, en : a. Affirmant à la cliente que le capital de 100 000 $ était garanti à 100 %; b. N'informant pas la cliente des risques du marché boursier ainsi que des frais et pénalités qui auraient entamé le capital; c. Indiquant à la cliente que la police d'assurance vie était avantageuse pour elle-même si cette dernière désirait uniquement faire un placement sécuritaire; d.
Affirmant que la cliente aurait droit à une rente de 39 000 $ à l'âge de 65 ans sans toutefois expliquer que cela devrait se faire par un emprunt bancaire sous forme de prêt collatéral et sans expliquer ce concept d'emprunt par collatéral; e. N'indiquant pas à la cliente qu'il y avait un coût annuel d'assurance de 4 847,04 $ f. N'expliquant pas à la cliente qu'il était impossible de baisser le capital assuré (capitaliseur) durant les cinq premières années sans frais ou pénalités importantes; g.
N'indiquant pas à la cliente que sa demande de réduction du capital avait été annulée; [Reproduit tel quel] LES FAITS [ 6 ] Les parties reconnaissent, dans leur mémoire respectif, que la relation des faits contenus dans la décision du Comité est fidèle à la preuve.
Il y a lieu de citer les extraits suivants de la décision du Comité : [7] Seuls sont rapportés ci-après les faits non contestés. [8] Au moment des gestes reprochés, Madame Bourgault était âgée de 49 ans et occupait un poste de technicienne en administration depuis 1979, pour le gouvernement du Québec. [9] Elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (RREGOP) avec son employeur, possédait des REÉR auprès de plusieurs compagnies d’assurance dont la compagnie d’assurance Clarica en plus de détenir d’autres placements dans différentes institutions comme des banques et le Fonds de solidarité de la fédération des travailleurs du Québec («Fonds FTQ»).
Elle était propriétaire d’assurances-vie et ses placements étaient, selon elle-même, diversifiés. Elle agissait aussi auprès de son employeur comme représentante pour le Fonds FTQ. À même ses différents placements se trouvaient des fonds d’actions du même type et dans une proportion semblable à ceux choisis en l’espèce. [10] M. Bourdeau était son représentant en assurance depuis plus de vingt ans et avait l’habitude, à chaque année, de passer à son domicile pour faire l’étude de son dossier d’assurance. Quant à M. Marcoux, elle l’a connu en 2000 alors qu’il accompagnait M.
Bourdeau lors de la proposition de la police d’assurance-vie Ulysse 2000. [11] En 2000, Madame Bourgault était séparée de son mari et les enfants, devenus autonomes, avaient quitté la maison. Elle vivait dorénavant à Princeville dans la maison appartenant à son nouveau conjoint. Ayant fait un profit d’environ 70 000 $ lors de la vente de sa maison, Mme Bourgault, dont les REÉR étaient déjà maximisés, a demandé conseil à M. Bourdeau pour faire un placement aux fins de sa retraite. Lors de leur première rencontre, celui-ci lui a recommandé de le placer dans une police d’assurance-vie universelle.
Pour ce faire, il lui fallait 100 000 $. En conséquence, elle a liquidé différents placements pour combler la différence. Il y aurait eu deux ou trois rencontres à cette fin où les intimés étaient présents. [12] La police Ulysse 2000 est la première police d’assurance-vie universelle qu’offrait la compagnie Union-Vie en 1999. Trois versions de cette police se sont succédées. La première en 1999, la deuxième en 2000 et une dernière version en 2002. Celle souscrite par Madame Bourgault est la deuxième version. [13] Les intimés faisant
partie du bureau d’Assep de Trois-Rivières, ont reçu, en mai 2000, la formation donnée par Madame Julie Michaud sur Ulysse 2000, ce nouveau produit offert par l’Union-Vie. Lors de cette formation et afin de démontrer le côté compétitif de cette police eu égard à celles déjà offerts par d’autres compagnies d’assurance comme AIG et National-vie, Madame Michaud indiqua aux représentants sur le logiciel qui leur était fourni comment baisser manuellement après deux ans le volume d’assurance ou le capital assuré.
Cette façon de faire a permis de comparer les coûts d’assurance proposés par les différentes compagnies et démontrer que la compagnie Union-Vie offrait des coûts plus avantageux que les deux autres. [14] L’entrée des données faites par les représentants dans le logiciel était l’âge, le sexe, la qualité de fumeur ou de non fumeur, le montant du dépôt (100 000 $) ainsi que du capital assuré initial ou volume d’assurance (2 376 000 $), le taux d’imposition et le taux de rendement présumé sur le fonds accumulé à l’intérieur de la police.
Notons que les représentants devaient procéder «à tâtons» à partir du montant de dépôt initial, en l’espèce, 100 000 $, pour trouver le capital assuré correspondant à un tel dépôt. Par la suite, le logiciel déterminait le capital décès. [15] Il s’est avéré que les pénalités que la compagnie Union-Vie imposait en cas de baisse de capital assuré avant la 6 e année, étaient équivalentes aux frais de rachat stipulés à la police.
Ni Madame Michaud ni les intimés n’étaient au courant de l’existence de ces pénalités, la deuxième version en cause de la police Ulysse n’indiquant pas d’interdiction de diminuer le capital assuré avant la 6 e année ni de pénalités le cas échéant. Cette confusion entraîna des modifications à la police de sorte qu’une troisième version fut émise par Union-Vie.
Cette confusion et ses conséquences ont occasionné des pourparlers entre Union-Vie et Assep de Trois-Rivières pour combler autrement cette lacune et négocier un règlement pour les clients ainsi pénalisés. [16] Les représentants ont choisi pour Madame Bourgault un coût d’assurance temporaire renouvelable annuellement («TRA») avec
l’option «capitaliseur» opérant automatiquement à partir de la 6 e année une baisse du capital assuré ou du volume d’assurance, le but étant de réduire au moins élevé possible le capital assuré tout en conservant le statut d’exonération de la police, sans toutefois descendre en deçà du capital plancher choisi par le client au moment de la proposition. Ils ont aussi choisi un capital décès de type nivelé et un taux d’intérêt présumé de 8 %. Aussi, selon l’illustration fournie à la cliente, durant toute la durée du contrat le compte transitoire se maintenait à zéro dollar, évitant donc toute charge fiscale.
Selon la stratégie proposée, Madame Bourgault devait ainsi profiter d’une rente annuelle de 39 000 $ à l’âge de 65 ans sans investir d’autres argents dans la police. [Références omises] LA DÉCISION DU COMITÉ Sur le chef 1 [ 7 ] Relativement au chef 1 de l'appelant et du mis en cause, le Comité écrivait d'abord ceci : [19] Ce chef reproche aux deux intimés, M. Marcoux et M. Bourdeau, les mêmes infractions même si le libellé de celui de la plainte portée contre M.
Bourdeau est plus détaillé. [ 8 ] Après avoir procédé à l'analyse de la preuve, le Comité a conclu ainsi sur le chef numéro 1 : [27] Il ressort de façon prépondérante de la preuve que ce que la cliente croyait et avait compris était que le capital (dépôt initial ou prime unique) de 100 000 $ était garanti tel qu’indiqué au paragraphe
a) du chef 1. Le mot «capital», dans le jargon des assurances, peut désigner des notions différentes. À
titre d’exemple, mentionnons le capital décès, le capital assuré qui fut appelé souvent, au cours de l’audience, volume d’assurance. De plus, le mot capital est employé souvent seul imposant à l’interlocuteur la tâche de conclure à quelle notion il renvoie. Par conséquent, un manque de rigueur dans l’utilisation de ce mot peut facilement confondre le consommateur. [28] Quant au paragraphe
b) du chef porté contre M. Bourdeau, l’expérience de Madame Bourgault dans des placements semblables à ceux proposés pour cette police fait en sorte que le comité ne croit pas que Madame Bourgault ne comprenait pas les risques inhérents au marché boursier. Quant aux frais et pénalités en cas de baisse de capital, les représentants ne le sachant pas eux-mêmes (voir l’analyse sous les chefs 2 et 4) et le tout étant la cause des pourparlers à partir de 2002 avec Union-Vie, ils pouvaient difficilement l’en informer au moment de la proposition le 12 octobre 2000. [29] Aussi, concernant le reproche avancé au paragraphe
c) eu égard au caractère avantageux de cette police pour Madame Bourgault, la preuve ne supporte pas que Madame Bourgault désirait «uniquement faire un placement sécuritaire». La preuve a révélé plutôt que la priorité de Madame Bourgault était de placer cet argent à l’abri de l’impôt et d’en constituer un revenu lors de sa retraite d’où le côté avantageux de ce produit. [30] Bien que Madame Bourgault ait pu expliquer le fonctionnement général de la police, la preuve est claire qu’elle n’a pas compris le concept d’emprunt par collatéral visé par le paragraphe
d) du chef 1. L’assurance-vie universelle est un produit fort complexe et exige une attention particulière lors des explications fournies aux clients et il revenait aux représentants de s’en assurer. [31] Quant au paragraphe
e) au sujet du coût ‘’annuel’’ d’assurance de 4 847,04 $, il convient d’abord de préciser qu’il s’agit du coût d’assurance de la première année. Le coût des années suivantes était très clairement indiqué dans l’illustration (page supplémentaire Chiffrier) fournie lors de la présentation du cahier vert «Planification de sécurité financière» que les intimés ont examiné avec Madame Bourgault et dans lequel elle aurait inscrit plusieurs annotations. Comme déjà indiqué, le comité a retenu que ces informations ont dûment été données à la cliente. [32] Les gestes reprochés aux paragraphes
f) et
g) ne peuvent tenir en fonction de la preuve offerte puisque le 12 octobre 2000, les représentants ne pouvait lui tenir de tels propos, ayant appris le tout qu’après coup en 2002 tel que rapporté sous les chefs 2 et 4. [33] Comme maintes fois énoncé par le comité de discipline, il incombe aux représentants non seulement de fournir les explications nécessaires à une bonne compréhension mais de s’assurer que le client a effectivement compris. Ainsi compte tenu des gestes reprochés aux paragraphes
a) d) du chef 1 de la plainte portée contre M. Bourdeau, le comité déclarera les intimés coupables du chef 1 de la plainte respectivement portée contre eux. Sur le chef 2 [ 9 ] Le Comité a acquitté l'appelant sur le chef 2 et le mis en cause sur le chef 4 dans les termes suivants : [34] Une grande
partie des audiences fut consacrée, plus particulièrement pour ces chefs, au déroulement et contenu de la formation donnée par Madame Michaud aux intimés ainsi qu’aux discussions intervenues entre les dirigeants de la compagnie Union-Vie et Assep de Trois-Rivières au sujet des polices Ulysse 2000 (2 e version) vendues par ses représentants. [35] Il ressort de la preuve que les représentants connaissaient le produit mais qu’ils ont été induit en erreur lors de la formation donnée aux représentants chez Assep de Trois-Rivières en leur montrant et leur laissant croire qu’ils pouvaient procéder à une baisse du volume d’assurance ou du capital assuré dès le début de la 3 e année et ce, sans imposition de frais ou de pénalités tout comme dans les polices des compagnies AIG et National Vie comparées à cette occasion.
De plus, aucune clause de la police (P-3) ne laissait entrevoir l’imposition de pénalités en ce dernier cas. Seule une clause mentionnant des frais en cas de rachat de la police avant la 6 e année apparaissait au contrat. D’ailleurs, c’est sur celle-ci que la compagnie semble s’être appuyée pour l’imposition de pénalités.
Enfin, le fait que la compagnie ait, par la suite, modifié le contrat, aux dires de Madame Michaud, pour éviter toute confusion à l’avenir, soutient cet état de fait. [36] Dans les circonstances, le comité est d’avis que les représentants ne pouvaient pas savoir ou prévoir qu’en réduisant le capital assuré
après la deuxième année (tel que leur stratégie l’établissait depuis le début), le client serait confronté à des pénalités équivalentes aux frais applicables en cas de rachat avant la 6ième année du contrat. Enfin, les discussions et correspondances entre Assep de Trois-Rivières et la compagnie Union-Vie corroborent cette théorie des intimés. [37] Ainsi, le comité estime que les intimés Messieurs Marcoux et Bourdeau ne peuvent être déclarés coupable au point de vuedéontologique sur ces chefs 2 et 4 respectivement et les acquittera.
Sur les chefs 2 et 3 concernant le mis en cause [10] Le Comité a acquitté le mis en cause sur les chefs 2 et 3. LES MOYENS D'APPEL [11] Les moyens d'appel proposés par l'appelant dans son inscription en appel peuvent être résumés de la façon suivante : 11.1. Le Comité a commis des erreurs manifestes dans l'appréciation de la preuve documentaire, des faits et des témoignages. Si leComité avait retenu la version de l'appelant plutôt que celle de Francine Bourgault, il aurait conclu différemment et il aurait acquittél'appelant sur le chef 1; 11.2.
Le Comité a manifestement erré en concluant que l'appelant avait fait preuve d'un manque de rigueur dans l'utilisation du mot« capital »; 11.3. Le Comité a erré en droit lorsqu'il a conclu à la responsabilité de l'appelant sur le chef 1, compte tenu des conclusionsauxquelles il arrive concernant les gestes reprochés aux paragraphes
a) et
d) du chef 1 de la plainte portée contre le mis en cause; 11.4. Le Comité a erré en concluant que l'appelant aurait fait des déclarations inexactes ou incomplètes quant à la notion de capitalgaranti.
ANALYSE La norme d'intervention [12] Les parties conviennent que la norme d'intervention que le Tribunal doit appliquer est celle de la décision raisonnable.Puisque les questions en litige sont des questions mixtes de fait et de droit, le Tribunal est d'avis que c'est la norme qu'il faut retenir etappliquer. [13] Il n'est pas inutile de rappeler les paramètres de cette norme d'intervention tels qu'énoncés récemment par la Cour d'appel duQuébec dans un arrêt portant sur les relations de travail[1] : [19] Depuis l'arrêt Dunsmuir, deux normes de révision s'appliquent au contrôle judiciaire des décisions d'un décideur spécialisé : ladécision correcte et la décision raisonnable.
Ces normes s'appliquent tant au contrôle judiciaire effectué dans le cadre d'une révisionjudiciaire devant une cour supérieure qu'à celui par voie d'un appel à un tribunal judiciaire à vocation élargie ne jouissant pas d'uneexpertise comparable à celle du décideur par rapport à la question en litige. [20] La norme de la décision raisonnable exprime une attitude de respect à l’égard des décideurs administratifs ayant développé uneexpertise dans l’organisation et le fonctionnement d’un régime législatif particulier.
Puisque plusieurs questions qui leur sont soumises« […] n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables »(Dunsmuir, par. 47), la cour de révision doit se limiter à étudier les justifications offertes par le décideur afin de déterminer si sa décisionest raisonnable. La Cour suprême résume ainsi cet exercice au par. 47 de l'arrêt Dunsmuir : La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité.
Le caractèreraisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’àl’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. [soulignements ajoutés] [21] Au contraire, la norme de la décision correcte ne commande aucune déférence à l'égard de la décision du décideur ou de sajustification.
Le juge appelé à contrôler la décision se livre à sa propre analyse et peut « [substituer] sa propre conclusion et [rendre] ladécision qui s’impose » (Dunsmuir, par. 50). [22] Pour ce qui est du choix de la norme applicable, la Cour suprême enseigne au par. 51 « qu’en présence d’une question touchantaux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de laraisonnabilité s’applique généralement ». C’est en présence de questions de droit que l'exercice de détermination de la norme secomplique.
La norme de la décision correcte s’applique aux questions constitutionnelles, d'interprétation d'une charte des droits (Canada(Procureur général) c.
Mossop, (CSC), [1993] 1 R.C.S. 554 ) et de compétence stricto sensu (ou vires), mais lesquestions de droit touchant directement le régime confié au décideur sont généralement associées à la norme de la décision raisonnable, àplus forte raison lorsque le législateur a expressément énoncé sa volonté que les décisions du décideur fassent l’objet de déférence parl’adoption d’une clause privative. [23] Toujours dans Dunsmuir, la Cour suprême enseigne qu’il faut d’abord étudier la jurisprudence afin de déceler si elle offre unesolution en matière du choix de la norme de contrôle à l'égard de la question de droit en litige.
Si elle n’offre pas de réponse satisfaisante,une analyse doit être faite à l'aide des critères suivants, en gardant à l’esprit qu’il n’est pas nécessaire d’accorder la même importance àchacun : 55. Les éléments suivants permettent de conclure qu’il y a lieu de déférer à la décision et d’appliquer la norme de la raisonnabilité :
- Une clause privative : elle traduit la volonté du législateur que la décision fasse l’objet de déférence. - Un régime administratif distinct et particulier dans le cadre duquel le décideur possède une expertise spéciale (p. ex., les relations detravail). - La nature de la question de droit. Celle qui revêt « une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère au domained’expertise » du décideur administratif appelle toujours la norme de la décision correcte […].
Par contre, la question de droit qui n’a pascette importance peut justifier l’application de la norme de la raisonnabilité lorsque sont réunis les deux éléments précédents.[soulignements ajoutés] [14] La situation n'est pas différente dans les appels du Comité de discipline de la Chambre de la sécurité financière ainsi que lerappelait le juge Dalphond de la Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Beauchemin du 30 juin 2010[2] : [12] Quant à l'interprétation par un comité des dispositions régissant l'exercice des fonctions d'intermédiaires de marché, tiréesd'une loi, d'un règlement ou d'un code de déontologie, le juge de la Cour du Québec ne pourra intervenir, en principe, qu'en présenced'une interprétation déraisonnable (Pezim c.
Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers), (CSC), [1994] 2R.C.S. 557 ; Association des courtiers et agents immobiliers du Québec c. Proprio Direct inc., [2008] 2 R.C.S 195 , 2008 CSC 32 ). [13] Si la question proposée se rapporte à l'évaluation de la preuve ou à la crédibilité des témoins, certains pourraient soutenir quele critère est celui de l'erreur manifeste et déterminante dans la décision du comité, critère appliqué par les cours d'appel canadiennes àl'égard des tribunaux de première instance.
En réalité, le juge de la Cour du Québec, siégeant en « appel », ne pourra intervenir sur cesquestions que si le décideur a rendu une décision déraisonnable, car il appartient à une cour statutaire à vocation élargie, non spécialisée,et l'appel d'une décision d'un décideur spécialisé devant une cour de justice est considéré par la Cour suprême comme une forme decontrôle judiciaire, ce qui commande plus de retenue qu'un véritable appel (Pezim c. Colombie-Britannique (Superintendant of Brokers),supra; Dr Q c.
College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] 1 R.C.S. 226 , 2003 CSC 19 ; Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1 R.C.S. 247 , 2003 CSC 20 ; Proprio Direct inc., supra). De toute façon, comme il ne revient pas au juge dela Cour du Québec de réévaluer la preuve ou de trancher des questions de crédibilité, on ne pourra lui reprocher de ne pas l'avoir fait etsolliciter une permission pour ce motif. […] [15] De même, en matière de sanctions, il faut reconnaître que le comité est composé de pairs qui sont plus en mesure d'appréciercelles qui sont appropriées qu'un juge de la Cour du Québec.
Un haut degré de déférence s'impose donc aux juges de la Cour du Québecsaisis d'un appel sur la sanction (Proprio Direct inc., supra). En fait, ils ne pourront intervenir que si la sanction est déraisonnable, ce quisignifie si elle ne se situe pas à l'intérieur de la fourchette des peines données à tous ceux reconnus coupables d'infractions similaires àcelles pour lesquelles le requérant doit être sanctionné (Chambre de la sécurité financière c.
Murphy, 2010 QCCA 1078). [Soulignement ajouté] [15] Considérant la norme de contrôle retenue, soit celle de la décision raisonnable, le rôle de la Cour du Québec, siégeant commeTribunal d'appel statutaire, n'est pas celui d'une Cour d'appel comme l'affirmait la juge Catherine Mandeville dans un jugement du 30août 2010 concernant une affaire de déontologie policière[3] : [28] En appel, les Parties invitaient la Cour du Québec à appliquer les critères de révision judiciaire énoncés dans l'arrêt Dunsmuir. [29] Or, cette dernière a plutôt décidé que les normes de Dunsmuir ne lui étaient pas applicables, puisqu'elle siégeait commetribunal d'appel. [30] Le Tribunal estime que la Décision sur ce point est incorrecte et doit être révisée. [31] Le Tribunal n'adhère pas au raisonnement de la Cour du Québec qui, parce que le législateur lui octroie de larges pouvoirs dontcelui de substituer sa décision à celle du Comité, choisit d'écarter la jurisprudence majoritaire voulant que, même lorsqu'elle siège enappel, la Cour du Québec doit faire preuve de retenue dans l'exercice de ses pouvoirs, et accorder aux décisions du Comité dedéontologie toute la déférence énoncée dans Dunsmuir. […] [35] Voilà pourquoi, malgré un large droit d'appel statutaire, la jurisprudence requiert de la Cour du Québec qu'elle fasse preuve deretenue envers les décisions du Comité portant sur des questions qui relèvent de son champs d'expertise, comme en l'espèce. [Soulignement ajouté] [Référence omise] [16] Le Tribunal ne doit pas chercher à déterminer si le Comité aurait pu rendre une autre décision, mais si la décision rendues'inscrit dans le spectre des décisions raisonnables auxquelles donne ouverture la preuve qui a été faite et retenue par le Comité.
L'APPLICATION DE LA NORME D'INTERVENTION RETENUE [17] La norme retenue dicte au Tribunal qu'il doit faire preuve d'une grande retenue par rapport à la décision du Comité. Lesmoyens proposés par l'appelant exigent que le Tribunal fasse une nouvelle appréciation de la preuve factuelle et de la crédibilité destémoins. [18] Le Tribunal a analysé la preuve volumineuse reproduite dans les mémoires des parties, constitués de nombreuses pièces et dela transcription des notes sténographiques des témoignages. L'audition devant le Comité a duré quatre jours.
[ 19 ] L'appelant reproche particulièrement au Comité d'avoir retenu le témoignage de Francine Bourgault sur la question du capital garanti de 100 000 $ et sur les représentations faites quant au concept d'emprunt par collatéral. [ 20 ] Madame Bourgault a témoigné devant le Comité qu'il était important pour elle que le capital investi de 100 000 $ dans la police d'assurance soit garanti [4] .
La police d'assurance qui lui a été conseillée par l'appelant et le mis en cause ne répondait pas à cette exigence. [ 21 ] L'appelant a témoigné pour sa part qu'il avait affirmé à madame Bourgault que le placement n'était pas garanti [5] après avoir dit qu'il n'avait pas parlé de placement garanti [6] . [ 22 ] Le Comité, qui a eu le privilège d'entendre et de voir les témoins, a préféré la version de madame Bourgault.
Ce choix du Comité prend appui sur la preuve. [ 23 ] La situation est similaire en ce qui concerne le concept d'emprunt par collatéral contenu dans les documents présentés par l'appelant et le mis en cause à madame Bourgault (P-4, p. 38.18). Madame Bourgault a témoigné que l'appelant et le mis en cause ne lui avaient pas parlé d'un emprunt pour garantir la rente [7] . Elle a reconnu avoir lu le document, mais n'y avoir rien compris [8] .
Elle a ajouté avoir posé des questions, mais n'avoir reçu aucune réponse [9] . [ 24 ] De son côté, l'appelant a témoigné qu'il avait expliqué le concept d'emprunt par collatéral à madame Bourgault [10] . [ 25 ] Sur cette question aussi le Comité a préféré la version de Francine Bourgault à celles de l'appelant et du mis en cause. [ 26 ] La lecture du témoignage de l'appelant révèle qu'il ne s'est pas assuré que Francine Bourgault comprenait bien tous les tenants et aboutissants de cette police d'assurance complexe.
Il a fait grand état dans son témoignage de ce qu'il a exposé à madame Bourgault sans cependant s'assurer qu'elle en avait une réelle compréhension. C'est ce que le Comité a conclu au paragraphe suivant de sa décision : [30] Bien que Madame Bourgault ait pu expliquer le fonctionnement général de la police, la preuve est claire qu’elle n’a pas compris le concept d’emprunt par collatéral visé par le paragraphe
d) du chef 1. L’assurance-vie universelle est un produit fort complexe et exige une attention particulière lors des explications fournies aux clients et il revenait aux représentants de s’en assurer. [ 27 ] Avec respect pour l'opinion contraire, l'appelant n'a pas démontré en quoi la décision du Comité d'accorder plus de crédibilité au témoignage de Francine Bourgault était déraisonnable. L'appelant a argumenté dans son mémoire que le Comité aurait dû retenir sa version et, ce faisant, il aurait conclu à son acquittement.
Rien dans la preuve ne justifie le Tribunal de substituer son appréciation des faits et de la crédibilité des témoins à celle du Comité qui a considéré tous les faits soulevés par l'appelant dans son inscription en appel. [ 28 ] L'analyse de la preuve révèle également que l'appelant et le mis en cause avaient vendu une police d'assurance contenant une couverture d'assurance vie de 2 376 000 $ alors que madame Bourgault avait à ce
chapitre des besoins ne dépassant pas de 250 000 $. [ 29 ] Madame Bourgault a perdu environ 36 000 $ dans cette aventure, car elle n'a pu récupérer de l'Union-Vie que 63 170 $ sur les 100 000 $ investis (P-28). [ 30 ] L'appelant reproche au Comité d'avoir conclu à sa culpabilité parce qu'il a reconnu Robert Bourdeau coupable du chef 1 dont le libellé contenait plus de précisions que le chef 1 relatif à l'appelant. Rappelons ce qu'a écrit le Comité à ce sujet : [18] Les chefs communs aux deux intimés seront traités ensemble puisque les conclusions s’appliquent aux deux représentants sans distinction, M.
Marcoux s’étant déclaré d’accord avec toutes les inscriptions faites pour la plupart par M. Bourdeau dans la proposition d’assurance en litige ajoutant même que c’était le fruit d’un «travail commun». [19] Ce chef reproche aux deux intimés, M. Marcoux et M. Bourdeau, les mêmes infractions même si le libellé de celui de la plainte portée contre M. Bourdeau est plus détaillé. [Référence omise] [ 31 ] Cette conclusion du Comité prend aussi appui sur la preuve.
L'appelant et le mis en cause ont reconnu avoir mené le dossier de Francine Bourgault conjointement, se partageant certaines tâches [11] . [ 32 ] L'appelant n'a pas démontré en quoi cette conclusion du Comité était déraisonnable. [ 33 ] Le Tribunal conclut que l'appelant n'a pas démontré que la conclusion du Comité sur sa culpabilité violait les paramètres de la raisonnabilité tels qu'exposés par la Cour suprême du Canada dans Dunsmuir [12] : [47] La norme déférente du caractère raisonnable procède du principe à l’origine des deux normes antérieures de raisonnabilité : certaines questions soumises aux tribunaux administratifs n’appellent pas une seule solution précise, mais peuvent plutôt donner lieu à un certain nombre de conclusions raisonnables.
Il est loisible au tribunal administratif d’opter pour l’une ou l’autre des différentes solutions rationnelles acceptables. La cour de révision se demande dès lors si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE l'appel; [ 35 ] MAINTIENT la décision sur culpabilité rendue par le Comité de discipline de la chambre de la sécurité financière;
[ 36 ] CONDAMNE l'appelant aux dépens tant devant le Comité que devant le Tribunal. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Pierre Soucy Lambert Therrien Bordeleau Soucy Procureurs de l'appelant Me Nathalie Lavoie Gagné Letarte SENCRL Procureurs de l'intimée Date d’audience : 22 juin 2010
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