2015 QCCA 978, 2015 QCCA 978
Opinion
Renshaw c. R. 2015 QCCA 978 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005190-127, 500-10-005423-130, 500-10-005191-125, 500-10-005422-132 (505-01-069552-079 et 505-01-069521-074) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 juin 2015 CORAM : LES HONORABLES JULIE DUTIL , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. N o : 500-10-005190-127 APPELANT AVOCAT MARK RENSHAW Me LÉONARD WAXMAN INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-005423-130 APPELANT AVOCAT MARK RENSHAW Me LÉONARD WAXMAN INTIMÉE AVOCAT
SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-005191-125 APPELANT AVOCAT JOEL BOULIANNE Me LÉONARD WAXMAN INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) N o : 500-10-005422-132 APPELANT AVOCAT JOEL BOULIANNE Me LÉONARD WAXMAN INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel ROYER (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
500-10-005190-127 et 500-10-005191-125 En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 7 mai 2012 par l'honorable Pierre Bélisle de la Cour du Québec, district de Longueuil. 500-10-005423-130 et 500-10-005422-132 Requête pour permission d’appeler d’une peine infligée le 6 mai 2013 par l’honorable Pierre Bélisle, de la Cour du Québec, district de Longueuil, et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 30 mai 2013 par l’honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A.
NATURE DE L'APPEL : 500-10-005190-127 et 500-10-005191-125 Culpabilité – 3 chefs de voies de fait. 500-10-005423-130 et 500-10-005422-132 Peine Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION Suite de l'audition du 3 juin 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 5.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Un juge de la Cour du Québec (l’honorable Pierre Bélisle) a déclaré les appelants Mark Renshaw et Joël Boulianne coupables de voies de fait graves ( art. 268 C.cr .) et de voies de fait armées ( art. 267 (
a) C.cr .) [1] . Il leur a infligé des peines respectives de 19 mois et de 13 mois de détention [2] . Les appelants se pourvoient tant contre les verdicts de culpabilité que les peines infligées. Les verdicts [ 2 ] Dans un argumentaire commun, les appelants ne soulèvent pas moins que 26 moyens d’appel.
Leur proposition consiste en une invitation implicite à revisiter toute la preuve présentée en première instance, à la disséquer et à isoler chacune de ses composantes pour, au final, ne retenir que les éléments qui semblent favorables à leur thèse. [ 3 ] Outre le fait que cette méthode d’analyse fragmentée est à éviter [3] , l’approche privilégiée par les appelants se heurte à deux difficultés d’importance. [ 4 ] La première tient au contexte procédural entourant l’appel des verdicts.
Le dossier d’appel fait voir que l’essentiel des moyens plaidés en appel sont ceux-là même qui ont déjà été rejetés par un juge de cette Cour à l’occasion de l’audition d’une requête pour permission d’appeler de ces mêmes verdicts [4] .
En conséquence, les appelants ne peuvent transformer à des fins stratégiques des questions qu’ils estimaient à l’époque être des questions mixtes de droit et de fait ( al. 675(1) a )(ii) C.cr .) en de pures questions de droit en vue de soutenir des arguments en appel qui autrement auraient nécessité une autorisation qui n’a jamais émané. [ 5 ] Par surcroît, la Cour a rejeté la requête en révision de ce jugement présentée par les appelants au motif que : [4] The Court is of the opinion that Justice Hilton made no error in rendering his judgment of June 29, 2012 considering the grounds of appeal raised before him at that moment. [5] [ 6 ] À ces considérations, s’ajoute une autre, cette fois de principe, voulant qu’une cour d’appel doit faire montre d’une importante retenue à l’égard des déterminations de fait du juge de première instance [6] .
Les arguments en rafale avancés par les appelants ignorent cette règle. [ 7 ] Par ailleurs, les appelants se sont vus accorder une prorogation du délai d’appel afin de soulever deux questions de droit [7] . La première concerne les moyens de défense prévus aux anciens articles 34 et 37 C.cr ., tels que plaidés devant le juge du procès [8] .
La seconde tient au caractère déraisonnable des verdicts. [ 8 ] La preuve a clairement révélé que les appelants avaient l’intention de causer des lésions corporelles graves au plaignant en le frappant à coups de poing, à coups de pied et avec un bâton, et ce, dans le but, disaient-ils, de se prémunir contre une attaque illégale anticipée par eux. Le contexte qu’ils décrivent, même s’il avait été cru par le juge, les privait d’invoquer la défense du paragraphe 34(1) C.cr . [9] .
En effet, cette disposition ne considère pas la situation de la personne qui choisit de repousser l’attaque illégale avec l’intention de causer des lésions corporelles graves à son agresseur. [ 9 ] En ce qui a trait à la défense de l’
article 37 C.cr ., compte tenu des faits de l’espèce, ce moyen doit de toute façon céder le pas à la justification plus spécifique prévue au paragraphe 34(2) C.cr . [10] . Ajoutons que la défense basée sur l’article 37 C.cr . doit reposer sur la prémisse selon laquelle seulement la force nécessaire a été utilisée pour repousser l’attaque, question de fait que le juge a tranchée en défaveur des appelants, étant d’avis que la preuve avait démontré qu’ils avaient fait usage d’une force excessive. [ 10 ] Finalement, le juge n’a commis aucune erreur en droit au moment de discuter des règles inhérentes à la légitime défense prévue
au paragraphe 34(2) C.cr . Dans un premier temps, il a accepté de considérer ce moyen de défense puisque les circonstances de l’affaire rendaient plausible la proposition des appelants sous ce rapport. À la deuxième étape de son analyse, sur la base du critère objectif, il estime, sous l’éclairage des différents éléments mis en preuve, que l’appréhension de lésions corporelles invoquée par les appelants, deux adultes accompagnés d’un chien (staffordshire terrier) faisant face à une personne seule âgée de 15 ans, était en l’espèce déraisonnable [11] .
De plus, il considère que leur croyance subjective à l’égard de la dangerosité du plaignant, qui reposait seulement sur les dires de l’amie de cœur de ce dernier, n’était pas raisonnable, d’autant plus qu’il ne croît pas leur version. [ 11 ] Il ajoute que les circonstances entourant les événements en cause permettaient aux appelants de se soustraire de l’attaque appréhendée en rebroussant chemin à la vue de celui qu’ils disaient craindre ou encore en allant se réfugier dans le restaurant situé à quelques mètres de l’endroit où est survenue l’altercation. [ 12 ] Ces considérations d’ordre factuel échappent au pouvoir de contrôle de cette Cour dans la mesure où il ne nous est pas démontré qu’elles comportent une erreur manifeste et dominante. [ 13 ] Cela dit, il ne sert à rien de reprendre chacun des reproches soulevés par les appelants à l’occasion de leur argument plus fondamental portant sur la question du verdict déraisonnable.
Par ce moyen, ils ne font qu’exprimer leur désaccord sur l’interprétation de la preuve retenue par le juge, soutiennent qu’il aurait dû accorder plus d’importance à une preuve plutôt qu’à une autre ou encore plaident que des éléments de preuve ont été ignorés qui, à leurs yeux, revêtent un poids qui n’est pas celui que le juge leur a attribué.
Aucune de ces propositions ne justifie l’intervention de la Cour. [ 14 ] En définitive, les appelants ne démontrent pas que les conclusions de fait essentielles aux verdicts entrepris sont clairement contredites par la preuve à leur appui ou encore incompatibles avec une « preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge » [12] . [ 15 ] L’appel sur les verdicts doit en conséquence être rejeté.
Les peines [ 16 ] La poursuivante est forcée de reconnaître que la conclusion du juge de première instance voulant qu’« [i]l s’agit d’un crime prémédité, planifié et commis avec brutalité par vengeance envers une victime sans défense » [13] est une erreur déterminante, car les facteurs retenus par le juge, que sont la préméditation, la planification et l’objectif de vengeance imputés aux appelants, n’ont pas fait l’objet d’une preuve en première instance [14] . Or, comme l’indique le jugement, ces déterminations ont pesé lourd au moment de déterminer la peine appropriée.
En somme, le juge a conclu à une culpabilité morale chez les appelants qui se situait bien au-delà de ce que la preuve avait révélé. [ 17 ] Le juge n’a aussi accordé aucun poids à la preuve de réhabilitation des appelants que les rapports présentenciels soutenaient pourtant de façon éloquente. [ 18 ] Finalement, le juge n’explique pas pourquoi, en l’espèce, le sursis aurait été une mesure incompatible avec les objectifs de dénonciation, de dissuasion et d’exemplarité. En ce cens, sa démarche ne respecte pas les principes énoncés dans l’arrêt R. c.
Proulx [15] : [22] La condamnation à l’emprisonnement avec sursis intègre certains aspects des mesures substitutives à l’incarcération et certains aspects de l’incarcération. Parce qu’elle est purgée dans la collectivité, la peine d’emprisonnement avec sursis permet généralement de réaliser plus efficacement que l’incarcération les objectifs de justice corrective que sont la réinsertion sociale du délinquant, la réparation des torts causés aux victimes et à la collectivité et la prise de conscience par le délinquant de ses responsabilités.
Cependant, elle est également une sanction punitive propre à permettre la réalisation des objectifs de dénonciation et de dissuasion . C’est cette dimension punitive qui distingue l’emprisonnement avec sursis de la probation, question que je vais maintenant aborder. [Accentuation conforme à l’original] [ 19 ] À la décharge du juge, il faut cependant mentionner qu’en appel la position de la poursuite a radicalement évolué. L’avenue qu’elle privilégiait en première instance ignorait la possibilité d’imposer aux appelants une peine avec sursis.
Elle recherchait plutôt des peines d’emprisonnement variant entre 18 et 24 mois moins 1 jour. [ 20 ] En appel, la poursuite convient avec les appelants qu’une peine avec sursis répond aux principes normatifs des articles 718 et suivants du Code criminel et invite la Cour à privilégier cette mesure qui, à l’époque du procès, s’offrait encore aux appelants. [ 21 ] Les parties présentent à la Cour une suggestion commune selon laquelle l’appelant Mark Renshaw devrait se voir infliger un emprisonnement dans la collectivité d’une durée de 18 mois et l’appelant Joël Boulianne, une mesure de même nature d’une durée de 12 mois. [ 22 ] Il y a lieu d’entériner cette suggestion, parce que raisonnable.
Les parties conviennent que les ordonnances de sursis doivent être assorties des conditions reprises au dispositif de l’arrêt. Elles conviennent également que d’autres conditions doivent s’ajouter à celles déjà contenues aux ordonnances de probation rendues par le juge. Pour ces motifs, la Cour : [ 23 ] Rejette les appels sur les verdicts; [ 24 ] Infirme en
partie le jugement de première instance sur la peine; [ 25 ] Impose une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis pour chacun des chefs pour lesquels l’appelant Mark Renshaw a
été trouvé coupable; [ 26 ] Impose une peine de 12 mois d’emprisonnement avec sursis pour chacun des chefs pour lesquels l’appelant Joël Boulianne a été trouvé coupable; [ 27 ] Prononce la confusion des peines infligées à chacun des appelants; [ 28 ] ASSORTIt l’ordonnance de sursis à l’égard de l’appelant Mark Renshaw des conditions suivantes : 1. Keep the peace, be of good conduct, appear before the Court when required to do so by the Court, inform the Court or the supervisor of any changes of address or name, and notify them rapidly of any changes in employment or occupation; 2.
To live at his principal address : 1010, du Ruisseau, St-Laurent (Qc) H4L 1E3 or at 265, Notre-Dame-de-l’Île, #1 1/2, Gatineau (Qc), J8X 3T9 when working in Ottawa; 3. Remain within the jurisdiction of the Court unless written permission to go outside that jurisdiction is obtained from the Court or the supervisor, except for work purposes in Ottawa; 4. Report to the supervisor within the time limit of 5 days following the issue of this order and, thereafter, whenever required by the supervisor and in the manner directed by him; 5.
Perform 240 hours of community service over a period of 18 months as of the issue of this order and comply with the terms and conditions of execution determined by the supervisor; 6.
Be present at his domicile 24 hours on 24 hours for the first 6 months except : - when meeting with his supervisor; - to perform community services; - to do errands every Saturday from 1 pm to 6 pm; - for legitimate and remunerated work; - for religious activities as of once per week on Sunday; - for medical reasons including emergencies for him or any members of his immediate family; - or, with written permission of his supervisor for : - search for employment; - birthdays, or to visit close relatives that are in hospital; - urgent and serious grounds, in the opinion of his supervisor; 7.
Be present at his domicile between 10 pm and 6 am on every day during the period of the 6 months following, except : - for employment purposes; - for medical reasons; - Christmas and New Year; 8. Abstain from being : - Within the radius of 300 meters from the domicile of the victim (J.M.S.) and from the workplace of the victim (J.M.S.) and from his place of schooling, if known; 9. Abstain from communicating or attempting to communicate directly or indirectly with the victim (J.M.S.) including members of the immediate family; 10.
Formally abstains from having in his possession and carrying, for any purpose whatsoever, offensive or restricted use weapons or imitation weapons, including starter pistols and pellet pistols, firearms, cross-bows, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, ammunition, prohibited ammunition or explosive substances, knives (except in restaurants and for lawful purposes) and edged weapons; 11.
Sign and respect all conditions of the offender agreement form submitted by your supervisor officer in particular the conditions related to random phone calls. [ 29 ] M odifie l'ordonnance de probation à l’égard de l’appelant Mark Renshaw pour y ajouter la condition suivante : Ordonne de faire un don de 1000$ à un organisme caritatif de son choix dans un délai de 6 mois du début de la prise d'effet de l'ordonnance de probation via le greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil. [ 30 ] ASSORTIT l’ordonnance de sursis à l’égard de l’appelant Joël Bouliane des conditions suivantes :
1. Keep the peace, be of good conduct, appear before the Court when required to do so by the Court, inform the Court or the supervisor of any changes of address or name, and notify them rapidly of any changes in employment or occupation; 2. Remain within the jurisdiction of the Court unless written permission to go outside that jurisdiction is obtained from the Court or the supervisor; 3. Report to the supervisor within the time limit of 5 days following the issue of this order and, thereafter, whenever required by the supervisor and in the manner directed by him; 4.
Perform 160 hours of community service over a period of 12 months as of the issue of this order and comply with the terms and conditions of execution determined by the supervisor; 5.
Be present at his domicile 24 hours on 24 hours for the first 4 months except: - when meeting with his supervisor; - to perform community services; - to do errands every Saturday from 1 pm to 6 pm; - for legitimate and remunerated work; - for religious activities as of once per week on Sunday; - for medical reasons including emergencies for him or any members of his immediate family; - or with written permission of his supervisor for : - search for employment; - birthdays, or to visit close relatives that are in hospital; - urgent and serious grounds, in the opinion of his supervisor; 6.
Be present at his domicile between 10 pm and 6 am on every day during the period of the 4 months following, except: - for employment purposes; - for medical reasons; - Christmas and New Year; 7. Abstain from being: - Within the radius of 300 meters from the domicile of the victim (J.M.S.) and from the workplace of the victim (J.M.S.) and from his place of schooling, if known; 8. Abstain from communicating or attempting to communicate directly or indirectly with the victim (J.M.S.) including members of the immediate family; 9.
Formally abstain from having in his possession and carrying, for any purpose whatsoever, offensive or restricted use weapons or imitation weapons, including starter pistols and pellet pistols, firearms, cross-bows, prohibited weapons, restricted weapons, prohibited devices, ammunition, prohibited ammunition or explosive substances, knives (except in restaurants and for lawful purposes) and edged weapons; 10.
Sign and respect all conditions of the offender agreement form submitted by your supervisor officer in particular the conditions related to random phone calls. [ 31 ] M odifie l'ordonnance de probation à l’égard de l’appelant Joël Bouliane pour y ajouter les conditions suivantes : 1) Ordonne de faire un don de 1000$ à un organisme caritatif de son choix dans un délai de 6 mois du début de la prise d'effet de l'ordonnance de probation via le greffe de la Cour du Québec, district de Longueuil. 2) Ordonne d’effectuer 80 heures de travaux communautaires sous la supervision d’un agent de probation dans un délai de 6 mois de la prise d’effet de l’ordonnance de probation [ 32 ] Maintient toutes les autres ordonnances prononcées par le juge de première instance à l’égard des deux appelants.
JULIE DUTIL, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Léonard Waxman Pour les appelants Me Daniel Royer Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée.
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