2019 QCCQ 9980, 2019 QCCQ 9980
Opinion
Protection de la jeunesse — 191043 2019 QCCQ 9980 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002229-167 DATE : 22 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X a 3 ans, elle est de nouveau confiée à sa grand-mère paternelle depuis le 28 août 2018. [ 2 ] La mère est présente et conteste le fait qu’elle consomme et demande le retour de sa fille auprès d’elle. [ 3 ] Le père est absent et son procureur indique qu’il n’a pas de mandat clair de ce dernier qu’il ne parvient pas à rencontrer. [ 4 ] Le Tribunal est saisi d’une demande en révision et prolongation de la décision judiciaire émise le 19 septembre 2017, visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au motif qu’elle est soumise à un risque sérieux de négligence de la part de ses parents.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le Tribunal doit trancher la question de savoir si la situation de l’enfant est toujours compromise d’une part. [ 6 ] D’autre part, si le Tribunal déclare la situation de l’enfant toujours compromise est-ce que la situation de la mère permet la réintégration de l’enfant auprès d’elle ?
CONTEXTE [ 7 ] De consentement, la procureure de la Directrice dépose le rapport de l’intervenante. [ 8 ] Trois rapports sont produits au soutien de la présente demande, dont les deux premiers font état du suivi depuis la dernière ordonnance et le dernier faisant le point sur un nouveau signalement datant du mois d’août 2018. [ 9 ] Or, le dernier signalement porte sur le fait que la mère a oublié d’aller chercher l’enfant à la garderie et que l’éducatrice de garde s’est rendue avec l’enfant chez la mère et décrit cette dernière comme étant incohérente. [ 10 ] Bien que cette éducatrice ait laissé l’enfant à la mère dans cet état, l’intervenante affirme au Tribunal qu’elle en a eu des remords. [ 11 ] C’est le lendemain que des intervenants sont allés rencontrer la mère et ont constaté un comportement tout aussi erratique de cette dernière en présence de l’enfant et de sa sœur cadette.
[ 12 ] Or, alors que les deux premiers rapports concluaient, après une réinsertion de l’enfant dans le milieu de la mère, que l’enfant pouvait être confiée à sa mère, le dernier rapport conclut que l’enfant encourt un risque sérieux de négligence auprès de sa mère. [ 13 ] Par ailleurs, l’enquête sur le dernier signalement démontre le retour du père auprès de la mère. [ 14 ] Pour résumer la situation du père, il faut noter un historique de rechute et d’hospitalisation ; ses retards et absences au rendez- vous avec son enfant ; la description de son état par les superviseures qui plus d’une fois soupçonnent un état d’intoxication intense de ce dernier. [ 15 ] De plus, le Tribunal a entendu le fils de 17 ans de la mère raconter deux événements où il voit le père en état de consommation au point où il perd connaissance. [ 16 ] Pour compléter, l’intervenante affirme que le père a été rencontré à plus d’une reprise chez la mère et qu’il lui arrive de dormir à cet endroit.
La mère va confirmer cet été de fait en indiquant au Tribunal qu’elle ne pouvait le laisser sans nourriture ni lieu pour dormir. [ 17 ] Par ailleurs, l’intoxication du père a également été constatée par l’intervenante le 5 octobre 2018 alors qu’elle se rend chez la mère pour une rencontre. [ 18 ] Pour en terminer avec le père, ce dernier est décrit non seulement par le fils de la mère, mais également par la mère et par l’intervenante comme ayant des troubles sérieux de consommation qui le rendent inapte à s’occuper d’un enfant.
Par ailleurs, il n’a pas vu sa fille depuis la fin du mois de septembre 2018. [ 19 ] Le Tribunal a eu l’opportunité d’entendre la grand-mère paternelle à qui l’enfant a encore une fois été confiée et qui témoigne sur le fait que la mère manque beaucoup de visite avec sa fille ce qui a un impact important sur l’enfant. [ 20 ] Pour compléter la preuve, l’intervenante affirme avoir eu une discussion avec le neurochirurgien de la mère, afin de valider les explications de cette dernière sur ses pertes de conscience et son état général qui découlerait de l’opération qu’elle a subie à la moelle épinière dans les derniers mois et affirme au Tribunal qu’après cette conversation elle ne croit pas les explications de la mère. [ 21 ] Par ailleurs, malgré que la mère ait maintenu ne plus consommer depuis deux ans au Tribunal, de même qu’à l’intervenante, elle avoue maintenant avoir consommé à quelques reprises à l’intervenante et devant le Tribunal aujourd’hui elle admet avoir consommé des drogues dures une seule fois à la fin du mois d’octobre. [ 22 ] Le Tribunal note également la lettre de madame Dutill, intervenante en toxicomanie, qui affirme que la mère devant elle tient des propos décousus à plus d’une reprise. [ 23 ] Enfin, le Tribunal constate que la mère est souvent incohérente dans ses propos, elle passe d’un sujet à l’autre et qu’il est difficile de la suivre si l’on ne l’aide pas à structurer sa pensée. [ 24 ] De plus, elle indique qu’elle a quatre diagnostics pour indiquer à la phrase suivante qu’elle n’a pas de réels diagnostics.
ANALYSE [ 25 ] Le Tribunal est d’avis que bien que personne n’ait vu la mère consommer ses comportements laissent croire le contraire et assurément démontrent qu’elle n’est pas en état de s’occuper d’un enfant de trois ans. [ 26 ] De plus, la présence du père, qui lui, à n’en pas douter, consomme des drogues dures dans le milieu de la mère est un autre élément qui milite en faveur de son hébergement auprès de sa grand-mère chez qui elle a habité le plus clair de son temps. [ 27 ] C’est ici que le Tribunal s’interroge sur l’obligation de la demanderesse de demander la stabilisation de la situation de l’enfant alors même que les délais accumulés de placement hors de son lieu familial sont dépassés. [ 28 ] L’intervenante explique que malgré ce fait la mère collabore avec elle et qu’elle la sait capable de se reprendre en main l’ayant déjà démontré par le passé.
Elle indique vouloir permettre à l’enfant, une dernière fois, la possibilité de réintégrer le milieu de sa mère. [ 29 ] Ainsi, ce ne sont pas les habiletés parentales de la mère qui sont mises en cause directement, mais ses prises de décisions concernant ses fréquentations de consommateurs qui finissent par disqualifier ses capacités parentales. [ 30 ] Le Tribunal partage l’argumentaire du procureur à l’enfant qui dit que l’enfant n’a pas à attendre plus longtemps que sa mère priorise ses obligations envers elle. [ 31 ] Cependant, bien que la finalité de ce raisonnement, dans la majorité des cas, amène les tribunaux à stabiliser l’enfant dans un milieu qui lui est significatif, le Tribunal n’en fera rien en tenant compte non seulement des capacités de la mère de se reprendre en main, mais également du lien qui existe entre l’enfant et sa mère. [ 32 ] Or, il est vrai que l’enfant identifie, comme l’indique la grand-mère paternelle, le milieu de cette dernière comme son chez elle, il n’en demeure pas moins que ses réactions aux absences de sa mère militent en faveur d’un dernier essai. [ 33 ] D’autant plus que la mère s’est engagée devant le Tribunal de donner accès à l’intervenante à son dossier médical complet afin qu’elle puisse lui apporter aide, conseil et assistance en toute connaissance de cause. [ 34 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l ’ enfant toujours compromis au motif qu’elle est soumise à un risque sérieux de négligence de la part de ses parents et à faire droit aux mesures de protection qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins.
[ 35 ] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’ enfant et respecte ses droits. [ 36 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande ; [ 38 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis ; [ 39 ] PROLONGE le jugement rendu le 19 septembre 2017 par le soussigné ; [ 40 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes :
a) Que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil maternelle, madame C et monsieur D, grands-parents maternels, pour une période de 6 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du CISSS[A] apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 6 mois ;
c) Que les parents participent activement à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
d) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient selon entente entre les parties, à défaut d’entente, ces contacts seront supervisés de façon continue ou discontinue, hors la présence du père;
e) Que les contacts entre l’enfant et son père soient suspendus tant et aussi longtemps que monsieur ne communiquera pas avec l’intervenante afin de mettre de mettre sur pied un horaire de visites de même qu’un contrat de comportement qui devra comprendre la condition d’aviser 12 heures à l’avance de sa présence, auquel cas les contacts n’auront pas lieu, et ces contacts seront à l’exclusion de la mère; INDIQUE que le Tribunal devra être saisi par la demanderesse dès qu’il y a mésentente entre les parties quant aux contacts, la Directrice de la protection de la jeunesse étant responsable de l’exécution de la présente décision conformément à l’article 92 de la Loi ; [ 41 ] PREND ACTE :
a) Que la mère est d’accord à donner accès à son dossier médical tant physique que psychologique ;
b) De la volonté de la mère de faire tous les suivis qui lui seront demandés, au besoin; [ 42 ] RECOMMANDE :
a) Que le père fasse les suivis nécessaires pour sa toxicomanie ;
b) Que la mère fasse les suivi autant physique que psychologique qui sont nécessaires à son bien-être afin de mettre fin à la compromission ; [ 43 ] CONFIE la situation de l ’ enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. Signé le 25 février 2019 __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant Madame A Mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 22 janvier 2019
Loading document…