2017 QCCQ 9227, 2017 QCCQ 9227
Opinion
Protection de la jeunesse — 173761 2017 QCCQ 9227 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005914-164 DATE : 12 JUIN 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE LA JEUNE * : X, née le [...] 2000 -et-
Partie demanderesse -et- A , adresse inconnue, -et- B , adresse confidentielle, Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 19 décembre 2016 concernant l’adolescente X, aujourd’hui âgée de seize ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : ● ordonne l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil pour une période de six mois; ● autorise des contacts avec sa mère, après entente avec le Directeur; ● interdit tout contact direct ou indirect entre l’adolescente et son père, tout en autorisant une reprise de contacts supervisés avec ce dernier après entente avec le Directeur selon l’évolution de la situation; ● autorise des contacts supervisés entre X et sa fratrie;
● ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour la même période. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ d’ordonner la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en famille d'accueil avec la possibilité d’intégrer le milieu de sa mère selon l’évolution de la situation; ➢ de confier X à sa mère lorsque l’intégration sera complétée; ➢ de maintenir l’interdiction de contact entre l’adolescente et son père; ➢ d’autoriser, en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa mère et sa fratrie après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ➢ de retirer au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations de voyager à l’extérieur du pays, l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire et de désigner la mère pour exercer seule lesdits attributs de l’autorité parentale retirés au père; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose un rapport de révision daté du 2 mai 2017 et fait entendre l’intervenante sociale au dossier.
Le Tribunal a également entendu le témoignage de l’adolescente. [ 5 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat.
L’avocate, l’ayant représenté à la dernière audience, a indiqué n’avoir aucun mandat de sa part. [ 6 ] Le Tribunal dispense le Directeur de lui signifier la présente demande puisque la déléguée est sans coordonnées pour le joindre et n’obtient aucune collaboration de sa part. [ 7 ] Comme le père a été en contact avec sa fille Y au cours de la dernière ordonnance, et ce, malgré l’interdiction de contact ordonnée, le Tribunal demande qu’il soit appelé par interphone dans le palais de justice.
Son absence est constatée et le Tribunal procède sans lui. [ 8 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignages ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 9 ] L’adolescente assiste également à l’audience accompagnée de son avocate qui consent au dépôt du rapport pour valoir preuve et témoignage. Quant aux conclusions recherchées par le Directeur, l’adolescente souhaite réintégrer le domicile de sa mère dès le début de l’été.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 19 décembre 2016 Concernant X : [ 10 ] Au moment de la dernière ordonnance, X résidait dans une famille d'accueil à Ville A où demeurait alors sa mère. [ 11 ] Le 13 février 2017, elle a intégré une famille d'accueil [dans la région A] où elle réside toujours. [ 12 ] L’adolescente est très appréciée de son milieu d’accueil.
Elle est décrite comme une adolescente digne de confiance et elle se montre ouverte aux recommandations et aux conseils prodigués. [ 13 ] Elle a intégré une école secondaire de la région à la mi-février dans le Programme P.E.P. (Parcours d’études professionnelles). Elle est investie dans ses études et souhaite poursuivre sa formation scolaire en soins infirmiers. [ 14 ] L’adolescente fréquente toujours le même copain. Vu l’importance qu’il a pour X, la déléguée l’a invité à participer au plan d’intervention.
Alors qu’il peut par moments être positif, la déléguée constate qu’il n’est pas toujours aidant dans le travail fait auprès de la jeune. [ 15 ] L’adolescente dit être bien dans son milieu d’accueil mais elle souhaite ardemment retourner vivre chez sa mère. [ 16 ] La relation mère/fille s’est grandement améliorée.
Le milieu d’accueil observe que c’est « le jour et la nuit » et que la jeune parle de façon beaucoup plus respectueuse avec et de sa mère. [ 17 ] X évalue maintenant à neuf sur dix leur relation comparativement à quatre sur dix au début de l’intervention du Directeur. [ 18 ] L’adolescente passe minimalement toutes les fins de semaine chez sa mère, parfois davantage, et elles se parlent régulièrement entre les visites. [ 19 ] Les contacts se déroulent bien et elles passent de bons moments ensemble. [ 20 ] Z observe également que sa sœur X est plus agréable avec lui et sa mère.
Il dit qu’elle est « plus gentille qu’avant ».
[ 21 ] Un événement récent est toutefois venu ébranler la confiance de la mère envers sa fille. [ 22 ] Z a demandé un téléphone cellulaire à sa mère qui le lui a refusé, notamment en raison de l’état de désorganisation du père et des tentatives de ce dernier de communiquer avec les enfants malgré l’ordonnance d’interdiction de contact en vigueur. [ 23 ] On a récemment découvert que Z avait un téléphone cellulaire et il affirme que c’est X qui le lui a donné, ce que nie cette dernière. [ 24 ] L’adolescente aimerait aller vivre chez sa mère dès la fin de la présente année scolaire. [ 25 ] La famille d'accueil de X déménage le 1 er juillet et est sur le point de faire une offre d’achat sur une propriété située à Ville B. [ 26 ] Cela inquiète X qui désire se trouver un emploi à temps plein pour l’été à Ville C qu’elle pourra conserver à temps partiel lorsque l’école débutera à l’automne. [ 27 ] Elle veut se ramasser de l’argent pour payer ses cours de conduite et défrayer ses frais de scolarité pour ses études en soins infirmiers. [ 28 ] Si la famille d'accueil déménage à Ville B, elle n’aura pas accès à du transport en commun pour se rendre à Ville C. [ 29 ] De plus, X considère que la période estivale est le moment idéal pour faire un essai de retour chez sa mère, puisque si cela ne fonctionne pas, elle n’aura pas à subir un changement d’école pendant l’année scolaire. [ 30 ] La déléguée comprend les préoccupations de X qu’elle trouve légitimes pour une adolescente mais qui ne sont pas, selon l’intervenante, la priorité à considérer. [ 31 ] Elle est d’avis que la priorité doit être la réussite du projet de vie de X, à savoir son retour auprès de sa mère à long terme. [ 32 ] Pour ce faire, il faut prendre le temps de bien faire les choses et tenir compte de l’ensemble de la situation familiale, notamment l’intégration prochaine de Z auprès de sa mère. [ 33 ] Quant à son père, X nomme vivre un mélange de déception et de colère lorsqu’elle pense à ce dernier puisqu’elle souhaiterait qu’il s’implique auprès des services de la protection de la jeunesse pour faire
partie de la solution. [ 34 ] Elle dit comprendre pourquoi l’interdiction de contact père/enfants est en place bien qu’elle ne soit pas d’accord avec celle-ci. [ 35 ] Elle reconnaît qu’elle et sa sœur Y ont des réactions négatives suite aux contacts avec leur père. [ 36 ] Elle soutient qu’elle n’a pas vu son père au cours de la dernière ordonnance, mais dit que ce dernier lui envoie à l’occasion de courts messages sur son compte Facebook. [ 37 ] Le dernier remonte au mois de mars 2017.
Elle soutient ne pas y répondre mais dit avec émotion qu’elle ne peut se décider à le supprimer comme ami sur son compte par respect pour lui et parce qu’il est son père. [ 38 ] La déléguée croit que X comprend que l’interdiction de contact est non seulement salutaire mais essentielle à la réussite du projet de vie des enfants. [ 39 ] Le père n’est pas en mesure présentement d’agir dans le meilleur intérêt de ses enfants ni d’encourager ces derniers en ce sens.
Concernant la mère : [ 40 ] Tel qu’évoqué lors de l’audience tenue en décembre 2016, la mère a emménagé à Ville C à la mi-février 2017. [ 41 ] Elle travaille à temps plein et fait des démarches pour obtenir une équivalence d’un diplôme d’études secondaires. [ 42 ] La mère est demeurée très investie auprès de ses enfants.
Elle travaille en étroite collaboration avec la famille d'accueil de sa fille ainsi qu’avec la déléguée du Directeur. [ 43 ] La mère souhaite reprendre sa fille auprès d’elle mais désire procéder par étapes en commençant d’abord par le retour de Z afin de s’assurer du succès de l’intégration de ce dernier. [ 44 ] Elle envisage, si tout va bien, accueillir X chez elle au plus tard avant la rentrée scolaire à la fin août. Elle n’est pas fermée à l’idée que cela se fasse plus vite si l’évolution de la situation le permet.
Concernant le père : [ 45 ] Le père n’offre aucune collaboration à la déléguée et refuse de participer au suivi psychosocial. [ 46 ] Son attitude à l’égard du Directeur demeure la même. [ 47 ] Selon le grand-père paternel, le père ne demeure plus chez lui depuis le 27 décembre 2016. Il dit ne pas savoir où il demeure et
n’avoir aucun numéro de téléphone pour le joindre. [ 48 ] Le père peut à l’occasion laisser des messages sur la boîte vocale de la déléguée, et ce, à l’extérieur des heures de travail. [ 49 ] Le 26 février 2017, il lui laisse un message agressif disant notamment que les intervenants du Directeur sont des « criss de malades » et des « corrompus » et qu’on ne l’empêchera pas de voir ses enfants. [ 50 ] Il ajoute qu’il allait se présenter au bureau de la déléguée et lui régler « son hostie de problème ».
Il laissait alors à la déléguée un numéro de téléphone pour le joindre. [ 51 ] Le 7 mars, la déléguée appelle le père afin notamment de l’inviter à s’investir dans le suivi psychosocial. Le père dit alors qu’il avait parlé à sa fille Y au cours de la semaine du 30 janvier 2017, et ce, malgré l’interdiction de contacts ordonnée. [ 52 ] Sur ce point, le père soutient qu’il fera ce qu’il veut quand il le veut.
Il dit qu’il n’a alors pas d’adresse et demande à l’intervenante de lui adresser toute correspondance au « [...] ». [ 53 ] Il maintient qu’il n’a pas de problème de santé mentale. [ 54 ] Le 9 avril 2017, le père laisse quatre messages sur la boîte vocale de la déléguée traitant les intervenants de « vidanges » et « d’hypocrites ». Il dit à plusieurs reprises qu’il ne collaborera pas aux services du Directeur et ordonne à la déléguée de ne plus le contacter « sinon on va me trouver et se battre sur mon terrain ». [ 55 ] Il réitère ne pas vouloir respecter l’ordonnance d’interdiction de contacts avec ses enfants.
Il dit d’ailleurs avoir parlé à sa fille Y le soir même. [ 56 ] Il dit avoir contacté un avocat afin de poursuivre le Centre jeunesse et réitère n’avoir aucun problème de santé mentale. [ 57 ] Depuis, l’intervenante est sans nouvelles de lui. [ 58 ] La déléguée avait envoyé des lettres au père les 9 et 14 février qui lui sont revenues avec la mention « non réclamées ».
Mesures de protection [ 59 ] Lorsqu’on compare la situation de la famille au moment de l’intervention initiale du D.P.J. en novembre 2015 à celle d’aujourd’hui, l’on ne peut que constater son évolution positive et significative concernant X et sa mère. [ 60 ]
Malgré une attitude très réfractaire des enfants à son égard en début d’intervention, la mère a persévéré dans ses efforts pour assurer une présence constante, prévisible et rassurante auprès de ses enfants. [ 61 ] Ses efforts ont porté des fruits au point où il est maintenant possible d’envisager le retour de X auprès d’elle avec de l’aide. [ 62 ] Toutefois, la situation du père a peu, voire pas évolué.
Il ne semble pas avoir donné suite à son engagement de se soumettre à une évaluation psychiatrique et il maintient toujours qu’il n’a pas de problème de santé mentale. [ 63 ] Dans ces circonstances et en raison du potentiel élevé de préjudices que comporterait une reprise de contact dans l’état actuel du père, l’interdiction de contact père/enfants demeure nécessaire pour assurer la sécurité ou le développement de ces derniers. [ 64 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse de la déléguée contenue à son rapport et croit pertinent de la reproduire : Toutes interventions conduites auprès de cette famille avaient pour objectif la restructuration du système familiale [sic] afin de permettre à chaque membre d’adopter le rôle qui, de façon systématique lui revient de droit (ex. : mère, grande sœur, sœur, frère etc.); que chacun reconnaisse légitime le rôle de l’autre et lui permette de le jouer; d’adopter et maintenir un nouvel équilibre familial où alliance et coalition délétère n’ont plus leur place.
Le retrait de X du milieu maternel et la multiplication de contacts satisfaisants avec sa mère et sa fratrie (plus particulièrement
Z) ont créé un déséquilibre salutaire qui a généré des changements positifs sur les relations que X entretient avec sa famille. La famille d'accueil, la mère et la jeune observent des changements positifs chez X : elle communique plus sainement avec sa mère, se montre actuellement investie dans ses études; se projette dans des études en infirmerie et a le désir sincère de retourner vivre auprès de sa mère, tout en nommant réalistement avoir besoin d’aide pour assurer la réussite de ce projet. Le retour de X et son frère auprès de sa mère mobilisera les capacités adaptatives de chacun.
Aussi, par respect pour ce projet, nous estimons nécessaire de poursuivre les interventions actuelles afin de favoriser sa réussite. Enfin, nous tenons à souligner le profond dévouement, la résilience et les efforts de X, mais aussi, et surtout, de la mère dans la résolution et l’assainissement de leur vécu familial.
Nous espérons de tout cœur qu’elles persévèrent dans cette voie. (pièce D-15, p. 4) [ 65 ] À l’instar de la déléguée et de la mère, le Tribunal est d’avis que la priorité doit demeurer la réussite du projet de vie de X à long terme. [ 66 ] Bien qu’elle ne le voie peut-être pas présentement, il s’agit d’un investissement beaucoup plus signifiant et durable pour elle à long terme qui brime, certes, quelque peu ses désirs à court terme, mais qui correspond clairement à son meilleur intérêt. [ 67 ] Le Tribunal invite donc la mère et X à continuer de collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants ainsi
qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente demande en révision modifiée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 décembre 2016 la concernant; ORDONNE la poursuite de l’hébergement de l’adolescente X en famille d’accueil avec la possibilité d’intégrer le domicile familial maternel selon l’évolution de la situation; CONFIE l’adolescente à sa mère lorsque l’intégration chez cette dernière sera complétée; ORDONNE la confidentialité des coordonnées du milieu maternel à l’égard du père; MAINTIENT l’interdiction de contacts directs ou indirects entre l’adolescente et son père; AUTORISE , en faveur de l’adolescente, des contacts avec sa fratrie après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale concernant les autorisations de voyager à l’extérieur du pays, l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire; DÉSIGNE la mère pour exercer seule lesdits attributs de l’autorité parentale retirés au père; ORDONNE aux parents et à l’adolescente de participer activement aux mesures ordonnées, notamment qu’ils collaborent avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’adolescente X, à sa mère ainsi qu’à son père si ce dernier en fait expressément la demande, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation de l’adolescente X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Josée Poirier Avocate de la mère M e Geneviève Bernier Avocate de la jeune Date d’audience : 11 juin 2017 Dernière pièce produite : D-15
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