2012 QCCQ 8693, 2012 QCCQ 8693
Opinion
Protection de la jeunesse — 121050 2012 QCCQ 8693 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC District de [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No: 415-41-001278-112 JUGEMENT RENDU LE : 2 février 2012 JUGEMENT RECTIFIÉ LE : 8 février 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2003 _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], Ville A, […], district A. Mère-intimée B, domicilié au […] , Ville B, […] , district B.
Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 76.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour mesures provisoires lors de l'audition du 22 septembre 2011 présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse demandant que l'ordonnance du 31 mai 2011 soit maintenue, c'est-à-dire que l’enfant soit confiée à sa mère avec un suivi social.
En plus, elle demande que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par elle et qu'à défaut d'entente, les contacts aient lieu d'une durée minimale de trois heures par semaine. Les parties sont en accord avec cette demande.
L’audition est tenue de façon commune pour les enfants Y, X et Z. [ 2 ] Toutefois, madame A, mère de Y et de X, de même que madame C, mère de Z, demandent que les contacts entre le père et les enfants se fassent à l'exclusion de la conjointe du père, madame D. [ 3 ] Une erreur administrative a fait en sorte que la décision n'a pas été rendue avant ce jour. [ 4 ] Considérant que l'audition des demandes principales n'est pas complétée et qu'ainsi le Tribunal n'a pas pu entendre la version de tous les témoins; [ 5 ] Considérant que, à l'exception d'un incident raconté par un des enfants, soit Y, impliquant la conjointe du père, aucun élément rapporté jusqu'au 22 septembre ne permet au Tribunal d'interdire la présence de la conjointe du père; [ 6 ] Considérant d'autre part qu'il faut privilégier le temps de contact à la relation du père avec son enfant;
[ 7 ] Considérant qu'il faille tenir compte du désir de l’enfant; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la présente requête; [ 9 ] DÉCLARE que des mesures provisoires sont nécessaires dans l’intérêt de l’enfant; [ 10 ] MAINTIENT provisoirement l’enfant auprès de sa mère; [ 11 ] PERMET que les contacts entre le père et l’enfant s'établissent sur entente entre les parties et à défaut qu'ils aient lieu pour une durée minimale de trois (3) heures aux deux (2) semaines et ORDONNE que ces contacts se fassent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 12 ] PERMET à la conjointe du père, madame D, de participer à un contact sur trois, mais demande qu'on respecte le désir de l’enfant dans l'éventualité où elle préfère que la conjointe ne soit pas présente; [ 13 ] ORDONNE que, durant cette période, une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 14 ] CONFIE la situation à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 15 ] FIXE la date pour la suite de l’enquête et l’audition de la requête en protection aux 22 et 23 février 2012; [ 16 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Anne Gélinas, procureure de la D.P.J. Me Robert Isabelle, procureur de l’enfant Me Jean-François Gallant, procureur de la mère Me Ronald Robichaud, procureur du père Date d’audience : 22 septembre 2011
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