2021 QCCA 1525, 2021 QCCA 1525
Opinion
J.C. c. Douville 2021 QCCA 1525 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-029689-213 ( 500-17-117116-213 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er octobre 2021 L’HONORABLE STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATS J... C... Me Justin wee ( Arsenault Dufresne Wee Avocats ) Absent Me MARK PHILLIPS ( Mark Phillips, avocat ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT alexandre Douville Me Camille Bolté ( Brunet & Associés Avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATS la presse société radio-canada Me christian leblanc M e patricia hénault ( Fasken Martineau DuMoulin ) Absents Me GENEVIÈVE MCSWEEN ( Société Radio-Canada ) Absente
Sébastien St-Germain Me kelya asta debote ( Cabinet Legaleks ) Absente mélodie danis Me Justin wee ( Arsenault Dufresne Wee Avocats ) Absent DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 août 2021 par l’honorable Daniel Urbas de la Cour supérieure , district de Montréal (Art. 31 al. 2 et 357 C.p.c. ) . Greffière-audiencière : Mélanie Camiré Salle : RC-18 AUDITION Continuation de l'audience du 30 septembre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mélanie Camiré, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] La
partie requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 6 août 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Daniel Urbas), lequel rejette sa demande d’ordonnance de non-publication et de non-diffusion qui visaient les renseignements permettant de l’identifier. [ 2 ] Le jugement entrepris a été rendu en cours d’instance au sens de l’article 31 C.p.c. La
partie requérante doit donc démontrer qu’il décide en
partie du litige ou lui cause un préjudice irrémédiable, en plus d’établir que l’affaire mérite l’attention de la Cour, ce qui s’évalue notamment au regard du principe de la proportionnalité, de l’intérêt supérieur de la justice, de la nature et de l’importance des questions soulevées, ainsi que des chances de succès de l’appel envisagé [1] . [ 3 ] En l’espèce, le jugement rendu décide en
partie du litige puisqu’il porte notamment sur l’étendue du droit à la vie privée de la
partie requérante [2] . À cela s’ajoute le fait que la question que soulève l’appel, soit la protection de la confidentialité de l’identité d’une personne qui est défenderesse à une action en diffamation et qui allègue avoir été la victime du demandeur (ici l’intimé), et qui annonce vouloir elle-même entreprendre une poursuite en dommages-intérêts contre lui en relation avec l’agression alléguée, mérite l’attention de la Cour.
[ 4 ] J’estime donc que la permission d’appeler doit être accordée et qu’il y a lieu de gérer l’instance en appel. [ 5 ] De plus, j’estime qu’il y a lieu de faire droit à la demande verbale d’ordonnance de même nature durant l’appel. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 7 ] ACCORDE à la
partie requérante la permission d’appeler du jugement rendu le 6 août 2021 par la Cour supérieure (l’honorable Daniel Urbas); [ 8 ] INTERDIT de diffuser le nom de la requérante tant que cette Cour ne se sera pas prononcée sur le fond de l’appel, tout en permettant qu’elle soit identifiée par les initiales J.C., et permet qu’elle soit identifiée de cette façon dans les procédures d’appel; [ 9 ] ORDONNE que toute publication du jugement rendu le 6 août 2021 par la Cour supérieure soit faite en conformité avec l’alinéa 2 de l’article 15 C.p.c., ou alternativement en conformité à l’ordonnance précédente, jusqu’à décision contraire de la Cour; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après en avoir notifié copie à l’intimée et aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 11 novembre 2021 , c inq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages. Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédure, pièces, extraits de dépositions, etc.) devront y être joints; [ 11 ] ORDONNE à l’intimé, après en avoir notifié copie à la
partie appelante et autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 23 décembre 2021 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d’un complément de documentation; [ 12 ] AUTORISE les intervenantes , après en avoir notifié copie aux autres parties, de déposer au greffe, au plus tard le 20 janvier 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation n’excédant pas 15 pages au total; [ 13 ] FIXE l’audition de l’appel au 1 er avril 2022 pour une durée de 80 minutes (30 minutes pour les appelants, 30 minutes pour l’intimée et 20 minutes pour les intervenantes); [ 14 ] Les frais de justice suivront le sort de l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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