2023 QCCQ 7191, 2023 QCCQ 7191
Opinion
Protection de la jeunesse — 233878 2023 QCCQ 7191 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-040981-235 DATE : 17 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2013 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] (Article 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). APERÇU [ 1 ] Y, 11 ans, X, 10 ans, et Z, 7ans, sont frère et sœurs, et résident principalement avec leur mère depuis la séparation des parents en 2019.
Les contacts avec leur père sont irréguliers. [ 2 ] Alléguant que les enfants subissent l’instabilité mentale de leur père, la Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de déclarer leur sécurité ou développement compromis en raison d’une situation de négligence sur le plan éducatif, d’un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins fondamentaux et en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 3 ] La Directrice recommande que les enfants demeurent confiés à leur mère à l’exclusion du père, qu’elle soit autorisée à déterminer les modalités de contacts entre les enfants et ce dernier, que les enfants bénéficient de suivi thérapeutique et que le père participe à une évaluation psychiatrique; un suivi social d’une durée d’une année est également recommandé. [ 4 ] La mère reconnait la situation telle qu’alléguée par la Directrice et consent aux mesures recherchées. [ 5 ] Représenté par avocate, Y est d’accord avec l’intervention de la Directrice et souhaite que les contacts avec son père demeurent supervisés; il reconnait avoir subi des mauvais traitements psychologiques dans le passé en raison de l’état de santé mental de son père (« he can go nuts »).
Son avocate ajoute que la preuve des comportements du père permet de conclure à un risque sérieux de négligence. [ 6 ] L’avocate représentant l’intérêt des deux autres enfants, au terme de l’audience, considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de preuve et que les mesures sont dans l’intérêt de ses jeunes clients. [ 7 ] Sans nier les comportements rapportés par l’ensemble de la preuve, le père ne reconnait pas présenter de l’instabilité mentale, croit que les enfants ont été encouragés à mentir par la mère et la grand-mère paternelle.
Il considère que l’intervention de la Directrice auprès de la famille n’est pas justifiée. QUESTIONS EN LITIGE
[ 8 ] En raison de leur jeune âge, des conflits sévères qui opposent leurs trois figures parentales [2] et du consentement de toutes les parties, les enfants ont été dispensés de témoigner. [ 9 ] Le Tribunal devra donc décider de la fiabilité de leurs déclarations extrajudiciaires rapportées par des tiers et de la force probante de celles-ci lorsqu’appréciées dans l’ensemble de la preuve [3] . [ 10 ] Le Tribunal doit par la suite déterminer si l’exposition des enfants aux comportements et discours du père dévoilés par la preuve correspond à une situation de négligence sur le plan éducatif et comporte un risque sérieux de négligence dans la réponse à leurs besoins. [ 11 ] Le Tribunal doit également déterminer l’existence de mauvais traitements psychologiques à l’égard des enfants.
La fiabilité des déclarations des enfants [ 12 ] Depuis l’été 2022, devant les comportements agressifs du père et à la demande de la mère, les contacts entre lui et les enfants sont supervisés par la grand-mère paternelle. [ 13 ] Le 25 janvier 2023, dans le cadre de l’évaluation du signalement, l’intervenante sociale rencontre les trois enfants séparément au domicile de la grand-mère paternelle. [ 14 ] Sans hésitation, les trois enfants, chacun à leur tour, rapportent les mêmes comportements explosifs agressifs et imprévisibles de leur père. [4] Il est important de noter que malgré une tendance observable à protéger son père, les déclarations de Y sont au même effet que celles de ses sœurs. - Le père crie, adopte un mauvais langage et lance des choses lorsqu’il est fâché. - Il leur parle de la pandémie et des restrictions sanitaires imposées, de complot gouvernemental, de politique, d’homophobie et de pédophilie. - Il dénigre leur mère et leur grand-mère, se chicane avec elles devant eux. [ 15 ] Ils mentionnent que leur père s’est ainsi désorganisé quand il a trouvé en temps de pandémie des masques dans leur poche de manteau; à une autre occasion réagissant avec rage à leurs comportements, il a lancé un bol dans l’évier. [ 16 ] Le 14 janvier 2023, il leur explique que leur grand-mère l’a fait arrêter et emprisonner.
Les enfants s’expriment spontanément de la façon suivante : « he went nut again but was able to calm down rapidly » [5] [ 17 ] X dit que son frère imite parfois son père quand il est agressif et qu’elle a peur. [ 18 ] Les trois enfants ont fait référence aux crises de Z. [ 19 ] Y, tout en espérant reprendre les contacts avec son père, souhaite que ceux-ci soient supervisés. [ 20 ] La fiabilité de l’intervenante sociale pour rapporter les paroles des enfants n’a pas été remise en question; les déclarations extrajudiciaires des enfants ainsi rapportées sont donc recevables pour faire preuve des faits auxquels elles font référence. [6] [ 21 ] Le Tribunal doit néanmoins conclure à la fiabilité de leur contenu, apprécier leur force probante.
Pour reprendre les mots de la juge Marie Lapointe : (…) le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible et vraisemblable et qui écarte considérablement la possibilité que l’enfant ait menti. [7] [ 22 ] En l’espèce, le Tribunal qualifie les déclarations extrajudiciaires des enfants de fiables.
Elles ont été obtenues dans un contexte neutre et, sans que les enfants puissent s’influencer entre eux, ils ont rapporté des incidents similaires. [ 23 ] Ils expriment tous les trois des sentiments de peur et d’inconfort en lien avec ces comportements précis de leur père. [ 24 ] S’ajoute une concordance entre les comportements et discours paternels rapportés par les enfants et ceux constatés par la grand- mère et les policiers lors de leurs interventions du 27 juillet 2019 et 22 avril 2022. [8] [ 25 ] Appréciés dans l’ensemble de la preuve, les faits révélés par les déclarations extrajudiciaires des enfants ont un air de vraisemblance et il est plus probable qu’improbable que leurs propos correspondent à ce qu’ils vivent en présence de leur père. [ 26 ] L’hypothèse du père à l’effet que les enfants ont été encouragés par leur mère et leur grand-mère à mentir n’est appuyée sur aucun élément de preuve. [ 27 ] D’ailleurs, lors de leur rencontre individuelle de janvier 2023 avec l’intervenante sociale, sans aucun parti pris, les trois enfants font référence à des comportements de la part de leur mère et de leur grand-mère qui les rendent aussi inconfortables. [9] - Leur mère leur demande de mentir à leur père et leur grand-mère - Leur grand-mère les questionne sur les agissements de leurs parents - Leur grand-mère commente négativement devant eux les habilités de leurs parents Négligence sur le plan éducatif
[ 28 ] La Directrice soumet que le discours du père auprès des enfants et les consignes données quant au non-respect des règles gouvernementales correspondent à de la négligence sur le plan éducatif. [ 29 ] Le père se considère comme un « conspiracy terrorist » qui exerce son droit de combattre les règles imposées par le gouvernement. [ 30 ] Il affirme faire son devoir d’éducation auprès de ses enfants lorsqu’il adopte les comportements suivants : - Durant la pandémie de COVID-19, leur indiquer de retirer leurs masques à l’épicerie, à l’école, malgré les consignes sanitaires décrétées. - Durant la même période, prendre des marches en leur compagnie à l’extérieur du domicile malgré le couvre-feu également décrété. - Les entretenir des phénomènes telles l’homophobie, la pédophilie. [ 31 ] Ces encouragements au non-respect des règles dictées par la santé publique et décrétées par le législateur alors que les enfants évoluent quotidiennement dans un milieu scolaire organisé, dans lequel les figures d’autorité dictent les règles à suivre, obligent ces jeunes enfants à endosser une position de désobéissance qui les marginalise par rapport au reste des élèves; une position qu’ils ne sont pas en mesure de saisir ou soutenir. [ 32 ] De la même façon, le discours homophobe du père exprimé avec rage, une grande méfiance et beaucoup d’intolérance est incompatible avec les objectifs d’information ou de développement d’une pensée critique que pourraient comporter les échanges éducatifs entre un parent et son enfant. [ 33 ] Quant au discours dénonçant la pédophilie, le contexte de dénonciation non fondée, de méfiance généralisée n’est également pas compatible avec un objectif bienveillant d’information et de protection des enfants. [ 34 ] La preuve permet de conclure que monsieur n’offre pas un encadrement éducatif approprié et adapté à l’âge de ses enfants.
Risque sérieux de négligence [ 35 ] L’écoute de l’enregistrement audio d’un échange entre la grand-mère paternelle et son fils en avril 2022 [10] convainc le Tribunal de l’instabilité émotive, mentale, du père. [ 36 ] Le père a tenté de convaincre le Tribunal qu’il s’agissait d’une « joke », un geste théâtral pour piéger sa mère qui le traite constamment de « fou ». [ 37 ] Le Tribunal ne croit absolument pas à une « joke ». D’abord, rapportant le même jour des propos similaires aux policiers, à aucun moment le père réfère à un contexte de blague.
De plus, des propos semblables, notamment au sujet de l’existence de pédophiles, sont également tenus auprès des enfants. [ 38 ] En témoignage, et le plus sérieusement du monde, le père entretient le Tribunal sur la banalisation dont la société fait actuellement preuve en regard de la pédophilie. [ 39 ] L’enregistrement permet d’entendre le père faire des références décousues, notamment sur l’obtention de munitions, d’armes, sur la pédophilie de la grand-mère et du directeur d’école, sur le gouvernement qui tuera ses enfants en les injectant, sur les Russes et les Américains. [ 40 ] Sur fond de grande méfiance et de victimisation, les propos du père sont violents, méprisants, menaçants, débités sur un ton survolté, intense. [ 41 ] Les adultes dans la salle d’audience ont tous ressenti une grande préoccupation devant les propos tenus par le père sur cet enregistrement; comment douter que des enfants de 11, 10 et 7 ans ressentent de l’inconfort, de la peur devant l’imprévisibilité et l’intensité de la colère qui anime leur père. [ 42 ] Leurs besoins affectifs, de sécurité et de prévisibilité sont sérieusement mis en péril par l’instabilité mentale de leur père.
Mauvais traitements psychologiques [ 43 ] Les parents ont reconnu que le conflit qui les oppose se manifeste par des menaces et des insultes auxquelles les enfants sont exposés. [ 44 ] Ils reconnaissent également que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté qui entrave leur développement affectif et psychologique. [ 45 ] Les enfants sont confrontés aux conflits qui opposent non seulement leurs parents entre eux, mais également leur grand-mère paternelle et leurs parents : questionnements indus, commentaires dénigrants. [ 46 ] Le développement psychologique et affectif des enfants est également compromis par leur exposition récurrente aux pensées désorganisées, méfiantes, méprisantes et agressives de leur père. [ 47 ] Dans ce contexte familial chaotique, imprévisible et conflictuel, les enfants manifestent leur mal d’être : Y peut faire preuve d’agressivité, X fait des crises et Z ressent de la peur.
[ 48 ] Les adultes devront collaborer activement avec la Directrice pour offrir à ces enfants un milieu sécuritaire, chaleureux, exempt de violence, sensible à leur stade de développement; un milieu dans lequel il leur est permis de faire confiance et d’aimer tous les adultes significatifs pour eux. [ 49 ] Le père, qui affirme sa volonté de déplacer des montagnes pour ses enfants, devrait actualiser cette volonté d’abord en surmontant son appréhension des visites supervisées; il n’a partagé avec les enfants que 3 contacts téléphoniques depuis février 2023.
Il est important qu’il rassure les enfants sur la stabilité de son état. [ 50 ] La mère et la grand-mère devront également revisiter leurs propres comportements pour éviter d’alimenter le conflit de loyauté qui fait souffrir les enfants. [ 51 ] CONSEQUENTLY, [ 52 ] THE COURT: [ 53 ] GRANTS the application [ 54 ] DECLARES that the security or development of the child is in danger based on a situation of negligence, the father failing to provide the appropriate supervision or support, based on a serious risk of negligence and by being subjected to psychological hill- treatment ; [ 55 ] ORDERS that the child be entrusted to her mother, at the exclusion of the father; [ 56 ] AUTHORIZES the Director of Youth Protection to determine the frequency and modality of contact between the child and her father, including supervision taking into consideration the child’s wishes and the psychological stability of the father; [ 57 ] ORDERS that the father refrain from denigrating the mother and the paternal grand-mother and from discussing adult topics unless previously discussed with the Director of Youth Protection; [ 58 ] ORDERS the parents to follow the recommendations made by the treating professionals; [ 59 ] ORDERS that the child benefit from therapeutic services, namely offered at the CLSC; [ 60 ] RECOMMENDS that the father undergo a psychiatric assessment; [ 61 ] ORDERS that aid counsel and assistance be provided to the child and her family; [ 62 ] THE WHOLE for a period of one year; [ 63 ] ENTRUSTS the situation of the child to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A who shall then see that the measures are carried out.
SIGNÉ À VILLE A ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Esther Sterling Procureure de la DPJ Me Mylène Saad Procureure de l’enfant Dates d’audience : 25 avril et 15 mai 2023 MN/if
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