2016 QCCQ 9982, 2016 QCCQ 9982
Opinion
Protection de la jeunesse — 164087 2016 QCCQ 9982 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-005573-150 DATE : 4 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville C (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 11 novembre 2015 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de cinq ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • confie l’enfant à sa grand-mère paternelle, M me C; • autorise des contacts supervisés avec ses parents; • ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de huit mois. [ 3 ] Aujourd’hui, le Directeur demande au Tribunal : ➢ de maintenir l’enfant auprès de sa grand-mère paternelle pour une période de six mois;
➢ d’autoriser des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison de quatre heures par semaine; ➢ d’interdire à la mère de se présenter chez le père lors des contacts de ce dernier avec l’enfant; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires pour la même période. [ 4 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-6 à D-10.
Le Tribunal a entendu les témoignages de l’intervenante sociale au dossier et de la mère de l’enfant. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocate. Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. Elle demande une conclusion additionnelle, soit celle d’autoriser la levée de la supervision des contacts mère/enfant selon l’évolution de la situation. [ 6 ] Le père est également présent à l’audience et est représenté par avocate.
Celle-ci consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. Le père conteste la demande de la mère d’autoriser la levée de la supervision des contacts mère/enfant au cours de la présente ordonnance. [ 7 ] Après avoir entendu l’ensemble de la preuve, l’avocate de l’enfant se dit en accord avec l’ensemble des mesures recherchées par le Directeur. Elle considère prématuré de prévoir dès maintenant la possibilité de lever la supervision des contacts mère/enfant au cours de la présente ordonnance.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 11 novembre 2015 Concernant l’enfant : [ 8 ] X demeure chez sa grand-mère paternelle depuis le 6 octobre 2015. Elle y évolue positivement tant à la maison qu’à la garderie qu’elle fréquente à raison de cinq jours par semaine. [ 9 ] X a un bon lien avec ses deux parents et apprécie ses contacts avec eux. [ 10 ] L’enfant dit être bien chez sa grand-mère mais souhaiterait retourner vivre chez sa mère. Concernant la mère : [ 11 ] La mère vit toujours à Ville C avec son conjoint.
Ce dernier reçoit sa fille à raison d’une semaine sur deux. [ 12 ] La mère travaille à temps plein et a donc pu stabiliser sa situation financière. [ 13 ] Elle s’est acheté une voiture, ce qui lui permet maintenant d’actualiser les contacts avec sa fille plus facilement. [ 14 ] Quant aux démarches que la mère devait faire suite au dernier jugement, à savoir terminer l’évaluation psychiatrique débutée ici [dans la région A], entreprendre un suivi en lien avec son problème de consommation de drogue ainsi qu’un suivi au CSSS concernant sa santé mentale, la mère a interpellé diverses ressources pour obtenir des services mais ne les a pas menées à terme. [ 15 ] En effet, la mère a fait des demandes de services auprès de l’organisme Virage en lien avec sa consommation de drogue, et ce, à deux reprises sans jamais y donner suite.
Les dossiers ont donc été fermés. [ 16 ] De même, la mère a fait une demande au programme de santé mentale du CSSS mais le dossier a été fermé puisque la mère ne se reconnaissait aucun besoin à cet égard. Elle a admis à l’intervenante qui assure le suivi auprès d’elle au Centre jeunesse de sa région qu’elle n’a fait les démarches que pour répondre à la demande du Directeur de la protection de la jeunesse alors qu’elle n’en voyait pas elle-même la pertinence. [ 17 ] Ce n’est que depuis environ un mois que la mère a choisi d’entreprendre des démarches en lien avec ses difficultés personnelles.
Elle a fait une nouvelle demande de services auprès de l’organisme Virage et a participé à environ quatre rencontres à ce jour. Elle vise l’arrêt total de sa consommation dont la fréquence serait présentement, à ses dires, à environ une fois par semaine. [ 18 ] L’intervenante de la ressource dit qu’elle semble motivée et s’implique dans le suivi. [ 19 ] Elle a aussi fait une demande de services à La Ressource concernant son passé de violence conjugale. Elle participe à des rencontres individuelles ainsi que des rencontres de groupe. [ 20 ] Elle considère que la violence conjugale a affecté sa vie.
Elle souhaite comprendre le cycle de la violence pour éviter que X vive la même chose plus tard. Elle dit vouloir faire la paix avec son passé. [ 21 ] Quant à l’évaluation de sa santé mentale, elle est sur une liste d’attente au CSSS depuis mars 2016. Le délai d’attente est d’environ un an.
[ 22 ] La mère voit sa fille dans le cadre de visites supervisées à raison de deux fois par semaine. Jusqu’en février 2016, elle n’a pas été assidue à ses contacts en raison de la distance qui les sépare et de problèmes de transport. [ 23 ] Depuis février, la mère est généralement assidue à ses contacts. La durée initiale des visites qui était d’une heure a été augmentée à des visites de deux heures à compter de la mi-avril. Les contacts sont supervisés par la tante maternelle depuis le début mai. [ 24 ] Les contacts sont positifs.
L’enfant est très heureuse de voir sa mère et lui saute au cou lorsqu’elle la voit. [ 25 ] Jusqu’en février, la mère avait de la difficulté à gérer ses émotions notamment à la fin des contacts. Elle pouvait pleurer, ce qui rendait les départs difficiles pour X qui faisait des crises et refusait de monter dans la voiture de sa grand-mère. [ 26 ] Un travail a été fait avec la mère afin de mettre en place une routine à la fin des visites, ce qui a eu pour effet de sécuriser X. La mère arrive davantage à gérer son émotivité. [ 27 ] La mère démontre de belles forces pendant les visites.
Elle favorise des jeux éducatifs et créatifs et est en mesure de mettre des limites et un encadrement à sa fille. On observe une grande complicité entre elles. [ 28 ] Un nouveau calendrier a été établi pour l’été et prévoit des visites supervisées hebdomadaires d’une durée de quatre heures.
La mère se réjouit de l’augmentation des contacts mais précise que même si les visites n’avaient qu’une durée d’une heure, elle se déplacerait assidûment [dans la région A] pour voir sa fille. [ 29 ] La mère souhaite que le jugement prévoie la possibilité de lever la supervision des contacts avec sa fille selon l’évolution de la situation.
Elle témoigne à l’effet qu’elle considère qu’elle a les mêmes droits que le père. [ 30 ] Dans son témoignage, l’intervenante sociale dit craindre que la mère se désengage de ses suivis si la possibilité de lever la supervision est prévue dans le présent jugement en raison de l’historique de la mère à cet égard.
Elle ajoute que si la mère maintient sa mobilisation et que l’on constate que la supervision n’est plus requise, le Directeur reviendra à la Cour de façon anticipée pour demander la levée de la supervision. [ 31 ] La mère, quant à elle, affirme que ses suivis lui font du bien et dit n’avoir aucune intention de les cesser. Concernant le père : [ 32 ] Le père continue de travailler à temps plein comme mécanicien et vit toujours à Ville B.
Il souhaite rétablir sa situation financière et paie tranquillement ses dettes. [ 33 ] Le père poursuit un suivi hebdomadaire au Centre de réadaptation en dépendance de l’Estrie (CRDE), et ce, depuis le dernier jugement.
Selon son intervenante, il s’implique bien dans la démarche. [ 34 ] Le père dit être abstinent de toute consommation depuis sa dernière rechute remontant à la mi-décembre 2015 où il a consommé un comprimé de speed. [ 35 ] Le père a cheminé concernant sa relation avec la mère au cours des derniers mois alors que jusqu’à la fin janvier, il disait qu’il reformerait un couple avec la mère sans hésitation. [ 36 ] La relation entre les parents demeure toutefois tendue. Le 29 mars 2016, la mère s’est présentée chez le père avec l’intention de discuter de la séparation des biens.
Une querelle a éclaté et la mère a fait intervenir les policiers, alléguant avoir été victime de voies de fait. Le père a été arrêté, puis libéré après avoir donné sa version des faits. Il ne sait pas si des accusations seront portées. [ 37 ] La question de la séparation des biens n’est toujours pas réglée et demeure une source de conflits entre eux. [ 38 ] Le père est présentement en relation amoureuse avec une femme qui ne consomme pas. Le couple ne vit toutefois pas ensemble. [ 39 ] Le père voit sa fille à chaque semaine dans le cadre de visites supervisées par la grand-mère paternelle.
La fréquence et la durée ont graduellement été augmentées et depuis le 7 avril 2016, elles ont lieu à raison de deux fois par semaine.
Un contact a une durée de deux heures et l’autre une durée de quatre heures. [ 40 ] Le père est assidu à ses contacts et aucun doute de consommation n’a été soulevé. [ 41 ] Les contacts sont positifs pour X qui est toujours contente de voir son père. [ 42 ] Lorsque le père visite X chez la grand-mère, c’est lui qui prend la responsabilité d’assumer la routine et les soins à l’enfant. [ 43 ] L’intervenante ne considère plus nécessaire que les contacts soient supervisés et le calendrier d’été prévoit des contacts hebdomadaires non supervisés pour une durée de deux heures ainsi qu’une journée au cours du mois de juillet sans coucher.
Si les contacts se déroulent positivement, un coucher par semaine sera mis en place à compter du mois d’août. À cet égard, le père devra faire preuve de souplesse et accepter de moduler les contacts en fonction des besoins et des réactions de l’enfant, s’il y a lieu. Mesures de protection [ 44 ] Le seul point en litige dans cette affaire est de prévoir dans la présente ordonnance la possibilité ou non de la levée de la
supervision des contacts entre X et sa mère. [ 45 ] Le Tribunal avait été très clair dans son dernier jugement quant aux attentes à l’égard de la mère et des démarches qu’elle devait entamer pour travailler ses difficultés personnelles. [ 46 ] La preuve révèle que ce n’est que suite à la table de révision du mois de mai 2016, alors que la mère est informée des recommandations du Directeur, qu’elle se décide enfin d’entreprendre les démarches attendues. [ 47 ] Il est possible que cela ne soit que du conformisme de sa part, mais après avoir entendu le témoignage de la mère, le Tribunal a l’impression que celle-ci est sincère dans son implication et qu’elle fait ses démarches pour les bonnes raisons. [ 48 ] Il s’agit toutefois d’une mobilisation très récente et l’historique de la mère révèle que sa mobilisation peut être éphémère. [ 49 ] Pour ces motifs, le Tribunal est d’avis qu’il est présentement prématuré de prévoir la possibilité de lever la supervision des contacts mère/enfant. [ 50 ] Cela étant dit, le Tribunal a rappelé à la mère que les décisions du Tribunal sont révisables avant terme à la demande de l’une ou l’autre des parties si des faits nouveaux devaient justifier une modification en ce sens. [ 51 ] Quant au milieu de vie de X au terme de la présente ordonnance, toutes les options demeurent sur la table et la décision sera prise, en temps et lieu, en fonction des besoins et du meilleur intérêt de X.
À cet égard, la soussignée souscrit à l’analyse clinique de l’intervenante sociale dont il est pertinent ici d’en reproduire un extrait : […] X est une jeune fille dont le projet de vie doit être réfléchi dans un contexte où les parents ont démontré d’importantes problématiques menant à l’intervention du D PJ. Pour l’instant, elle bénéficie d’un milieu de vie qui répond à tous ses besoins en demeurant chez la grand-mère paternelle.
Bien que la mise en action des parents fût lente, dans les premiers mois, notamment en raison d’une non-reconnaissance de leurs difficultés et des impacts sur X, ils ont finalement démontré une amorce de changement, principalement en ce qui concerne le père. Ce dernier s’est impliqué dans un suivi afin de régler son problème de toxicomanie et nous affirme être sobre depuis plusieurs mois.
Il stabilise sa situation personnelle, tente de se créer un réseau social positif en favorisant les liens avec sa famille, en participant aux cuisines collectives et en ayant développé une relation amoureuse qu’il nous décrit comme saine. De son côté, la mère a été en mesure de s’organiser afin de rebâtir sa vie à Ville C. Elle s’est trouvé un emploi, un logement et des meubles. Elle prend maintenant une médication pour son TDAH.
Malgré tout, le DPJ a besoin de plus de temps pour clarifier le projet de vie de vie qui serait le plus stable pour X. À ce stade, il n’exclut pas la possibilité que l’enfant puisse retourner auprès de l’un ou l’autre de ses parents, mais ces derniers devront continuer leurs démarches afin de démontrer leurs capacités à offrir un milieu de vie stable et sécuritaire pour leur fille. Certaines inquiétudes demeurent quant aux milieux de vie des parents. Notamment, les événements des derniers mois démontrent que des conflits peuvent encore survenir entre les parents au point de nécessiter une intervention policière.
Les parents doivent régler une fois pour toutes leur séparation et les enjeux matériels qui en découlent. Ils apparaissent tous deux pleinement conscients de l’importance de chacun d’eux auprès de X.
Ils devront réussir à mettre en place des stratégies efficaces de résolution de problèmes afin que les conflits de couple qui avaient lieu jadis ne se transposent pas en conflit de séparation. […] (pièce D-7, p. 5) [ 52 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à poursuivre leurs démarches en lien avec leurs difficultés personnelles et à collaborer avec les divers intervenants impliqués dans leur situation ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 novembre 2015 la concernant; MAINTIENT l’enfant chez sa grand-mère paternelle, M me C; AUTORISE , en faveur de l’enfant des contacts avec son père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE , en faveur de l’enfant des contacts avec sa mère supervisés par une personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, les contacts se déroulent à raison de quatre heures par semaine; ORDONNE que les parents soient sobres en tout temps en présence de l’enfant; INTERDIT que l’enfant soit en présence de ses deux parents ensemble; ORDONNE que les parents fassent rapport au Directeur de la protection de la jeunesse des moyens qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE aux parents d’informer le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation ou celle de leur fille, et ce, sans délai;
ORDONNE aux parents de participer et de collaborer activement aux mesures ordonnées, à l’élaboration d’un plan d’intervention ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; RECOMMANDE aux parents de poursuivre leurs démarches personnelles respectives en vue de stabiliser leur situation; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, le tout pour une période de six (6) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sabrina Gauthier Avocate de la mère M e Marie-Pier Trépanier Avocate du père M e Geneviève Lafontaine Avocate de l’enfant Date d’audience : 4 juillet 2016 Dernière pièce produite : D-10
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