2014 QCCA 1308, 2014 QCCA 1308
Opinion
Cheung c. R. 2014 QCCA 1308 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005624-141 (700-01-093157-108) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 2 juillet 2014 L’HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SHI WING CHEUNG Me Véronique Courtecuisse VÉRONIQUE COURTECUISSE, AVOCATE
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Steve Baribeau DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER DE LA SENTENCE ( Art. 675(1)
b) Code criminel ) Greffière d'audience : Asma Berrak Salle : RC.18 AUDITION
9 h 33 : Début de l’audition. Identification des procureurs. 9 h 33 : Discussion entre la juge et les procureurs. 9 h 34 : Suspension de la séance. 10 h 56 : Reprise de la séance. 10 h 56 : Argumentation de Me Courtecuisse. 10 h 57 : Me Courtecuisse présente oralement une requête pour prorogation du délai d’appel. Le Ministère public ne conteste pas cette dernière. 10 h 57 : Argumentation de Me Baribeau. 10 h 58 : Jugement – voir page 3. 11 h 07 : Fin de l’audition. Asma Berrak Greffière d'audience
JUGEMENT LA SOUSSIGNÉE : [ 1 ] Considérant les circonstances ainsi que le consentement de l'intimée, la requête verbale pour prorogation du délai d'appel est accueillie et le délai d'appel prorogé en conséquence jusqu'à la date de la production de la requête pour permission d'appeler au greffe de la Cour, production qui a eu lieu le 14 avril 2014 et se trouve ainsi validée; [ 2 ] Considérant les articles 55 et s. des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle , vu les moyens soulevés par le requérant et l'absence de contestation de l'intimée, la requête pour permission d'appeler de la peine est DÉFÉRÉE à la Cour; [ 3 ] Considérant les dispositions suivantes desdites règles : 56(2).
Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] Considérant le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire, l'échéancier suivant est établi (qui tient compte de ce que l'intimée entend présenter, vers la fin du mois d'octobre 2014, une requête pour production d'une preuve nouvelle), conformément à l'article 56 des mêmes règles; [ 5 ] PORTE l'affaire au rôle du 27 février 2015 salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties); [ 6 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 5 décembre 2014 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 16 janvier 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 15 pages . MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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