2011 QCCQ 7380, 2011 QCCQ 7380
Opinion
Directeur des poursuites publiques c. Cossette 2011 QCCQ 7380 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre Pénale » N° : 565-61-002730-103 565-61-002731-101 DATE : 22 juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE GEORGES BENOIT, JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES PUBLIQUES POURSUIVANT c.
COSSETTE JEAN-PAUL -et BOUTIN DARQUISE DÉFENDEURS ______________________________________________________________________ JUGEMENT (CORRIGÉ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les défendeurs doivent répondre de deux accusations relatives à la construction d'un chemin d'accès à leur propriété, un chalet situé en bordure du plan d'eau contigu au réservoir Baskatong. La poursuite leur reproche d'avoir aménagé un chemin sur une parcelle de terrain, appartenant au domaine public.
Plus spécifiquement, la poursuite allègue que les défendeurs ont agi sans avoir détenu au préalable un permis émis par le ministère des Ressources naturelles. [ 2 ] La deuxième accusation traite des dommages à la plantation de pins occasionnés lors de la construction du chemin d'accès et surtout au moment du nivellement avec du gravier du tracé de ce chemin d'accès. [ 3 ] D'une part, j'ai l'intention d'examiner ce dossier en regard avec la suffisance de la preuve circonstancielle présentée par la poursuite.
D'autre part, en défense, on plaide l'erreur raisonnable de fait en relation avec l'existence d'autorisation donnée par le ministre. Les faits [ 4 ] En 2007, les défendeurs désirent acquérir une propriété sise en bordure du réservoir Baskatong. Le chalet convoité est enclavé et le terrain s'avère trop petit pour y installer un champ d'épuration conforme aux normes. La solution envisagée est d'acheter un terrain adjacent, terrain qui se situe sur le domaine public. [ 5 ] Le défendeur M. Cossette se décrit comme étant un homme d'affaires averti et connaissant du domaine forestier.
Il a témoigné qu'il est un industriel et un «gros utilisateur de la foret ». Il a eu accès au ministre Claude Béchard pour obtenir ce qu'il présente comme une autorisation d'occuper un territoire public.
Malgré sa longue expérience, il a posé un certain nombre d'actions qui témoignent d'une volonté bien arrêtée d'agir avec empressement. [ 6 ] Les défendeurs avaient décidé de se marier le 4 août 2007. Ils avaient décidé de recevoir leurs convives à leur chalet. Cet événement explique l'empressement à exécuter des travaux malgré l'absence de
titre de propriété. [ 7 ] Les défendeurs avaient négocié l'achat du chalet et obtenu un accord de principe avec les représentants de la succession pour conclure une transaction. Toutefois, au moment où ils entreprennent les travaux sur les terrains adjacents ils ne détiennent pas encore un
titre de propriété. Les défendeurs ne sont devenus propriétaires du chalet que le 24 juin 2007. [ 8 ] Au cours du mois de mai 2007, les défendeurs ont fait construire un nouveau chemin d'accès à la propriété qu'il envisageait d'acheter. Pour ce faire, le trajet du chemin projeté passait en travers d'un terrain du domaine public. Ils ont aussi fait ériger sur le domaine public un héliport et une vaste plateforme en bois. Ces deux derniers ouvrages ont été érigés pour permettre de recevoir les convives à leur mariage. [ 9 ] Il n'est pas contesté que les trois ouvrages ont été faits sans permission écrite du ministère des Ressources naturelles et de la
Faune (Ministère). La défense prétend que les défendeurs ont cru avoir en main une autorisation suffisante à la suite des démarches de nature politique partisane qu'ils avaient effectuées auprès du ministre titulaire du portefeuille des Ressources naturelles et de la Faune.
J'aurai l'occasion dans les lignes qui suivent d'étudier la validité en droit de cette prétendue erreur de fait. [ 10 ] Pour compléter le récit des faits nécessaires à la bonne compréhension de cette décision, il convient de mentionner que quelque temps avant la tenue des événements qui nous préoccupe un chablis avait endommagé le boisé du domaine public. Le Ministère avait entrepris une opération de ramassage des arbres endommagés et avait fait une nouvelle plantation d'arbres sur la parcelle de terrain que les défendeurs désiraient se porter acquéreurs.
Discussion Dossier: Récolte de bois [ 11 ] En regard de ce chef d'accusation, la preuve à charge est de nature circonstancielle. Le Ministère avait donné un contrat pour le reboisement de cette parcelle de terrain. Au moment de l'inspection, la route d'accès construite par les défendeurs était déjà complétée. [ 12 ] La poursuite invite le tribunal à déduire que pour construire le chemin d'accès les défendeurs ont nécessairement arraché, déplacé ou tout simplement enterré des jeunes pousses d'arbre que le Ministère avait fait planter sur la totalité de la parcelle de terrain. [ 13 ] L'inspecteur M.
Benoit Carle a témoigné qu'il y avait de chaque côté du chemin d'accès une plantation de jeunes arbres. Il n'a pas retrouvé d'indice laissant croire que sous le gravier il y avait eu aussi des d'arbres. Il obtient un nombre total d'arbres détruits en appliquant un ratio un arbre par trois mètres carré, mesure observée dans le reliquat de la plantation. Ainsi en calculant la superficie totale de l'assise du chemin d'accès divisée par le ratio de 3 mètres carrés pour un arbre il obtient un résultat de 215 arbres. [ 14 ] À la barre des témoins, le défendeur M.
Cossette a expliqué que l'assise du nouveau chemin n’est nulle autre chose le tracé d'un ancien chemin de bois. Selon ses propos, les travailleurs forestiers engagés pour effectuer la plantation n'ont pas reboisé le tracé de l'ancien chemin. [ 15 ] Selon ses dires, Il a embauché un entrepreneur pour niveler le sol et ajouter du gravier. Il n'a pas demandé à son entrepreneur d'enlever des jeunes arbres sur le tracé du nouveau chemin d'accès. [ 16 ] Cette information est en
partie corroborée par le témoignage, M. André Thibeault. Ce dernier avait été embauché par les défendeurs pour construire le chemin d'accès. Il n'a pas un souvenir très précis du travail qu'il a effectué pour les défendeurs. Toutefois, il est en mesure de confirmer qu'il a élargi l'assise du chemin, nivelé et étendu du gravier. Au moment de l'exécution du travail, il n'a pas aperçu de petits arbres récemment plantés sur le tracé du chemin. [ 17 ] En l'absence de témoins oculaires, la poursuite invite le tribunal à inférer d'une preuve essentiellement circonstancielle la culpabilité des défendeurs.
En matière de preuve circonstancielle, le tribunal se doit d'analyser l'ensemble de la preuve et doit voir si la culpabilité est la seule hypothèse rationnelle ou logique compatible avec les faits retenus. En d'autres termes, le tribunal se doit d'examiner rationnellement l'ensemble de la preuve et en venir à une seule conclusion soit la culpabilité et exclure toute autre solution logique. [ 18 ] Dans le cas à l'étude, l'existence d'un ancien chemin est compatible avec une photo aérienne qui laisse entrevoir le parcours du chemin de bois.
Ce fait ajoute à la vraisemblance de la version du défendeur et contribue à une autre solution logique. En conséquence, la preuve circonstancielle n'est pas suffisante. Dossier: construction du chemin [ 19 ] Il n'est pas contesté que le chemin d'accès a été construit à la demande des défendeurs et qu'ils ne détenaient pas de permis émis par le Ministère. [ 20 ] Les défendeurs prétendent qu'ils ont agi étant sincèrement convaincu qu'ils avaient une autorisation donnée verbalement de faire les travaux et d'occuper sans
titre de propriété un terrain du domaine public. Leur procureur qualifie la situation d'erreur raisonnable sur les faits donnant ouverture à une défense valide pour une infraction de responsabilité stricte. [ 21 ] Je ne retiens pas la proposition du procureur des défendeurs. L'explication entendue n'a pas à mes yeux le critère de vraisemblance nécessaire pour constituer une défense d'erreur raisonnable sur les faits. Dans les lignes qui suivent, je m'emploierai à examiner de façon poussée l'explication des défendeurs.
Je déterminerai si elle répond adéquatement tant au test subjectif de la croyance sincère et honnête des défendeurs. J'analyserai la preuve en regard du test objectif que l'on évalue à partir du comportement de la personne raisonnable mise dans la même situation. [ 22 ] Le juge Morand de la cour du Québec décrivait dans son
article de doctrine : Les infractions relatives au bien-être public [1] les critères d'application de la défense d'erreur raisonnable sur les faits de la façon suivante : « L'erreur raisonnable sur les faits consiste généralement en une confusion à l'égard de l'un des éléments matériels de l'infraction. Il ne suffit pas que l'erreur soit honnête, il faut qu'elle soit raisonnable.
Le tribunal doit appliquer un test objectif et se demander s'il s'agit d'une erreur que toute personne raisonnable aurait commise dans les même circonstances… L'erreur raisonnable sur les faits implique que le défendeur a fait des efforts raisonnable pour connaître la situation.» [ 23 ] Une fois définie l'erreur raisonnable sur les faits, il me faut examiner l'explication donnée par les défendeurs pour déterminer si elle répond adéquatement aux deux tests tel que déjà énoncée au paragraphe précédent.
[ 24 ] Le défendeur M. Cossette a témoigné que dès le 6 mai 2007, lors d'un souper-bénéfice organisé par le Parti Libéral du Québec, il aurait rencontré le ministre des Ressources naturelles M. Claude Béchard. Profitant d'une conversation privée, le défendeur aurait informé le ministre de son désir d'acquérir du ministère la parcelle de terrain sur laquelle il désirait faire construire un nouveau chemin d'accès. À cette occasion, il aurait exhibé un croquis pour situer l'endroit.
Ce croquis introduit en preuve ressemble étrangement à un plan préparé par un arpenteur-géomètre. [ 25 ] Le ministre aurait donné l'ordre à attaché politique M. Ouellet «Occupe-toi de ce dossier-là puis appelle les fonctionnaires à Gatineau». De ces propos, le défendeur aurait compris qu'il pouvait immédiatement se comporter en propriétaire des lieux même s'il n'avait entrepris aucune autre démarche en vue d'obtenir un
titre de propriété. [ 26 ] Une défense d'erreur raisonnable sur les faits sera considérée par le tribunal, si la défense est en mesure d'en établir la vraisemblance, ce critère de vraisemblance s'applique à toutes les défenses. Le fardeau de la défense se limite à celui de présentation. [ 27 ] Pour relever ce fardeau, les défendeurs se devaient d'appuyer leurs dires par l'énoncé des circonstances et faits qui l'ont fait croire à l'existence d'une autorisation à construire un chemin ou autrement pourrait s'inférer de la preuve. Le défendeur a omis de le faire. Hormis, les affirmations du défendeur M.
Cossette, il n'y a pas d'éléments de preuve indépendants qui viendraient soutenir les propos du défendeur. [ 28 ] Je vois une difficulté majeure dans le témoignage du défendeur M Cossette. Il a témoigné de sa démarche privée auprès du ministre, M. Béchard en disant qu'il avait montré un croquis, document qu'il a introduit en preuve. Ce croquis indique la présence du nouveau chemin d'accès.
Le défendeur avait indiqué dans un premier temps que les travailleurs forestiers embauchés pour ramasser le bois endommagé avaient utilisé le tracé d'un vieux chemin pour sortir le bois. [ 29 ] Le tracé du chemin forestier lui convenant, il a engagé M. Thibeault pour étendre du gravier pour niveler le chemin. Ce n'est que lors du contre-interrogatoire qu'il a finalement mentionné qu'il avait qu'il avait embauché un autre entrepreneur pour élargir le chemin d'accès. Je suis perplexe voir étonné que lors de la rencontre du 6 mai 2007 avec le ministre Béchard, le défendeur M.
Cossette aurait censément montré un croquis dont le tracé du futur chemin d'accès y apparaissait. Tout le long de son témoignage, le défendeur Cossette avait laissé entendre que les travaux de récolte du bois endommagé avaient eu lieu en mai 2007. Confronté avec la date du 6 mai et l'usage du croquis, le défendeur s'est ravisé et il a situé le travail de ramassage du bois à la fin d'avril 2007. [ 30 ]
Malgré les ajustements du témoignage du défendeur M.Cossette et son attitude générale dans la boite au témoin, je suis satisfait que la défense se soit déchargée avec succès de son fardeau de présentation.
Une fois cette étape franchie, il me faut examiner la défense d'erreur sur les faits présentée pour déterminer si elle constitue non seulement une croyance honnête de la part des défendeurs, mais aussi une erreur que toute personne raisonnable aurait commise dans les mêmes circonstances [2] . [ 31 ] L'erreur raisonnable sur les faits et la diligence raisonnable sont des défenses qui à l'occasion peuvent être proches parentes. La distinction entre ces deux défenses peut dans certaines circonstances s'avérer difficile à faire.
La cour suprême du Canada dans la décision Chapin [3] les joints lorsqu'on les examine sous l'angle de la simple négligence. Toutefois, on peut les distinguer en disant que l'erreur raisonnable sur les faits s'attarde à l'état d'esprit du défendeur au moment de l'accomplissement des gestes de l'actus reus tandis que la diligence raisonnable vise davantage le comportement, les actions et précautions prises pour prévenir la commission de l'infraction. [ 32 ] La décision de la cour suprême du Canada : Lévis c.
Thétrault, amène un éclairage nouveau à ces défenses et impose au défendeur le fardeau d'établir qu'il a été actif dans ses démarches pour s'informer de ses obligations: [4] « …ll n’a justifié d’aucune démarche ou tentative de se renseigner. Le concept de diligence repose sur l’acceptation d’un devoir de responsabilité du citoyen de chercher activement à connaître les obligations qui lui sont imposées.
L’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense valable en droit pénal. » [ 33 ] Bien que cette décision traite spécifiquement de la défense de diligence raisonnable, je ne vois aucune raison pour ne pas appliquer cet enseignement à la défense d'erreur raisonnable sur les faits. [ 34 ] L'erreur raisonnable sur les faits se doit d'être honnête. Les défendeurs doivent démontrer qu'ils ont été actifs pour s'enquérir non seulement de leurs obligations initiales, mais ce processus dure tout le long de la réalisation de leur projet.
Ils ne peuvent plaider avec succès une forme de passivité qui se rapproche d'une forme d'aveuglement volontaire ou de la simple négligence. [ 35 ] Pour les besoins de la discussion, je suis prêt à travailler avec l'hypothèse que les défendeurs auraient compris qu'ils avaient obtenu une autorisation d'une autorité politique qui engageait le ministère. Est-ce que leurs actions témoignent d'une croyance honnête et raisonnable?
À cette question, je réponds par la négative. [ 36 ] Avant même d'avoir commencé les démarches auprès des autorités ministérielles pour devenir propriétaires du terrain, les défendeurs ont construit leur nouveau chemin d'accès. Le défendeur M. Cossette s'est décrit comme étant un forestier, « un gros utilisateur de la forêt ».
Malgré qu'il n'ait pas témoigné à cet effet, on peut facilement déduire qu'il n'en était pas à sa première transaction avec un ministère du gouvernement. Il ne pouvait pas ignorer qu'il existe une énorme différence entre les dires d'un politicien lors d'une activité partisane et leur transposition dans le processus réglementaire et normatif de la gestion ministérielle.
Je me permets de faire cette affirmation à partir des démarches que la défenderesse Mme Darquise Boutin a entreprises uniquement le 7 juin 2007 soit après que le tracé du chemin ait été élargi. [ 37 ] La réponse du Ministère, datée du 18 juin 2007, informe les défendeurs du refus de céder la parcelle de lot désiré. Informés de la difficulté, les défendeurs continuent leurs préparatifs. Ils ignorent volontairement le problème en se fermant les yeux et ne font aucune autre démarche auprès du Ministère.
Malgré ce refus, en juillet 2007, ils embauchent l'entrepreneur, M. André Thibault, pour parfaire le chemin d'accès. Dès lors, les défendeurs ne peuvent plus prétendre avoir une croyance sincère et honnête en l'existence d'une autorisation valide de faire construire un chemin sur un terrain appartenant au domaine public.
Me Isabelle B. Desharnais Procureure du poursuivant Me Louis-André Hubert Procureur du défendeur [38] Le test objectif de la défense d'erreur raisonnable sur les faits consiste à se demander si toute autre personne raisonnableaurait commis l'erreur dans les mêmes circonstances. Je ne crois pas qu'une personne prudente se serait aventurée à faire effectuer destravaux à ses frais sur la propriété d'autrui sans détenir un
titre de propriété valide. À mon avis, l'empressement et l'aveuglementvolontaire expliquent le manque de prudence élémentaire des défendeurs et constituent de la négligence. [39] Les défendeurs n'ont pas relevé avec succès leur fardeau de persuasion et en conséquence, la défense d'erreur raisonnable surles faits n'est pas recevable. [40] Le procureur des défendeurs a également plaidé que ses clients auraient été victime d'erreur provoquée par une autoritécompétente. Cette défense a une portée limitée en droit pénal. Les pourtours de cette défense ont été établis dans la décision de la coursuprême du Canada R. c.
Jorgensen, (CSC), [1995] 4R.C.S. 55. [41] La cour suprême du Canada a revisité les critères d'application de cette défense particulière dans la décision de Lévis c.Thétrault[5]. Sur le sujet, le juge Le Bel écrivait: «Après son analyse de la jurisprudence, le juge en chef Lamer définit les éléments constitutifs et les conditions d’ouverture de ladéfense.
Il impose au prévenu l’obligation de démontrer la présence de six éléments : (1) la présence d’une erreur de droit ou d’une erreur mixte de droit et de fait; (2) la considération par son auteur des conséquences juridiques de l’acte accompli; (3) le fait que l’avis obtenu provenait d’une personne compétente en la matière; (4) le caractère raisonnable de l’avis; (5) le caractère erroné de l’avis reçu; (6) l’accomplissement de l’acte sur la base de cet avis.» [42] La première condition d'ouverture est la présence d'une erreur de droit ou d'erreur mixte de droit et de fait.
La prétendueautorisation qu'aurait donnée feu le ministre Béchard ne peut être qualifiée d'erreur de droit ou mixte de droit et de fait. [43] À mon avis, les propos du ministre Béchard tels que rapportés par le défendeur ne peuvent être considérés comme unedécision arrêtée de la part du Ministère à vendre le terrain désiré, mais uniquement une prise de position en vue de faciliter parl'intermédiaire d'un attaché politique la démarche en vue d'une éventuelle acquisition. [44] Les défendeurs n'ont pas réussi à établir par balance des probabilités la défense d'erreur de droit provoquée par une autoritécompétente.
Par ces motifs, le tribunal prononce: Dossier : 565-61-002730-103 Les défendeurs coupables; Dossier : 565-002731-101 Les défendeurs non-coupables; __________________________________ GEORGES BENOIT, J.P.M.Date d’audience : 20 avril 2011
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