2019 QCCA 962, 2019 QCCA 962
Opinion
Séguin c. R. 2019 QCCA 962 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006891-186 (760-01-079071-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. APPELANT AVOCAT ÉRIC SÉGUIN m e ROBERT BELLEFEUILLE (Étude Légale) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 24 octobre 2018 par l'honorable Marie-Chantal Doucet de la Cour du Québec, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine – Voies de fait causant des lésions corporelles Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Commentaires introductifs par la Cour.9 h 34 Argumentation de Me Bellefeuille.9 h 37 Me Bellefeuille remet de la jurisprudence à la Cour. Suite de l’argumentation de Me Bellefeuille.9 h 42 Me Bellefeuille remet de la jurisprudence à la Cour.
Suite de l’argumentation de Me Bellefeuille.9 h 52 Suspension de l’audience.10 h 03 Reprise de l’audience.10 h 06 Échanges entre la Cour et Me Bellefeuille au sujet de la date à laquelle l’appelant devrase livrer aux autorités carcérales. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Philippe CharetteGreffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [1] La norme d’intervention applicable en l’espèce est sévère et exigeante : à moins d’une erreur de droit ou de principe ayant euune incidence sur la peine ou d’une peine manifestement contre-indiquée, une cour d’appel est tenue de s’en remettre aux constats,déterminations et conclusions du juge de première instance, qui jouit d’une latitude importante afin de tailler la peine à la mesure desparticularités de chaque situation et de chaque délinquant. Comme le rappelle la Cour suprême, sous la plume du juge Moldaver, dans R.c.
Suter[1] : [23] Il est bien établi que les tribunaux d’appel ne peuvent modifier à la légère des décisions relatives à la peine (voir R. c.Shropshire, (CSC), [1995] 4 R.C.S. 227, par. 48; R. c. L.F.W., 2000 CSC 6, [2000] 1 R.C.S. 132, par. 25; R. c. L.M.,2008 CSC 31, [2008] 2 R.C.S. 163, par. 14; R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, [2010] 1 R.C.S. 206, par. 46; R. c. Lacasse, 2015 CSC 64,[2015] 3 R.C.S. 1089, par. 39). En effet, le juge de première instance jouit « d’une grande discrétion pour prononcer la peine qui lui
semble appropriée dans les limites déterminées par la loi » (Lacasse, par. 39). [24] Dans l’arrêt Lacasse, les juges majoritaires de notre Cour ont statué qu’une cour d’appel ne peut modifier une peine que dansl’une ou l’autre des deux situations suivantes : (1) la peine infligée par le juge de la peine est « manifestement non indiquée » (par. 41);(2) le juge de la peine commet une erreur de principe, ne tient pas compte d’un facteur pertinent ou encore, prend erronément enconsidération un facteur aggravant ou atténuant, et une telle erreur a une incidence sur la peine infligée (par. 44).
Dans les deux cas, lacour d’appel peut annuler la peine et procéder à sa propre analyse pour déterminer la peine indiquée dans les circonstances. [2] Or, l’appelant, quoi qu’il allègue, ne démontre pas ce en quoi le jugement serait entaché d’une telle erreur de droit ou de principeet il ne démontre pas davantage ce en quoi la peine serait manifestement contre-indiquée, c.-à-d. déraisonnable. [3] L’appelant soutient d’abord que la juge aurait erré en minimisant indûment le poids accordé au plaidoyer de culpabilité, qu’elleestime tardif, d’autant que la preuve à charge était accablante, l’enregistrement vidéo de l’incident ne laissant aucun doute sur l’existencede l’infraction et les circonstances de sa commission. [4] On ne peut voir là d’erreur.
Comme l’explique la Cour dans R. c. Perron[2] : [10] De manière générale, deux facteurs expliquent la valeur atténuante qu’on accorde à un plaidoyer de culpabilité : (1) il est lamanifestation des remords de l’accusé qui avoue sa participation à l’infraction et (2) il contribue à une saine administration de la justice[renvoi omis]. Dans leur ouvrage La peine, les auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers traitent spécifiquement de la valeur qu’ilconvient d’accorder à un aveu de culpabilité tardif : 90.
En ce qui concerne, par ailleurs, les plaidoyers de culpabilité tardifs, ceux-ci possèdent généralement un impact beaucoup pluslimité. Ce fait est encore plus visible lorsque la preuve est « accablante » et que la victime a déjà été contrainte à témoigner. Lesmotivations de l’accusé étant discutables et les débats judiciaires ayant déjà été entrepris, l’accusé n’aura droit qu’à un certain allègementde la peine. [renvoi omis] [5] Cet enseignement a été repris dans Lacelle Belec c.
R.[3], qui souligne toutefois que la chose n’a rien de l’automatisme : desraisons diverses et légitimes peuvent expliquer le moment où l’accusé choisit de plaider coupable, étant entendu que, même tardif, un telplaidoyer conserve une certaine valeur atténuante[4]. [6] En l’occurrence, et puisque « [t]out est question de circonstances », comme le précise le juge Vauclair, au nom de la Cour, dansLacelle Belec[5], on ne peut conclure que la juge a erré en considérant que, devant la preuve pesant contre l’appelant, le plaidoyer étaittardif, d’une tardiveté d’ailleurs qui demeure inexpliquée, et que sa valeur atténuante en était amoindrie. [7] Pour le reste, l’appelant invite essentiellement la Cour à refaire l’exercice de pondération auquel la juge s’est livrée, mais en vued’en arriver à une conclusion autre.
C’est une invitation à laquelle la jurisprudence de la Cour suprême du Canada commande de résister.Il suffira de rappeler ici l’arrêt R. c. Lacasse[6], dont le passage suivant, sous la plume du juge Wagner, maintenant juge en chef, indiqueainsi que : [49] Pour les mêmes raisons, une cour d’appel ne peut intervenir simplement parce qu’elle aurait attribué un poids différent auxfacteurs pertinents. En effet, dans Nasogaluak, le juge LeBel se réfère à l’arrêt R. c. McKnight (1999), (ON CA), 135C.C.C. (3d) 41 (C.A.
Ont.), par. 35, à cet égard : [traduction] Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il aaccordé trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurspertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire.
La déférence dont il faut faire preuve àl’égard des décisions prises par le juge dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire commande qu’on évalue la façon dont il a soupeséou mis en balance les différents facteurs au regard de la norme de contrôle de la raisonnabilité.
Ce n’est que si le juge du procès a exercéson pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable, en insistant trop sur un facteur ou en omettant d’accorder suffisamment d’importanceà un autre, que le tribunal d’appel pourra modifier la peine au motif que le juge a commis une erreur de principe. [par. 46] [50] Les propos de la Cour d’appel du Québec au par. 31 de sa décision dans Lévesque-Chaput vont dans le même sens : Sans doute s’est-il arrêté sur les circonstances atténuantes avec une insistance que l’appelante juge trop grande, mais cet exercice depondération est de son ressort et les motifs qu’il a livrés permettent aisément de suivre son raisonnement. [8] Cela dit, si la juge n’a pas commis d’erreur à ce chapitre, la peine de huit mois d’emprisonnement qu’elle a imposée serait-ellenéanmoins contre-indiquée, déraisonnable ou excessive? [9] Il faut répondre à cette question par la négative. [10] Comme le souligne l’arrêt Lacasse[7], la question du caractère déraisonnable d’une peine se mesure à l’aune du principe cardinalde la proportionnalité, qui « se détermine à la fois sur une base individuelle, c’est-à-dire à l’égard de l’accusé lui-même et de l’infractionqu’il a commise, ainsi que sur une base comparative des peines infligées pour des infractions semblables commises dans descirconstances semblables »[8], l’individualisation et l’harmonisation de la peine devant « être conciliées pour qu’il en résulte une peineproportionnelle »[9].
Et le juge Wagner d’ajouter que : [54] La justesse d’une peine est également fonction des objectifs du prononcé de la peine codifiés à l’art. 718 du Code criminel, ainsique des autres principes pénologiques codifiés à l’art. 718.2. Mais là encore, il appartient au juge de première instance de bien soupeserces divers principes et objectifs, dont l’importance relative variera nécessairement selon la nature du crime et les circonstances danslesquelles il a été commis. Le principe de l’harmonisation des peines, sur lequel s’est appuyée la Cour d’appel, est subordonné auprincipe fondamental de la proportionnalité. […]
[ 11 ] En l’occurrence, la juge fonde sa conclusion sur l’examen de la gravité objective et subjective de l’infraction ainsi que celui des facteurs atténuants et aggravants appropriés.
Elle tient compte d’un rapport présentenciel favorable (qui conclut notamment à un faible risque de récidive); elle tient compte également du fait que l’appelant est un individu non criminalisé (si on exclut un antécédent judiciaire peu pertinent et dont elle ne fait d’ailleurs pas grand cas), socialement fonctionnel, père de famille (il a la garde partagée d’une enfant de 13 ans) et chef d’entreprise, qui a effectué une (courte) démarche thérapeutique après l’incident.
Elle considère les objectifs pénologiques appropriés (et principalement la dénonciation, la dissuasion, la réhabilitation et la responsabilisation) et se penche sur la fourchette des peines en semblables matières. Son analyse est empreinte du souci d’en venir à une peine proportionnelle reflétant les caractéristiques propres à la commission du crime et aux différents aspects de la situation de l’appelant, de même qu’à sa culpabilité morale (qui est particulièrement élevée en l’espèce).
La peine de huit mois qu’elle impose se situe par ailleurs dans la fourchette des peines infligées en semblables matières par des délinquants comparables et s’inscrit dans un registre moyen acceptable, mais, surtout, compatible avec les particularités de la situation [10] . [ 12 ] Il n’y a rien à redire à cette analyse ni à sa conclusion, qui est respectueuse de l’ensemble des objectifs du prononcé de la peine.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel; [ 14 ] ORDONNE à l’appelant de se livrer aux autorités carcérales (établissement de détention de Montréal (Bordeaux)) au plus tard le vendredi 7 juin 2019, à 16 heures 30. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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