2022 QCCA 360, 2022 QCCA 360
Opinion
Cozak c. R. 2022 QCCA 360 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003853-210 (200-36-002920-197) (200-01-197955-150) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 mars 2022 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SAMUEL COZAK Me MATHIEU GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me CHRISTIAN GAUTHIER (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête pour faire statuer la Cour d’appel sur la requête modifiée en autorisation d’appel d’une déclaration de culpabilité et en autorisation d'appel de la sentence rejetée par un juge de cette Cour le 17 septembre 2021 (art. 675(4) et 839(2) C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence
AUDITION 9 h 30 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties;9 h 32 Échanges entre la Cour et Me Giroux; Observations de Me Giroux; Échanges entre la Cour et Me Giroux;9 h 35 Me Gauthier affirme ne pas avoir d’observations; Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; Fin de l’audition.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [1] Le 17 septembre 2021, le juge Rancourt[1] a rejeté la requête en autorisation d’appel du requérant contre un jugement de laCour supérieure[2] confirmant, 1°) le jugement de la Cour du Québec[3] le trouvant coupable de l’infraction, poursuivie par voiesommaire, de s’être livré à des voies de fait sur un agent correctionnel, et 2°) la sentence qui lui a été infligée[4]. [2] Estimant être en droit de se prévaloir des paragraphes 675(4) C.cr. et 839(2) C.cr., le requérant s’adresse maintenant à uneformation de cette Cour.
Il demande à nouveau d’être autorisé à se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure. Or, il se trouveque le paragraphe 675(4) C.cr. n’est pas applicable en matière de procédure
sommaire ainsi que le rappelle le juge Doyon dans Brassardc. R.[5] : [32] Il est reconnu que la Cour n'a pas compétence pour réviser en appel la décision de l'un de ses juges qui a refusé d'autoriser unappel contre un jugement prononcé par la Cour supérieure qui elle-même agissait en appel dans le cadre de la
partie XXVII du Code criminel : R. c. Graton, [1994] J.Q. no 357 (C.A.), R. c. Bédard, [2007] J.Q. no 4158 (C.A.), R. v. Gelz (1990), (BCCA), 55 C.C.C. (3d) 425 (B.C.C.A.), R. v. Gillespie (1997), (MB CA), 115 C.C.C. (3d) 461 (Man. C.A.), R. v.Scherba (2001), (ON CA), 155 C.C.C. (3d) 512 (Ont. C.A.), R. v. Johnson (2001), 2001 ABCA 161 , 155C.C.C. (3d) 506 (Alta C.A.). [33] La situation serait différente s'il s'agissait d'une décision d'un juge unique rendue en matière d'acte criminel et qui refusaitd'autoriser un appel en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par l'alinéa 675 (1)a)(ii) C.cr.
En effet, le paragraphe 675 (4) C.cr. édicteque l'appelant peut alors demander à la Cour de statuer sur sa demande de permission d'appeler. Cet
article n'est toutefois pas applicableen matière
sommaire, malgré le paragraphe 839 (2), puisque ce paragraphe ne s'applique que si l'appel a d'abord été autorisé conformément au paragraphe 839 (1) C.cr. : R. c. Graton, précité, R. v. Gelz, précité, R. v. Lighting, [1993] A.J. No 404 (C.A. Alta), R. v. Gillespie, précité, R. v. Millar, [2003] B.C.J. No 241 (B.C.C.A.). [3] Bref, le juge Rancourt, à
titre de juge unique, ayant rejeté la requête en autorisation d’appel du requérant, la Cour n’est toutsimplement pas compétente pour se saisir de celle-ci. POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[ 4 ] REJETTE la requête. JEAN BOUCHARD, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
Loading document…