2020 QCCQ 8872, 2020 QCCQ 8872
Opinion
Protection de la jeunesse — 201655 2020 QCCQ 8872 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-41-006134-194 DATE : Le 6 janvier 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE ÉRIC HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Né le [...] 2004 Adolescent ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE A Demanderesse -et- A B Parents de l’adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le présent jugement confirme et expose les motifs de la décision rendue oralement lors de l’audience de ce jour. [ 2 ] Une demande en protection aux termes de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’adolescent X, né le [...] 2004, est présentée au Tribunal. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) y allègue que la sécurité et le développement de l’adolescent sont compromis. Elle soutient que l’adolescent manifeste des comportements opposants et défiants et que la mère le dénigre.
Elle ajoute que suite à un hébergement en réadaptation de 7 mois, l’adolescent est réintégré auprès de sa mère avec un service d’éducateur, mais la situation dégénère rapidement dès juillet 2019, en raison des difficultés d’encadrement de la mère, à son égard. Un nouvel hébergement en réadaptation a lieu pour 30 jours, mais dès son retour au domicile maternel, la situation périclite par de la consommation, de la vente de stupéfiants et des offenses criminelles, et ce, jusqu’à un nouvel hébergement en réadaptation le 3 octobre 2019. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de maintenir l’adolescent en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 5 ] Le père n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescent. Le Tribunal a dispensé la Directrice de lui signifier la présente procédure. [ 6 ] La mère et l’adolescent formulent diverses admissions, lesquelles sont notées au procès-verbal de l’audience.
Ils informent le Tribunal de leur consentement aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] La preuve révèle que suite à des rencontres familiales, X comprend dorénavant que deux personnes peuvent avoir des perceptions différentes et ainsi ne pas se comprendre. Il fait maintenant des efforts afin de mieux écouter la position de l’autre avant de manifester son impulsivité. Il peine cependant à écouter lorsqu’il est en colère. Une progression est cependant remarquable. [ 8 ] La relation mère-fils s’améliore au fil des rencontres et du temps et X retourne au domicile maternel en juin 2019.
Il se trouve un travail et cesse sa consommation. [ 9 ] La situation va bien jusqu’à la fin juillet, soit pendant un plus d’un mois, où l’adolescent recommence à faire de mauvais choix. Il perd son emploi, fréquente des gens peu recommandables, consomme et commet de multiples délits. Il quitte même le domicile au milieu de la nuit avec le véhicule de sa mère pour consommer seul ou avec des « amis ».
[ 10 ] Il retourne ainsi un mois en réadaptation où il se permet même de faire le trafic de stupéfiants ainsi que d’autres délits. [ 11 ] À sa sortie, le 25 août 2019, au retour chez sa mère, il continue à adopter des comportements délinquants et marginaux. Il vole la carte de crédit de celle-ci, va faire des achats, vole du cannabis dans un domicile et en fait le trafic à l’école. [ 12 ] Le 3 octobre, la mère demande à nouveau le placement de son fils.
La réinsertion familiale de l’adolescent est un échec. [ 13 ] Il collabore difficilement en réadaptation et a même fugué jusqu’à ce que sa mère le retrouve et le ramène au centre. Les fins de semaine à domicile ne sont guère mieux. Bref, sa situation est redevenue la même qu’en début de placement. [ 14 ] L’adolescent valorise la délinquance. Sa mère peine à lui instaurer un cadre clair, constant et cohérent et surtout à maintenir les conséquences lors d’irrespects des règles.
De fait, l’adolescent ne respecte plus son autorité et agit à sa guise puisque la mère a peur des réactions violentes de son fils. [ 15 ] X est sur la liste d’attente afin d’obtenir des services de Santé mentale jeunesse ou d’un psychologue du Centre jeunesse. [ 16 ] Il prend sa médication pour son TDAH de façon assidue, remarquant sa difficulté à se concentrer ou à gérer son impulsivité lorsqu’il ne le fait pas. [ 17 ] La mère n’a pas fait le cheminement nécessaire au niveau d’imposer des règles claires, constantes et cohérentes ainsi que des conséquences systématiques lors d’irrespects. [ 18 ] Elle change d’idée, se culpabilise et laisse faire son fils.
Cette situation est grandement préjudiciable pour X, qui est très impulsif. Ce mélange explosif a résulté en une dérape des comportements de l’adolescent au courant de l’été, puisqu’il faisait ce qu’il voulait. [ 19 ] X est intelligent et a besoin de règles pour le contrôler et l’empêcher de suivre ses gestes impulsifs.
Lorsque bien encadré, il respecte les règles et se conforme bien. [ 20 ] La mère doit trouver des moyens pour ne pas céder à la peur de violence de la part de son fils. [ 21 ] Les prochains mois seront déterminants pour la mère et le fils afin de permettre un retour durable de ce dernier au domicile maternel. [ 22 ] Cependant, les contacts récents mère-fils sont prometteurs d’une progression vers ledit retour.
Le Tribunal a clairement mentionné les objectifs de chacun afin d’en assurer le succès. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 25 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont compromis pour les motifs de négligence sur le plan éducatif dans le milieu familial maternel et troubles de comportements sérieux; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse A, et ce, jusqu’au 1 er août 2020; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, jusqu’au 1 er août 2020; [ 28 ] AUTORISE le retour progressif de l’adolescent dans son milieu familial maternel, et ce, à compter du 1 er juin 2020; [ 29 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’adolescent afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT pour une durée d'une année sauf pour l'hébergement et les contacts. __________________________________ ÉRIC HAMEL, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse
Me Anne-Catherine Bujold Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’adolescent Date d’audience : 6 janvier 2020
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