2015 QCCA 247, 2015 QCCA 247
Opinion
Hester c. R. 2015 QCCA 247 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003064-149 (640-01-020495-108) DATE : 10 février 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. WILLARD HESTER APPELANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Trouvé coupable par un jury, le 20 juin 2014, d’homicide involontaire coupable, l’appelant a été condamné à purger une peine de cinq années de détention. [ 2 ] Il a interjeté appel de la déclaration de culpabilité au motif que le verdict prononcé serait déraisonnable.
Il demande maintenant d’être mis en liberté provisoire en attendant la décision de son appel. [ 3 ] Les critères permettant l’élargissement d’un appelant sont ainsi énumérés au paragraphe 679(3) du Code criminel : 679
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. 679
(3) In the case of an appeal referred to in paragraph
(1) a) or (c), the judge of the court of appeal may order that the appellant be released pending the determination of his appeal if the appellant establishes that (
a) the appeal or application for leave to appeal is not frivolous; (
b) he will surrender himself into custody in accordance with the terms of the order; and (
c) his detention is not necessary in the public interest. [ 4 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de l’appelant de satisfaire à chacune de ces trois conditions interdépendantes [1] . [ 5 ] Il n’est pas inutile de rappeler que la gravité de l’infraction ne constitue pas en soi une fin de non-recevoir à la requête présentée conformément à l’
article 679 C.cr . Tout est plutôt fonction du profil de l’appelant, des circonstances du crime pour lequel il a été reconnu coupable, du sérieux des motifs d’appel et de la nécessité de détenir le délinquant dans l’intérêt public. [ 6 ] Il faut aussi garder à l’esprit que l’appelant ne bénéficie plus, à ce stade, de la présomption d’innocence qui sous-tend la règle selon laquelle, en première instance, la mise en liberté est la règle alors qu’en appel elle est généralement l’exception.
Il y a cependant lieu de souligner, à cet égard, que l’appelant est demeuré en liberté provisoire durant cinq mois après le verdict de culpabilité, et ce, jusqu’au 26 novembre 2014, le jour où la peine fut imposée et qu’il a en tout temps respecté les conditions de l’ordonnance qui encadraient sa présence dans la communauté. La futilité de l’appel et la possibilité que l’appelant ne se livre pas en conformité de l’ordonnance (art. 679(3)
a) e
b) C.cr . ) [ 7 ] L’appelant plaide que, malgré les directives appropriées du juge, le jury n’a pas agi judiciairement et a prononcé un verdict déraisonnable. Il pointe dans la preuve administrée certaines circonstances compatibles avec le fait que la victime se soit elle-même infligé le coup de couteau fatal. [ 8 ] Parce qu’une telle détermination nécessite une appréciation et une pondération de l’ensemble de la preuve qui n’est actuellement pas à ma disposition, il m’est difficile d’évaluer le sérieux du pourvoi sinon que pour dire que les arguments de l’appelant
sont défendables [2] . [ 9 ] Le ministère public n’affirme d’ailleurs pas que l’appel est, en l’espèce, futile se contentant plutôt de souligner qu’en raison du fardeau imposé à cet égard, les chances de succès de l’appelant ne sont pas élevées. [ 10 ] L’avocate agissant pour le DPCP concède cependant, à bon droit, que l’appelant se livrera en conformité de l’ordonnance. La détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public ( art. 679(3)
c) C.cr . ) [ 11 ] L’appréciation du critère d’intérêt public nécessite de prendre en compte plusieurs facteurs. Il y a tout d’abord celui de la protection du public qui s’analyse en fonction du type de criminalité auquel risque d’être confrontée la communauté. Le second nécessite un examen du profil sociétal de l’appelant. Finalement, le troisième facteur à considérer est celui de la confiance du public dans l’administration de la justice criminelle et pénale. [ 12 ] Le crime commis est à la fois violent et très grave. Les jurés ont conclu que l’appelant a causé la mort d’un être humain en le poignardant.
Parmi l’éventail des homicides que sanctionne le Code criminel , l’homicide involontaire coupable est toutefois, en raison de son caractère non intentionnel, moins grave que le meurtre bien que la peine maximale prévue soit tout de même l’emprisonnement à perpétuité. [ 13 ] Les circonstances de la commission de l’infraction semblent indiquer que l’appelant et la victime étaient tous deux en état d’ébriété et qu’un seul coup aurait été porté au cœur de la victime avec une arme sans qu’il n’y ait eu de bagarre entre eux avant le coup mortel. [ 14 ] La poursuite suggère que le geste se rapproche plus du meurtre que de l’accident.
Disons, dans un premier temps, que la peine imposée ne reflète pas cette affirmation et que, de plus, l’appelant n’a pas soutenu que le geste pouvait être accidentel. Je constate, pour ma part, que l’infraction commise est grave tant du point de vue subjectif qu’objectif et que ses conséquences sont aussi irrémédiables qu’irréversibles. [ 15 ] L’appelant est un membre de la communauté Crie de la Baie-James au sein de laquelle il s’est impliqué généralement de façon positive. Il est âgé de 43 ans et vit avec sa conjointe et leurs trois enfants. [ 16 ]
Malgré des problèmes de dépendance et de consommation abusive d’alcool, il travaillait jusqu’à son incarcération pour la Niskamoon Corporation. Il est cependant demeuré abstinent durant les 50 mois de sa liberté provisoire. Il se propose, advenant sa libération, de reprendre cet emploi. [ 17 ] L’appelant a des antécédents judiciaires relativement mineurs de voies de fait simples et de conduite d’un véhicule automobile alors que ses facultés sont affaiblies par l’alcool, commis entre 1991 et 2008.
On n’y dénote pas toutefois un passé de violence récurrente contre la personne. [ 18 ] Par ailleurs, je suis d’avis qu’une personne bien informée sur le processus judiciaire et les circonstances de la présente affaire ne risquerait pas de perdre confiance envers le système de justice criminelle et pénale si j’acquiesçais à la demande de l’appelant tout en lui imposant des conditions restrictives de liberté. [ 19 ] La pondération de ces trois facteurs m’amène à conclure que la détention de l’appelant n’est, en l’espèce, pas requise dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 20 ] ACCUEILLE la requête; [ 21 ] ORDONNE que l’appelant soit mis en liberté aux conditions suivantes : 1) le dépôt d’une somme de 3 000 $; 2) garder la paix et être de bonne conduite jusqu’à la décision sur son appel; 3) demeurer au […] à Waskaganish et s’y trouver entre 22 h et 6 h, sauf aux fins de son travail, à des fins médicales, pour exercer des activités traditionnelles ou participer à une thérapie; 4) ne pas quitter la province de Québec; 5) ne pas communiquer directement ou indirectement avec : Lucy Salt, Cindy Neacappo, David Pachano, Gregory Ratt, Brian Chiskamish, Virginia Salt et sa famille immédiate sans qu’un consentement écrit de ces derniers soit produit aux autorités policières; 6) ne pas se trouver à Chisasibi; 7) ne pas consommer d’alcool, de substances intoxicantes ou de drogues sauf sur prescription médicale; 8) ne pas se trouver dans un endroit où il se vend des boissons alcoolisées pour être consommées sur place sauf pour y consommer un repas; 9) ne pas avoir en sa possession et ne pas garder à sa résidence d’armes à feu ou d’armes offensives si ce n’est pour chasser avec les membres de sa famille; 10) ne pas se trouver en présence de personnes qui consomment de l’alcool ou des drogues;
11) poursuivre les consultations entreprises avec un psychologue; 12) prendre les mesures pour trouver et conserver un emploi; 13) suivre les recommandations de N.A.D.P. relativement à sa consommation problématique d’alcool; 14) ne pas se présenter au domicile de Virginia Salt; 15) ne pas entreprendre de démarches pour obtenir un passeport. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M e Ratha Heang Pour l’appelant M e Marie-Josée Barry-Gosselin Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 9 février 2015
Loading document…