2016 QCCQ 7666, 2016 QCCQ 7666
Opinion
Protection de la jeunesse — 163253 2016 QCCQ 7666 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 650-41-002630-164 DATE : 31 mai 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL PARENT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant-intimée et A Mère-intimée et B Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROTECTION (Art. 38 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une déclaration pour fins de protection relativement à l’enfant X, née le […] 2007. [ 2 ] La Direction de la protection de la jeunesse demande que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis sur la base des allégations suivantes : « 3.
En date du 19 janvier 2016, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement à l’effet que la sécurité ou le développement de l’enfant était compromis, étant donné que ses parents n’assumaient pas leurs responsabilités parentales; 4. Actuellement, l’enfant vit auprès de madame C où elle a passé une grande
partie de son enfance; 5. La carte d’assurance maladie de l’enfant était échue et les parents négligeaient de compléter les demandes afin qu’elle puisse à nouveau recevoir les privilèges, relativement au régime public; 6. L’enfant n’a pas pu bénéficier des soins dentaires en temps utile, ce qui implique qu’elle est actuellement en attente d’une chirurgie dentaire; 7. L’enfant a des contacts occasionnels avec ses parents lorsqu’elle en manifeste la demande; 8. Madame C est disponible pour répondre aux besoins de l’enfant de façon stable et continue; 9.
Les parents n’ont pas de projet de reprendre leurs responsabilités parentales à l’égard de l’enfant, et souhaitent qu’elle soit confiée à madame C;
10. La mère de l’enfant a consenti verbalement aux mesures volontaires qui lui étaient proposées, mais a négligé de se présenter aux rencontres fixées afin de signer les mesures volontaires; 11.
Après analyse de la situation, il appert que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en ce que l’enfant est négligée sur le plan de la santé, en ce qu’elle n’a pas réponse à des soins médicaux et dentaires requis en temps utile; » [ 3 ] De consentement, on dépose au dossier de la Cour le rapport d’évaluation et d’orientation daté du 2 mai 2016 pour valoir témoignage de Madame [intervenante 2]. [ 4 ] Le rapport de Madame [intervenante 2] établit la matérialité des faits allégués. [ 5 ] Dans son rapport, Madame [intervenante 2] écrit ce qui suit : « Le signalement fait référence à un problème d’absence du père et de la mère.
Les deux parents sont reconnus légalement, mais ils s’impliquent peu dans la situation de leur fille. Selon ce qu’on nous rapporte, X a été la majeure
partie de sa vie confiée à madame C, une cousine de la mère. Madame A a eu de nouveau la garde de sa fille après un suivi en protection de la jeunesse, mais on nous mentionne que X se serait retrouvée rapidement aux soins de C. L’enfant l’appelle « maman », mais elle sait qu’elle n’est pas sa mère biologique. Madame C consent à s’impliquer auprès de X. Cette personne nous apparaît en mesure d’assumer cette responsabilité. Celle-ci s’engage à assurer la stabilité de l’enfant.
L’absence des parents serait persistante puisque ceux-ci ne projettent pas d’en assumer la garde et qu’ils souhaitent que leur fille reste auprès de madame C. X voit sa mère et son père occasionnellement lors de visites et l’enfant ne demande pas plus de contacts. Elle souhaite également rester auprès de C. Quoique les éléments nous soient apparus fondés en ce qui a trait à un problème d’absence de la mère et du père, cette situation ne place pas X en besoin de protection en vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. En cours d’évaluation, il nous a été permis de constater des faits ayant trait à un problème de soins de santé non assurés par le milieu paternel et maternel. En effet, madame C n’avait pas les autorisations nécessaires pour demander le renouvellement de la carte d’assurance maladie de l’enfant, ce qui a retardé une visite nécessaire chez le dentiste. À notre arrivée, nous avons fait parvenir les formulaires par le biais des services de la protection de la jeunesse.
Madame C a immédiatement pris rendez-vous avec un dentiste, car l’enfant se plaignait de maux de dents depuis plusieurs mois. Elle a également mis l’enfant sur une liste d’attente pour qu’elle soit suivie en pédiatrie. On nous mentionne que X n’a consulté un dentiste qu’à deux reprises incluant la visite qui a eu lieu le mois passé. L’enfant devra subir une chirurgie dentaire afin de réparer ses dents qui ont des caries.
Ce non-respect sur le plan de la dispensation des soins pourrait compromettre l’évolution de l’enfant qui ne peut bénéficier d’un suivi régulier assurant son bien-être. » [ 6 ] Madame [intervenante 2] résume ainsi l’histoire familiale : « Monsieur B, 28 ans, et madame A, 31 ans, sont séparés depuis plus de 5 ans. Ensemble, ils ont eu trois enfants. Monsieur B a obtenu la garde légale de ses deux autres enfants, soit Y et Z. Le père nous explique ne pas avoir assez de place dans la maison de sa mère où il habite depuis plusieurs années, pour pouvoir accueillir ses trois enfants.
De plus, il nous dit avoir confiance en madame C chez qui X a été confiée à l’amiable depuis presque toute sa vie. En ce qui concerne la mère, elle habite dans une maison unifamiliale sur la communauté de A avec son conjoint, D, et leurs deux jeunes enfants, E et F. La mère nous dit également avoir confiance en madame C et elle sait que sa fille est bien avec elle. Les deux parents sont en conflit et ne communiquent pas ensemble. » [ 7 ] Madame [intervenante 2] conclut ainsi son analyse quant à la compromission : « Il appert que la sécurité et le développement de X sont compromis.
En effet, même si cela n’était pas intentionnel, la faible prise en charge des responsabilités parentales a fait en sorte que l’enfant n’a pas pu obtenir un suivi médical et dentaire régulier, ce qui a eu des conséquences au niveau de l’état actuel de ses dents et qui aurait pu avoir des conséquences sur son état de santé.
Étant donné la situation familiale de cette enfant, madame C a pris en main la responsabilité des soins de santé. » [ 8 ] Au sujet de la capacité des parents à contribuer aux mesures de protection, Madame [intervenante 2] fait les constats suivants : « Le père et la mère sont en accord avec les démarches entreprises par la protection de la jeunesse. Autant la mère que le père nous ont dit être en accord que leur fille soit confiée à madame C.
Ils nous ont tous deux dit être conscients que X a développé un attachement significatif avec madame C et ils font confiance à cette dernière pour qu’elle réponde adéquatement aux besoins de leur fille. Un projet de tutelle a été discuté avec les parents et les deux nous ont dit être en accord pour que madame C devienne tutrice de l’enfant. Cela nous apparaît être une solution pertinente considérant que X a passé la majeure
partie de sa vie auprès de madame C et que celle-ci veut s’impliquer à long terme auprès de l ‘enfant. De plus, cela assurera une stabilité dans la vie de cette enfant. Nous avons constaté que le père est plus facilement joignable que la mère. La présence de la mère aux rencontres importantes n’est pas assidue. Le 12 avril 2016, les parents ont été conviés à une table d’orientation. Le père s’est présenté à la rencontre et a réitéré son accord quant aux recommandations émises par nos services.
Malgré son accord pour l’ensemble des démarches concernant sa fille, la mère ne s’est pas présentée à la table d’orientation le 12 avril 2016. Bien qu’une seconde rencontre lui ait été proposée par la suite, soit le 20 avril 2016, madame n’a pas honoré ce rendez-vous. Il a donc été décidé de judiciariser le dossier. » [ 9 ] L’avocat de l’enfant admet l’essentiel des allégations de la demande et est d’accord avec les conclusions recherchées. [ 10 ] Le Tribunal reconnaît le bien-fondé de la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; Déclare la sécurité ou le développement de l’enfant compromis au sens de la Loi; CONFIE l’enfant à madame C pour une période de six (6) mois; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant ladite période; RETIRE aux parents certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement relativement aux soins et services de santé requis, activités scolaires et parascolaires, culturelles et sportives, à défaut de joindre les parents en temps utile; Confie la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution des présentes mesures. __________________________________ MICHEL PARENT, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la requérante Centre intégré de santé et de services sociaux A M e Pierre Paradis Avocat de l’enfant-intimée Parents absents et non représentés par avocat Date d’audience : 31 mai 2016
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