2010 QCCA 2283, 2010 QCCA 2283
Opinion
Congrégation Amour pour Israël c. Diaco 2010 QCCA 2283 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-020180-097 ( 500-22-148348-082 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 décembre 2010 CORAM: LES HONORABLES BENOÎT MORIN , J.C.A. FRANÇOIS DOYON , J.C.A. MARIE-FRANCE BICH , J.C.A. APPELANT(ES) AVOCAT(
S) CONGRÉGATION AMOUR POUR ISRAËL Me Dominic St-Jean LAFRAMBOISE GUTKIN INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) FRANCO DIACO Me Franco B. Iezzoni PATERAS ET IEZZONI INC. PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT(
S) LOCATION BENCH & TABLE RENTS INC. SAM STERN L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE MONTRÉAL LE SHÉRIF DU DISTRICT DE MONTRÉAL
Requête de l'intimé Franco Diaco pour rectification de jugement et/ou rétractation de jugement. (Jugement de la Cour d'appel rendu le 15 novembre 2010 par les honorables Benoît Morin, J.C.A.
François Doyon, J.C.A. et Marie-France Bich, J.C.A.) NATURE DE L'APPEL : RECTIFICATION ET OU/RÉTRACTATION DE JUGEMENT Greffière: MARCELLE DESMARAIS Salle: ANTONIO-LAMER AUDITION 11 h 19 Argumentation par Me Franco Iezzoni. 11 h 23 Suspension de la séance. 11 h 58 Reprise de la séance. 11 h 58 Argumentation par Me Dominic St-Jean. 12 h 03 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 12 h 03 Suspension de la séance. 12 h 24 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Par requête datée du 26 novembre 2010, l'intimé Franco Diaco demande la rectification (art. 520 C.p.c .) ou la rétractation (art. 483, paragr. 2, C.p.c. ) de l'arrêt de la Cour dans le dossier qui oppose les parties, arrêt daté du 15 novembre 2010. [ 2 ] Le litige dont la Cour était saisie portait sur la recevabilité (encore que sous un jour particulier) d'une requête en rétractation de jugement et en annulation d'un décret de vente en justice, requête présentée par l'appelante.
L'arrêt accueille l'appel et conclut ainsi : [40] DÉCLARE RECEVABLE et REÇOIT la requête de l'appelante en ce qui concerne la portion « rétractation de jugement »; [41] RENVOIE le dossier au juge de première instance pour qu'il statue sur les demandes de rétractation et d'annulation du décret contenues dans la requête de l'appelante intitulée « requête en annulation du décret en vertu de l'article 698(2) C.p.c. et en rétractation de jugement en vertu des articles 482 et 483 C.p.c. ». [ 3 ] Au soutien de sa demande de rectification et de rétractation, l'intimé, étonnamment (voir infra ), allègue que la Cour aurait jugé ultra petita en déclarant recevable la requête de l'appelante en ce qui touche la rétractation de jugement.
Il soutient en effet que l'appelante n'a pas demandé la réception de sa requête en rétractation. [ 4 ] L'intimé allègue ensuite que, par le paragraphe 21 de son arrêt, la Cour a statué indûment sur un fait qu'elle n'avait pas à décider et sur lequel seul le juge de première instance peut se prononcer. * * [ 5 ] Rappelons brièvement les circonstances ayant mené à l'arrêt de la Cour. [ 6 ] Le juge de première instance a rejeté la requête en rétractation et annulation présentée par l'appelante, déclinant compétence.
À son avis, il ne pouvait être donné suite à cette requête pour les raisons suivantes : 1° Il est impossible de rétracter le jugement qui a été exécuté (en l'occurrence par le moyen de la vente en justice d'un immeuble appartenant à la débitrice), mais dont le créancier, postérieurement à l'exécution, s'est désisté tout en se désistant, en outre, de sa procédure introductive d'instance. 2° Considérant la valeur de l'immeuble vendu en justice, seule la Cour supérieure a compétence pour statuer sur la question de la validité du décret et l'annulation de celui-ci. [ 7 ] L'arrêt du 15 novembre 2010 infirme le jugement de première instance et décide plutôt que : 1 ° Les désistements ne font pas en l'espèce obstacle à la demande de rétractation en raison du vice absolu qui pourrait entacher toutes les suites de la requête introductive d'instance s'il se révélait que celle-ci n'a pas été valablement signifiée (ce qui reste à décider). 2° La Cour du Québec a toute compétence sur la demande de rétractation de jugement et elle a compétence également sur la demande d'annulation du décret, conformément aux articles 700 et 563 C.p.c. [ 8 ] D'où les conclusions rappelées au paragraphe [2] ci-dessus, par lesquelles la Cour déclare simplement que la requête de l'appelante, dans sa portion rétractation, est recevable et doit être reçue, renvoyant par ailleurs le tout au juge de première instance pour qu'il se prononce maintenant sur le rescindant et le rescisoire. [ 9 ] À cet égard, l'argument de l' ultra petita avancé par l'intimé au soutien de sa demande de rectification ou de rétractation ne tient pas.
Dans sa requête pour permission d'appeler comme dans son mémoire, l'appelante réclamait en effet ce qui suit, entre autres : ORDONNER LE RENVOI du dossier à l'honorable juge de première instance afin qu'il prononce un jugement sur le fond du litige; [ 10 ] Demander que le dossier soit renvoyé à la Cour du Québec pour qu'il soit statué sur le fond du litige implique bien sûr, que la requête (sous l'aspect rétractation) soit d'abord reçue.
C'est ce que la Cour, induite en erreur par les parties, comme on le verra, a compris et c'est ce qu'elle a estimé nécessaire de faire au paragraphe 40 de son arrêt, compte tenu de l'état du dossier d'appel qui lui était présenté. Elle a donc reconnu la recevabilité de la requête de l'appelante et la compétence de la Cour du Québec, sans plus, renvoyant pour le reste l'ensemble du dossier au juge de première instance.
Il n'y a pas d' ultra petita en cela. [ 11 ] Ce n'est qu'à l'audience d'aujourd'hui que l'avocat de l'appelante (qui n'était pas celui qui représentait celle-ci au moment de l'audition du 8 novembre 2010) a informé la Cour que la conclusion figurant au paragraphe 40 de l'arrêt du 15 novembre 2010 était peut- être redondante puisque la requête en rétractation de l'appelante avait déjà été reçue par la Cour du Québec, le 11 mai 2009.
Ce fait, que ne mentionne pas le plumitif, ne figurait pas dans le dossier d'appel ayant mené à l'arrêt du 15 novembre et personne, à l'audience du 8 novembre, n'a jugé bon de l'indiquer à la Cour.
Quoi qu'il en soit, même avec cet imbroglio, on ne peut pas parler ici d' ultra petita . [ 12 ] Dans un autre ordre d'idées, contrairement à ce qu'allègue également l'intimé dans sa requête en rectification ou en rétractation, la Cour ne se prononce d'aucune façon sur le fond et ne tranche pas la question de savoir si le motif de rétractation de jugement invoqué par l'appelante (absence ou invalidité de la signification de la procédure introductive d'instance) est bien ou mal fondé, pas plus qu'elle ne se prononce sur le motif de nullité du décret qui est soulevé (absence ou invalidité de la signification du bref de saisie immobilière).
Elle ne se prononce pas davantage sur les droits de l'intimé. [ 13 ] Au paragraphe 21 des motifs de l'arrêt de la Cour, on se contente de constater la nature des prétentions de l'appelante et de constater leur sérieux potentiel. [21] Assurément, en mars 2009, l'appelante pouvait, pour les raisons qu'elle invoque, demander la rétractation du jugement en vertu
des articles 482 et 483, paragr. 1, C.p.c. Ses motifs sont en apparence sérieux, ainsi qu'on le constate à la lecture du procès-verbal de signification de la procédure introductive d'instance.
Elle pouvait de même demander l'annulation du décret, l'invalidité du jugement et l'absence d'une signification valide du bref de saisie immobilière (que laissent entrevoir le procès-verbal de signification ainsi que le témoignage de l'huissier Trudel) étant certainement de nature à vicier le processus de vente en justice au sens de l'article 698, paragr. 2, C.p.c. [ 14 ] La Cour n'indique là qu'une seule chose, à savoir que l'appelante pouvait demander la rétractation du jugement et l'annulation du décret pour les motifs qu'elle invoque, mais non pas qu'elle les obtiendra.
Évidemment, encore lui faudra-t-il établir le bien-fondé de ses prétentions à cet égard. [ 15 ]
Le paragraphe 21 des motifs n'est entaché d'aucune erreur de nature à en justifier la rectification, au sens de l'article 520 C.p.c. , et n'est pas le fruit d'une inadvertance. Par ailleurs, le moyen invoqué sous ce chef par l'intimé ne saurait justifier une rétractation (à supposer qu'il soit possible de rétracter l'un des paragraphes des motifs d'un arrêt). * * POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 16 ] REJETTE la requête de l'intimé Franco Diaco en rectification de jugement (art. 520 C.p.c. ) et/ ou rétractation de jugement (art. 483(2) C.p.c. ), avec dépens. BENOÎT MORIN, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
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