2022 QCCQ 9695, 2022 QCCQ 9695
Opinion
E.M. c. Apple Canada inc. 2022 QCCQ 9695 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-717454-229 DATE : 24 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ENRICO FORLINI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ E. M. [1] Demanderesse c. APPLE CANADA INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 15 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse au motif que le téléphone IPhone qu’elle lui a vendu ou distribué ne fonctionne pas comme elle le souhaite. [ 2 ] La défenderesse Apple Canada inc. (« Apple ») demande le rejet de la demande au motif qu’elle est abusive. [ 3 ] La demanderesse conteste la demande de rejet.
Contexte [ 4 ] Cette demande en rejet s’inscrit dans le contexte suivant. [ 5 ] D’avril 2021 à avril 2022, la demanderesse a introduit 40 demandes en justice devant la Cour du Québec, Division des petites créances contre divers défendeurs, incluant Apple. Dans toutes ses demandes, elle réclame 15 000 $ en dommages-intérêts. Pour la majorité des demandes, elle allègue qu’elle a été victime d’harcèlement psychologique et physique de la part des parties défenderesses.
Dans certains des dossiers, elle allègue également qu’elle a été victime de tentative de meurtre. [ 6 ] L’identité des parties défenderesses sont disparates et incluent notamment le Procureur général du Canada, le Procureur général du Québec au nom du premier ministre François Legault, quelques anciens employeurs ou collègues de travail de la demanderesse, le Diocèse de Montréal, des connaissance, des organes étatiques tels le Service de police de Montréal et la Commission des droits de la personne de l’Ontario, les gouvernements de divers pays incluant l’Égypte, l’Israël, la Roumanie, la Russie et les États-Unis d’Amérique, un bar près de sa résidence, un centre hospitalier où elle a été hospitalisée ainsi que le médecin-psychiatre qui l’a traité. [ 7 ] En vertu d’ordonnances de gestion rendues le 2 décembre 2021 et le 7 juillet 2022, le soussigné a été désigné pour assurer la gestion particulière de 31 des instances introduites par la demanderesse [2] . [ 8 ] Certaines des parties défenderesses ont déposé des demandes en rejet pour abus de procédure.
Au moins une
partie défenderesse a également déposé une demande pour déclaration de quérulence [3] . [ 9 ] Par ailleurs, comme lui permet l’article 51 C.p.c. (RLRQ, c.
C 25.01), le Tribunal a également soulevé d’office la question du caractère abusif ou non des demandes en justice introduites par la demanderesse ainsi que la question de la déclaration de quérulence. [ 10 ] Le Tribunal a convoqué toutes les parties à une audience le 24 octobre 2022 pour entendre leurs représentations sur les demandes en rejet pour abus et les demandes pour déclaration de quérulence. [ 11 ] Ce jugement dispose de la demande en rejet pour abus présentée par Apple.
Un jugement distinct sera rendu pour chaque instance visée par une demande en rejet pour abus ainsi que sur la question de déclaration de quérulence. Analyse A. Les principes applicables à une demande en rejet pour abus [ 12 ] Les principes applicables à une demande en rejet au motif qu’elle constitue un abus de procédure au sens de l’article 51 C.p.c. sont bien connus. Le juge Martin F. Sheehan les résume comme suit dans St-Arneault c. Gauthier [4] :
[50] Les principes applicables à une requête en rejet au stade préliminaire sont bien connus. Ils peuvent être résumés comme suit : 50.1. La saine administration des ressources judiciaires est essentielle au bon fonctionnement de la justice. Pour garantir cette saine administration, les tribunaux se sont vu confier des outils leur permettant de mettre fin à des recours abusifs ou voués à l’échec, et ce, à un stade préliminaire . 50.2. Par ailleurs, les conséquences de rejeter une action au stade préliminaire sont sérieuses.
Ainsi, le principe cardinal d’accès à la justice impose au tribunal de faire preuve de circonspection dans l’exercice de ce pouvoir. Règle générale, le pouvoir de mettre fin à un litige doit être utilisé avec « parcimonie ». Il faut éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins que le recours soit « nécessairement voué à l’échec » et qu’il s’agisse d’une situation « claire et évidente » . 50.3. Dans le cas d’une requête en rejet pour abus sous l’article 51 C.p.c. au motif qu’un acte de procédure est « manifestement mal fondé, frivole ou dilatoire », il faut agir avec « la plus grande prudence ».
La requête ne sera accordée que s’il apparaît clairement qu’un examen plus approfondi serait superflu . 50.4. Par ailleurs, en distinguant les motifs d’abus « manifestement mal fondé » de certains autres types d’abus, le législateur a voulu rappeler qu’en certaines circonstances, une action peut faire l’objet d’un rejet ou d’autres sanctions sans être nécessairement mal fondée en droit ou en fait. Ces autres motifs comprennent « un comportement de mauvaise foi, l’utilisation de la procédure de manière excessive ou déraisonnable ou de manière à nuire à autrui ou le détournement des fins de la justice » . 50.5.
Lorsqu’un abus est
sommairement établi, il y a un renversement du fardeau de la preuve et il appartient à la
partie qui a introduit l’acte de procédure attaqué de démontrer prima facie qu’elle n’agit pas de façon excessive ou déraisonnable et que sa procédure se justifie en droit . 50.6. L’exigence de tenir pour avérés les faits allégués à la demande s’applique lors de la présentation d’une requête en rejet en vertu de l’article 168(2) C.p.c. , mais elle est étrangère à la requête en rejet présentée selon l’article 51 C.p.c. Dans le cadre de son examen sous l’article 51 C.p.c. , le tribunal peut utiliser l’ensemble du dossier incluant les procédures, les pièces et les interrogatoires déjà produits. 50.7.
Le tribunal n’a pas à apprécier le degré de difficulté qu’aura le demandeur à prouver ses allégations. 50.8. Le tribunal peut conclure à l’abus sans égard à l’intention. Il n’est pas requis de démontrer la malveillance ou la mauvaise foi de l’auteur de l’abus. 50.9.
Si la situation est claire ou si elle repose uniquement sur la résolution d’une question de droit précise, le tribunal doit statuer sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [Citations omises] [ 13 ] En outre, la Cour d’appel enseigne que la barre de l’abus de procédure est haut placé et que le rejet d’une demande en justice fondée sur un constat d’abus n’est réservé qu’aux cas d’abus flagrants et patents [5] . [ 14 ] Dans Brazil c.
Boileau , la Cour d’appel décrit ainsi dans quelles circonstances le Tribunal peut rejeter une demande pour cause d’abus : [10] Le rejet s’impose uniquement lorsque « la
partie interrogée n'a manifestement pas de cause à faire valoir », c’est-à-dire lorsque la démonstration est faite « d’une absence de toute chance raisonnable de succès » de son recours . Il doit être « patent, sans qu’une preuve élaborée soit administrée, que la demande en justice ou l’acte de procédure est abusif ou paraît l’être ».
Autrement, le tribunal doit « éviter de mettre fin prématurément à un procès, considérant les graves conséquences qui découlent du rejet d’une action, sans que la demande ne soit examinée au mérite ». [ 11] Les termes utilisés dans ces extraits sont lourds de sens : la peine capitale est réservée aux procédures qui constituent des abus flagrants et patents. Tout doute doit jouer en faveur de l’auteur de la procédure. [6] [Citations omises] B. Application à l’espèce [ 15 ] La demande est succincte. Voici ce que la demanderesse allègue : 1.
The Plaintiff is suing the Defendant for the following reasons: I sue for my choose of having the keyboard in english language and writing my name and the name appeared in french language which I do not accept. 2. The facts occurred on or around March 13, 2022, at Pierrefonds (Quebec). 3. The amount of the claim is $15,000.00. 4. The Plaintiff makes the following clarifications to the facts set out above: On the 14.03.2022 12:20 am I was typing at my iPhone keyboard my name and as per my choose the keyboard is set up in english language and I typed my name and appeared in french language.
It is not the 1st situation/example. I sue Apple for this reason. ( sic ) [ 16 ] La défenderesse est le fabricant, vendeur ou distributeur de l’appareil IPhone utilisé par la demanderesse [7] . Pour l’essentiel, la demanderesse reproche à la défenderesse le fait que bien qu’elle ait configuré la langue du clavier de son téléphone IPhone en anglais, lorsqu’elle tape son nom sur le clavier, son nom apparait en français. [ 17 ] La demande est régie par le régime de la garantie de qualité prévu à l’
article 1726 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») ou
encore les garanties prévues aux articles 37 (garantie d’usage) et 38 (garantie de durabilité) de la
Loi sur la protection du consommateur (RLRQ c. P-40.1 ). [ 18 ] Vu les allégations de la demande et le témoignage de son représentant, le Tribunal estime que la défenderesse a démontré
sommairement que la demande peut constituer un abus. Voici pourquoi. [ 19 ] Dans la mise en œuvre de la garantie légale contre les vices cachés, le Tribunal doit, en premier lieu, vérifier si le bien vendu est affecté d’un vice caché. Un vice peut naître d’une défectuosité matérielle, une défectuosité fonctionnelle ou une défectuosité conventionnelle [8] . [ 20 ] Or, la défectuosité que la demanderesse reproche à la défenderesse ne constitue pas un vice au sens où le terme est défini par la jurisprudence.
Il n’y a ni défectuosité matérielle, fonctionnelle ou conventionnelle du fait que le clavier de son téléphone intelligent IPhone ne lui permet pas d’écrire son nom dans la langue de son choix, l’anglais.
De surcroît, que le clavier soit configuré en langue française ou anglaise ne change rien parce que son nom s’écrit de la même façon dans les deux langues. [ 21 ] De plus, la preuve administrée par le représentant d’Apple démontre que les paramètres d’utilisation d’un téléphone intelligent IPhone permettent à son utilisateur de définir la langue du clavier et de désactiver la fonction « correction automatique » de l’appareil, le cas échéant. [ 22 ] Il ne s’agit pas non plus d’un « mauvais fonctionnement » au sens de l’
article 1729 C.c.Q. La présomption de responsabilité de cet
article n’est pas déclenchée, d’autant plus que problème dont se plaint la demanderesse résulte d’une mauvaise utilisation du téléphone. [ 23 ] De surcroît, la responsabilité de la défenderesse en vertu des garanties légales stipulées aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur ne saurait être engagée. Même en tenant pour avérés les faits allégués dans la demande, ce qu’elle reproche à la défenderesse ne constitue pas un déficit d’usage mais plutôt une mauvaise utilisation du téléphone. Il n’est pas ici question d’un bien qui ne permet pas l’usage auquel un consommateur raisonnable peut raisonnablement s’attendre [9] .
La plainte de la demanderesse n’est pas celle d’un consommateur « raisonnable ». [ 24 ] En outre, même en tenant pour avérés les faits allégués dans la demande, il n’est pas ici question d’un bien qui ne peut servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. Au contraire, si la demanderesse est incapable d’utiliser le téléphone comme elle le prétend, cela résulte d’une mauvaise utilisation du téléphone [10] . [ 25 ] La demanderesse a témoigné et ses propos ne font que réitérer les faits allégués dans la demande. [ 26 ] Les parties n’offrent pas de version contradictoire.
Pour résoudre le litige, le Tribunal doit simplement appliquer le droit à des faits non contestés. [ 27 ] En droit, même en tenant pour avérés tous les faits allégués par la demanderesse ainsi que les faits qu’elle a mis en preuve lors de son témoignage, il est clair et évident que son recours est nécessairement voué à l’échec. [ 28 ] Enfin, les dommages-intérêts réclamés (15 000 $) sont grossièrement exagérés et dénotent une propension à une surenchère hors de proportion avec le préjudice réellement subit, a supposé que la situation qu’elle décrit constitue un préjudice indemnisable au sens du droit civil [11] . [ 29 ] En présence d’une situation factuelle non contredite et des règles de droit claires, le Tribunal doit statuer immédiatement sans reporter inutilement l’analyse de la problématique à une étape judiciaire ultérieure. [ 30 ] De plus, la demanderesse utilise la procédure de manière excessive et non raisonnable.
La défenderesse a tenté de joindre la demanderesse à de multiples reprises pour en apprendre d’avantage sur ses problèmes d’utilisation de l’IPhone, mais la demanderesse n’a pas collaborée. Elle choisit la voie judiciaire pour résoudre un problème qui n’en est pas un, et réclame un montant de dommages exorbitant, alors qu’elle aurait pu facilement éviter de judiciariser cette affaire. Cela constitue un abus du droit d’ester en justice. [ 31 ] Le rejet de la demande s’impose vu son caractère manifestement mal fondé.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] ACCUEILLE la demande en rejet; [ 33 ] DÉCLARE la demande abusive au sens de l’article 51 C.p.c. ; [ 34 ] REJETTE la demande; [ 35 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ ENRICO FORLINI, J.C.Q.
Date d’audience : 24 octobre 2022
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