2022 QCCQ 8735, 2022 QCCQ 8735
Opinion
Protection de la jeunesse — 225084 2022 QCCQ 8735 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N°: 155-41-000028-213 DATE : 1 er septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Direction Protection de l'enfance et de la jeunesse A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2018; ENFANT; -et- PÈRE (non reconnu); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 8 novembre 2021 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2018) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant le désengagement de la mère envers son enfant et son absence de collaboration avec les services, la Directrice recommande la poursuite de la dernière ordonnance pour douze mois additionnels. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] La mère, à qui la demande a été régulièrement notifiée, est absente. L'avocate de l'enfant est en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur.
L'historique [ 4 ] La sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison du risque sérieux d'abus physiques dont il est sujet (violence causée par le conjoint de la mère) et un risque sérieux de négligence dû à l'instabilité de la mère. [ 5 ] On lit à la dernière ordonnance sur le contexte d'intervention de la Directrice : [5] La Directrice reproche à la mère son instabilité locative et affective ainsi que la violence qui caractérise ses relations amoureuses. [6] Plus particulièrement en 2019, au moment de l'intervention de la Directrice, la mère vit avec son enfant et son conjoint qui est violent.
Les policiers sont intervenus lors d'un conflit pendant lequel la mère a été blessée alors que l'enfant était présent. [7] La mère signe des mesures volontaires, mais ne se mobilise pas dans les services . Elle retire la plainte qu'elle a portée contre son conjoint et maintient sa relation avec lui. [8] Elle refuse de signer les autorisations pour la mise en place de services en lien avec les difficultés de langage de son enfant. [9] En décembre 2020, l'enfant est confié à sa tante maternelle .
À ce moment, i l présente des retards au niveau de son développement global, de la motricité fine, du langage et socioaffectif. Sa figure d'attachement n'est pas actualisée et il appelle les femmes « maman ». [10] En juillet 2021, il débute un suivi en orthophonie. [11] La mère ne collabore pas aux suivis qui lui sont recommandés. L'intervenante a réussi à la rencontrer qu'à une seule occasion depuis le 1 er mars dernier. [12] La mère vit chez ses parents temporairement.
Elle n'a pas demandé à voir son fils depuis le mois de mars malgré le calendrier de contacts qui lui permet de le voir trois fois par semaine. [13] Elle l'a croisé par hasard à deux reprises, mais ne s'est pas approché de lui . (Nos soulignements) L'évolution de la situation [ 6 ]
Malgré ses engagements, la mère n'a pas amorcé les suivis qui lui ont été recommandés et ne collabore pas avec l'intervenante. [ 7 ] Elle n'a pas eu de contact avec son fils depuis le 31 mars dernier et n'a pas cherché à obtenir des nouvelles de son évolution. [ 8 ] À compter de son hébergement en famille d'accueil, l'enfant évolue positivement et reprend graduellement ses retards. Il fréquentera la garderie à temps plein sous peu, ce qui contribuera à l'évolution de son développement. [ 9 ] La ressource qui accueille l'enfant ne désire pas s'impliquer auprès de lui à long terme.
Considérant les perspectives sombres du retour de l'enfant dans son milieu maternel, la Directrice a identifié un nouveau milieu d'accueil qui est prêt à s'engager à long terme auprès de l'enfant. [ 10 ] L'enfant maintient des contacts réguliers avec ses grands-parents maternels, contacts qui sont positifs pour lui. [ 11 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 15 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 8 novembre 2021; [ 16 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de douze mois;
[ 17 ] SUSPEND les contacts entre l'enfant et sa mère et PERMET que ceux-ci puissent reprendre aux conditions suivantes :
a) qu'ils soient précédés d'un minimum de trois rencontres psychosociales individuelles avec l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse afin de valider, notamment, la mobilisation de la mère, l'évolution de sa situation personnelle et la place qu'elle désire prendre auprès de l'enfant;
b) selon les modalités et la fréquence déterminées par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
c) dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse;
d) en présence constante d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l'exigera; [ 18 ] RETIRE l'exercice des attributs de l'autorité parentale à la mère en ce qui concerne les consentements pour les soins et services de santé, les autorisations scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante, l'obtention d'un passeport ainsi que l'autorisation de voyager à l'extérieur du Canada et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] FAVORISE les contacts entre l'enfant et ses grands-parents maternels afin de préserver son identité culturelle A de la communauté A; [ 20 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment en orthophonie et en ergothérapie et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à la mère au cours de cette période; [ 22 ] ORDONNE à la mère de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 24 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Annie Desrosiers (enfant) mère /ng Date d’audience : 29 août 2022
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