2016 QCCA 62, 2016 QCCA 62
Opinion
Mailloux c. Fortin 2016 QCCA 62 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-008341-148 (400-17-003129-133) DATE : 22 janvier 2016 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. PIERRE MAILLOUX APPELANT – Requérant c.
JEAN-CLAUDE FORTIN, ès qualités de syndic adjoint du Collège des médecins du Québec INTIMÉ – Intimé et CHRISTIAN GAUVIN, secrétaire du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec MIS EN CAUSE – Mis en cause et TRIBUNAL DES PROFESSIONS MIS EN CAUSE – Mis en cause ARRÊT [ 1 ] Avec l’autorisation de la Cour [1] , l’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 avril 2014 par la Cour supérieure du district de Trois-Rivières (l’honorable Alain Bolduc) [2] , qui a rejeté sa requête en révision judiciaire d’un jugement du Tribunal des professions du 29 avril 2013 [3] . [ 2 ] Par cette dernière décision du 29 avril 2013, le Tribunal des professions rejetait l’appel de deux décisions du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec [le Conseil] [4] .
La décision du 5 novembre 2009 déclarait l’appelant coupable de 13 des 14 chefs de la plainte déposée contre lui [5] et celle du 3 février 2012 lui imposait notamment une radiation temporaire pour une période d’un an sur plusieurs chefs à être purgée de façon concurrente, des amendes totalisant 6 000 $, une limitation permanente du droit d’exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents, ainsi qu’une limitation permanente du droit de prescrire à des adultes des neuroleptiques à fortes doses et en combinaison [6] . Ces limitations étaient décrétées exécutoires de façon provisoire malgré l’appel.
De plus, le Conseil recommandait au Collège des médecins d’imposer à l’appelant un cours ou un stage de perfectionnement. 1 - Les plaintes et les procédures [ 3 ] La plainte dans le dossier disciplinaire numéro 24-08-00675 [ci-après : 675] s’inscrit dans un ensemble de quatre plaintes qui ont été portées contre l’appelant par le syndic de son ordre professionnel entre 1999 et 2008.
Ces plaintes ont donné lieu à une multiplicité de procédures, tant devant le Conseil de discipline que le Tribunal des professions et les tribunaux judiciaires à qui il a été demandé d’exercer le contrôle judiciaire. [ 4 ] L’historique de toutes ces procédures a été explicité aux paragraphes 3 à 38 de l’arrêt rendu par notre Cour le 6 octobre 2015 dans le dossier de la plainte disciplinaire numéro 24-06-00640 [ci-après : 640] [7] . [ 5 ] Il est utile de citer les paragraphes 21 à 38 de cet arrêt, car ils racontent toutes les péripéties survenues dans le dossier 675 depuis le dépôt de la plainte, le 7 février 2008. [21] Le 7 février 2008, le syndic porte une quatrième plainte disciplinaire contre l’appelant dans le dossier numéro 24-08-00675 [ci- après : 675].
À cette date, les plaintes numéros 624 et 640 n’ont pas encore été entendues par le Conseil de discipline, mais, moins d’un mois plus tôt, le 18 janvier 2008, le Tribunal des professions a infirmé l’ordonnance de radiation provisoire prononcée contre l’appelant par le Conseil de discipline le 23 janvier 2007 dans le dossier numéro 640 29 . [22] La plainte numéro 675 comporte 14 chefs.
Est notamment reproché à l’appelant d’avoir posé des diagnostics intempestifs de troubles psychotiques, schizophrénie infantile et psychose infantile chez des enfants et de leur avoir prescrit des neuroleptiques à fortes doses ou de façon concomitante (chefs 1 à 10), d’avoir posé des gestes similaires à l’égard de patients adultes (chefs 11, 12 et 14) et
d’avoir réclamé des honoraires professionnels pour des services dont le coût devait être payé par un tiers (chefs 13 et 14). [23] Le dépôt de la plainte numéro 675 s’accompagne d’une demande du syndic pour obtenir une limitation provisoire immédiate de l’exercice de la psychiatrie par l’appelant « […] à l’égard de toutes activités professionnelles reliées à l’exercice de la psychiatrie chez les enfants et les adolescents ».
Une demande similaire de limitation provisoire immédiate est formulée par le syndic « […] à l’égard de toutes activités professionnelles reliées aux prescriptions, chez ses patients adultes, de neuroleptiques à des doses supérieures à celles recommandées par les fabricants, notamment en l’obligeant d’obtenir préalablement une consultation et l’aval d’un autre psychiatre pratiquant dans un établissement de santé ». [24] Le 20 février 2008, au premier jour de l’audience tenue par le Conseil de discipline sur la requête du syndic demandant la limitation provisoire du droit de l’appelant d’exercer des activités professionnelles, ce dernier et le syndic conviennent d’une entente par laquelle l’appelant accepte la limitation de sa pratique quant aux adultes, tout en contestant la requête en limitation provisoire en ce qui concerne les enfants. [25] Il convient de citer la teneur de cette entente : ENTENTE Chez tous les patients adultes qui, selon lui, devraient être soumis à des dosages de neuroleptiques supérieurs aux doses recommandées par les fabricants, il devra obtenir une consultation dans les meilleurs délais auprès d’un collègue psychiatre pratiquant dans un établissement de santé préalablement identifié par le Collège des médecins.
En cas de différend d’opinion sur le traitement du patient, le consultant aura tout le loisir de prendre en charge le patient. Il devra soumettre au Collège des médecins du Québec, à demande, un rapport sur chacun des dossiers des patients qui auront été soumis à de tels dosages dits de mégadoses de neuroleptiques. [26] Au terme de son audience et après délibéré, le 17 avril 2008, le Conseil de discipline accepte l’entente intervenue entre les parties le 20 février précédent et ordonne à l’appelant de s’y conformer.
Faisant droit à la requête du syndic, le Conseil « […] ordonne la limitation provisoire à l’intimé d’exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents jusqu’à la signification à ce dernier de la décision du Conseil rejetant la plainte ou imposant une sanction » 30 . [27] Le 15 juillet 2008, un juge du Tribunal des professions rejette la requête de l’appelant visant à obtenir la suspension de l’ordonnance de limitation provisoire délivrée le 17 avril précédent par le Conseil de discipline 31 . [28] Le 10 juillet 2009, le Tribunal des professions rejette l’appel déposé contre l’ordonnance du Conseil de discipline limitant provisoirement le droit de l’appelant d’exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents 32 . [29] Le 5 novembre 2009, le Conseil de discipline déclare l’appelant coupable au regard de 13 des 14 chefs de plainte et l’acquitte sur le chef 2 33 . [30] Alors que le Conseil de discipline a entendu la preuve sur la sanction et l’a mise en délibéré, l’appelant tente sans succès d’obtenir une réouverture des débats pour produire une preuve nouvelle indispensable devant le Conseil 34 . [31] Le 3 février 2012, le Conseil de discipline prononce la sanction relative à la plainte numéro 675 35 .
Il décrète plusieurs radiations temporaires d’un an à être purgées de façon concurrente ainsi que des amendes totalisant 6 000 $. Il prolonge de façon permanente la limitation d’exercice de la psychiatrie à l’égard des enfants et des adolescents.
Il impose de plus à l’appelant une limitation permanente pour la prescription de neuroleptiques aux adultes qu’il formule en ces termes : - IMPOSE à l’intimé une limitation permanente pour les prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques aux adultes, soit qu’il soit interdit à l’intimé de dépasser les doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu’approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et interdit de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois chez le même patient; [32] Le Conseil ordonne de plus que ces deux limitations permanentes d’exercice et de prescription soient exécutoires malgré l’appel et recommande au Collège des médecins d’imposer à l’appelant un stage de perfectionnement sur l’élaboration de diagnostics psychiatriques avec un volet en psychopharmacologie. [33] Le 29 avril 2013, le Tribunal des professions rejette, avec une dissidence, l’appel formé par l’appelant tant contre la décision du Conseil de discipline du 5 novembre 2009 sur le verdict que celle du 3 février 2012 portant sur la sanction 36 . [34] Tout comme il l’a fait dans le dossier de la plainte numéro 640, l’appelant demande la révision judiciaire du jugement du Tribunal des professions du 29 avril 2013 dans le dossier de la plainte numéro 675.
Le 19 juin 2013, la Cour supérieure refuse de lui accorder un sursis d’exécution de la radiation temporaire de douze mois prononcée contre lui3 7 .
Une requête de l’appelant pour être autorisé à faire appel hors délai de ce jugement du 19 juin 2013 est rejetée par notre Cour le 9 septembre 20133 8 . [35] Le 5 février 2014, une seconde requête de l’appelant demandant le sursis d’exécution de la sanction de radiation temporaire d’un an prononcée contre lui est rejetée par la Cour supérieure 39 . [36] Le 15 avril 2014, la Cour supérieure rejette la requête en révision judiciaire de l’appelant contre le jugement du Tribunal des professions du 29 avril 2013 40 .
[37] Le 24 juillet 2014, la juge Bélanger de la Cour autorise l’appelant à se pourvoir contre le jugement de la Cour supérieure du 15 avril 2014 rejetant sa requête en révision judiciaire 41 .
Le 24 novembre 2014, l’appel est déclaré déserté, mais il est remis en état par un arrêt du 9 février 2015 42 . [38] Étant donné que l’appelant n’a pas réussi à obtenir un sursis d’exécution de la sanction prononcée par le Conseil de discipline le 3 février 2012 43 , et confirmée par le Tribunal des professions le 29 avril 2013 44 , il a maintenant purgé en entier les radiations temporaires concurrentes d’un an qui lui ont alors été imposées dans le dossier de la plainte numéro 675 45 . _______________________________________ 2 - La plainte et les décisions afférentes au dossier disciplinaire 675 2.1 Les chefs de plainte [ 6 ] La plainte numéro 675 est déposée contre l’appelant le 7 février 2008 et elle comporte 14 chefs.
Les chefs 1 à 10 concernent des enfants âgés de 6 à 12 ans au moment des gestes reprochés.
Ces reproches visent des diagnostics intempestifs et erronés, des prescriptions intempestives de neuroleptiques ou d’antipsychotiques à fortes doses ou de combinaison de neuroleptiques sans égard à l’apparition d’effets secondaires ou des prescriptions de pharmacothérapie non appropriée à la condition des patients ainsi que l’omission de réévaluer le diagnostic ou les traitements malgré la présence de divers symptômes ou d’effets secondaires. [ 7 ] Les chefs 11 et 12 rapportent un diagnostic intempestif et des prescriptions de neuroleptiques injustifiées et à fortes doses à l’égard de patients adultes.
Le chef 13 reproche à l’appelant d’avoir réclamé à une patiente des honoraires pour des services déjà couverts par la RAMQ et d’avoir négligé la tenue de son dossier. Enfin, le chef 14 énonce qu’en plus d’avoir réclamé des honoraires pour des services couverts par la RAMQ à un patient adulte, l’appelant a remplacé sa prescription de médicaments sans obtenir le dossier médical antérieur de ce patient ni communiquer avec son médecin traitant. 2.2 La décision du Conseil de discipline du 5 novembre 2009 sur la culpabilité [ 8 ] L’audience sur le fond dure 11 jours [8] .
Devant le Conseil de discipline, l’intimé fait reconnaître le statut de témoin expert à un pédopsychiatre et à deux autres spécialistes en psychiatrie dont l’un détient un fellowship en psychopharmacologie pédiatrique et l’autre est reconnu comme expert en psychiatrie auprès des adultes [9] . Le Conseil refuse toutefois de reconnaître l’appelant comme témoin expert dans sa propre cause [10] .
Ce dernier ne fait pas entendre de témoin expert. [ 9 ] À l’égard de chacun des chefs de plainte, le Conseil cite les rapports déposés par les experts, donne la réponse de l’appelant, le cas échéant, et explique ensuite son évaluation de la preuve afférente à chacun des chefs. [ 10 ] Au terme de son analyse, le Conseil acquitte l’appelant en ce qui concerne le chef de plainte numéro deux et le déclare coupable sur les autres chefs. Il souligne que la preuve des experts appelés par l’intimé est convaincante et qu’aucun de ceux-ci n’a été contre-interrogé sur les faits ni contredit.
À la différence des témoins experts de l’intimé qui ont annexé plusieurs études scientifiques à leurs rapports, l’appelant n’a produit aucune étude pour valider son cheminement. [ 11 ] Dans le cas des chefs de plainte 1 et 3 à 10, qui reprochent à l’appelant des diagnostics intempestifs et des prescriptions intempestives ou inappropriées à l’égard d’enfants de 6 à 12 ans ainsi que l’omission de réévaluer le diagnostic ou les traitements malgré la présence de divers symptômes et effets secondaires, l’appelant est déclaré coupable d’avoir contrevenu aux articles 6, 46, 47 et 50 du Code de déontologie des médecins [11] .
Afin d’éviter les condamnations multiples, le Conseil ordonne un arrêt des procédures en regard des articles 6 et 50 du Code de déontologie. [ 12 ] Pour les chefs qui font les mêmes reproches à l’appelant mais à l’égard de patients adultes, le Conseil le reconnaît coupable de contravention aux mêmes articles 6, 46, 47 et 50 du Code de déontologie et prononce un arrêt des procédures en ce qui concerne les articles 6 et 50. [ 13 ] Quant au chef 13 qui vise une réclamation d’honoraires à une patiente pour des services déjà payés par un tiers ainsi que de la négligence dans la tenue de son dossier, l’appelant est reconnu coupable de contravention aux articles 63, 103 et 104 du Code de déontologie et au Règlement sur la tenue des dossiers, des cabinets ou bureaux des médecins ainsi que des autres effets [12] . [ 14 ] Enfin, le chef de plainte 14 vise la cessation et le remplacement de la médication d’un patient alors sous ordonnance judiciaire et malgré qu’un établissement exécuteur de l’ordonnance ait été désigné, et ce, sans obtenir le dossier médical antérieur du patient ni communiquer avec son médecin traitant.
On reproche de plus à l’appelant une réclamation d’honoraires pour des services déjà payés par un tiers. Dans le cas de ce chef de plainte 14, l’appelant est déclaré coupable de contravention aux articles 4, 46, 47, 50, 103 et 104 du Code de déontologie .
Il est toutefois acquitté d’avoir contrevenu à l’article 86 du même Code vu l’absence de preuve et un arrêt des procédures est ordonné relativement à la contravention aux articles 4 et 50. 2.3 La décision du Conseil de discipline du 3 février 2012 sur la sanction [ 15 ] En incluant une demande de réouverture d’enquête, dix jours sont consacrés par le Conseil de discipline à l’audience de la preuve et des observations des parties sur la sanction [13] .
[ 16 ] Après avoir mentionné la preuve présentée par chacune des parties et leurs positions respectives quant aux sanctions appropriées, le Conseil rappelle qu’il doit appliquer les critères jurisprudentiels relatifs à l’imposition d’une sanction.
Il identifie ainsi la protection du public, le critère primordial, l’objectif de dissuasion pour le professionnel visé, l’objectif d’exemplarité pour les membres de la profession ainsi que la possibilité pour le professionnel de poursuivre l’exercice de sa profession [14] . [ 17 ] En ce qui concerne la protection du public, le Conseil souligne que le syndic du Collège des médecins a été avisé de l’existence d’un danger pour les patients du D r Mailloux par des psychiatres qui avaient pris connaissance des dossiers de ce dernier.
Des experts indépendants ont analysé ces dossiers et le Collège des médecins a décidé de porter plainte contre le D r Mailloux [15] . [ 18 ] Le Conseil retient de la preuve d’experts sur la culpabilité que l’établissement de diagnostics intempestifs, la prescription de mégadoses de médicaments sans tenir compte des recommandations scientifiques à l’égard de ces médicaments, ainsi que l’absence de suivi des paramètres biologiques des patients, constituent des dangers pour la protection du public. Il y a donc lieu d’intervenir pour éviter que des préjudices soient causés à des patients.
Le Conseil rappelle que le dossier d’un patient doit contenir toutes les informations nécessaires à son traitement. Le fait que le D r Mailloux n’indique pas dans les dossiers de ses patients les remises en question des diagnostics qu’il fait dans sa tête inquiète grandement le Conseil [16] . [ 19 ] Le Conseil est convaincu qu’il y aura récidives, d’autant plus que le D r Mailloux a affirmé à plusieurs reprises dans son témoignage qu’il continuera à pratiquer comme il le fait et que personne ne lui dira comment établir ses diagnostics et quels médicaments prescrire à ses patients.
L’aspect dissuasif de la sanction prend donc une place très importante dans le présent dossier. Quant au critère de l’exemplarité pour les autres membres de la profession, le Conseil considère que les sanctions qu’il imposera au D r Mailloux y satisferont [17] . [ 20 ] En ce qui concerne les facteurs atténuants, l’allégation d’absence d’antécédent disciplinaire en semblable matière par le D r Mailloux constitue selon le Conseil une négation de son plaidoyer de culpabilité à l’égard d’une infraction similaire en 2002. Le Conseil retient, à
titre de facteurs atténuants : le fait que le D r Mailloux n’a jamais fait l’objet de réprimande ni de mesure disciplinaire dans les établissements hospitaliers où il travaille; le fait qu’il a agi à plusieurs reprises comme expert devant les tribunaux; et le fait qu’il exerce dans un secteur où les psychiatres sont peu nombreux et qu’il reçoit ses patients sans qu’ils soient référés par un médecin généraliste [18] . [ 21 ] Le Conseil précise que le D r Mailloux n’a fait entendre aucun expert.
Il souligne que l’évaluation par un ordre professionnel de la pratique d’un membre, à partir de témoignages d’experts, prévaut sur celle provenant de découpures de presse et de journalistes qui n’ont pas été entendus [19] . [ 22 ] Au final, le Conseil se rend à la majorité des recommandations de l’intimé quant à la sanction qui doit être prononcée contre l’appelant, à l’exception de l’exécution provisoire malgré l’appel qu’il ne prononce qu’à l’égard des limitations d’exercice de la profession. [ 23 ] Ainsi, pour chacun des chefs de plainte 1, 3 à 12 et 14, le Conseil impose une radiation temporaire d’une année.
Toutes ces radiations doivent cependant être purgées de façon concurrente. [ 24 ] En ce qui concerne le chef 13, le Conseil impose une amende de 1 000 $ pour chaque contravention aux articles 63, 103 et 104 du Code de déontologie , pour un total de 3 000 $. Pour le chef 14, il impose une amende de 1 500 $ pour chaque contravention aux articles 103 et 104 de ce Code , pour un total de 3 000 $. [ 25 ] De plus, au regard des chefs 1 et 3 à 10, le Conseil prolonge de façon permanente la limitation d’exercice de la psychiatrie concernant les enfants et les adolescents déjà imposée de façon provisoire à l’appelant.
Il ordonne que cette limitation permanente soit exécutoire de façon provisoire et malgré l’appel. [ 26 ] Le Conseil impose également à l’appelant la limitation d’exercice suivante relative à la prescription de médicaments aux patients adultes : IMPOSE à l’intimé une limitation permanente pour les prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques aux adultes, soit qu’il soit interdit à l’intimé de dépasser les doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu’approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et interdit de prescrire de façon concomitante plusieurs neuroleptiques à la fois chez le même patient; [ 27 ] Le Conseil décrète que cette dernière limitation d’exercice soit également exécutoire de façon provisoire et malgré l’appel. [ 28 ] Enfin, le Conseil recommande au Collège des médecins d’imposer à l’appelant un cours ou un stage de perfectionnement « […] portant sur l’élaboration de diagnostics psychiatriques, selon les critères multi-axiaux du DSM et comportant également un volet en pharmacologie ». 2.4 Le jugement du Tribunal des professions du 29 avril 2013 [ 29 ] L’appelant a fait appel au Tribunal des professions tant de la décision du Conseil de discipline sur la culpabilité du 5 novembre 2009 que de celle du 3 février 2012 sur la sanction.
Le 29 avril 2013, le Tribunal des professions rejette, avec une dissidence, l’appel de ces deux décisions [20] . [ 30 ] Le Tribunal revient d’abord sur la requête pour preuve nouvelle, qui est incluse dans le mémoire de l’appelant et que le Tribunal a rejetée séance tenante, parce qu’elle ne satisfait pas aux conditions de l’
article 169 du Code des professions [21] telles qu’établies par sa jurisprudence. D’une part, les rapports d’évaluation d’un patient invoqués par l’appelant ont été rédigés en 2011 alors que les faits reprochés à l’appelant se sont déroulés entre 2003 et 2006. Ils ne sont donc ni indispensables ni susceptibles d’avoir un
impact déterminant dans l’analyse de la conduite du professionnel à l’époque.
D’autre part, le Tribunal décide que l’extrait des notes évolutives d’une clinique externe de psychiatrie quant au même patient ne constitue pas une preuve nouvelle parce que ce document existait au moment de l’instruction de la plainte devant le Conseil [22] . [ 31 ] Le Tribunal signale que l’appelant a choisi de ne pas reproduire la transcription des témoignages rendus devant le Conseil de discipline ni quelque pièce de preuve que ce soit à l’exception de trois extraits de documents de nature médicale de peu d’utilité aux fins de l’appel.
En conséquence, et conformément aux enseignements de notre Cour dans l’arrêt Pateras c. M.B . [23] , le Tribunal doit s’en tenir à la preuve factuelle retenue et discutée dans la décision du Conseil de discipline. Il ne peut remettre en question les conclusions factuelles du Conseil et doit se limiter à déterminer si elles lui permettaient de conclure à la culpabilité de l’appelant [24] . [ 32 ] N’est pas retenu par le Tribunal le moyen de l’appelant fondé sur l’insuffisance de la motivation des deux décisions.
En effet, la décision sur la culpabilité compte 72 pages, dont 45 sont consacrées à l’analyse de la preuve, chef par chef, et à la conclusion en résultant. Il s’agit à tous égards d’une décision intelligible et il en est de même de la décision sur la sanction. Il ne faut pas confondre la motivation et le caractère raisonnable d’une décision [25] . [ 33 ] Le Tribunal rejette également le moyen de l’appelant qui soutient que son droit à une défense pleine et entière aurait été brimé.
Au cours des vingt et un jours d’audience devant le Conseil, l’appelant a témoigné, a exposé son point de vue et déposé plusieurs documents. Il a fait le choix de n’appeler aucun témoin à l’audience sur la culpabilité et de s’imposer une retenue en s’abstenant de contre-interroger un ex-patient. Rien ne prohibait qu’il procède à son contre-interrogatoire.
De plus, les experts médecins pouvaient tout à fait témoigner au soutien de leurs rapports d’évaluation des dossiers de l’appelant et le fait qu’ils n’ont pas rencontré ces patients n’affecte pas la recevabilité de leurs témoignages portant sur l’évaluation des notes inscrites par l’appelant lui-même dans les dossiers de ces patients, mais seulement sur la valeur probante de cette preuve [26] . [ 34 ] Quant à l’appréciation incorrecte de la preuve et des faits qu’aurait faite le Conseil selon l’avis de l’appelant, le Tribunal signale que sa marge d’intervention est d’autant plus étroite lorsque les témoignages d’experts et leurs rapports s’avèrent non contredits et que ces experts n’ont même pas été contre-interrogés sur les faits.
Le témoignage non contredit d’un expert ne peut être écarté arbitrairement. Le Tribunal conclut que le Conseil a correctement apprécié la preuve présentée devant lui et n’a commis aucune erreur manifeste et dominante [27] . [ 35 ] Enfin, le Tribunal remarque que les reproches de l’appelant relatifs aux sanctions se limitent à invoquer leur caractère déraisonnable sans identifier aucune erreur manifeste et déterminante du Conseil. Il ajoute qu’il ne dispose d’aucune transcription de témoignage ni d’aucune pièce produite devant le Conseil.
Après avoir évalué les critères ainsi que les facteurs atténuants et aggravants retenus par le Conseil, le Tribunal déclare que la sanction, bien que sévère, n’est pas déraisonnable [28] . [ 36 ] Pour sa part, le juge dissident estime que la décision de rejeter l’appel est prématurée. Le 29 avril 2013, à la date où le Tribunal se prononce sur l’appel des décisions du Conseil de discipline dans le dossier de la plainte 675, il a déjà rendu un jugement dans le dossier de la plaine 640 le 21 septembre 2012 [29] .
Ce dernier jugement porte sur une question similaire à celle discutée en l’espèce, soit des cas de forte médication neuroleptique. Dans son jugement du 21 septembre 2012, le Tribunal des professions a confirmé des décisions du Conseil de discipline qui a conclu à la radiation de l’appelant et lui a imposé une limitation à son droit de prescrire des neuroleptiques [30] .
En rejetant l’appel dans le dossier de la plainte 640, le Tribunal des professions a alors refusé le dépôt d’une preuve nouvelle qui consistait en des avis de 50 médecins appuyant la thèse médicale de l’appelant. [ 37 ] À la date de la mise en délibéré de la décision du Tribunal sur la plainte 675, le juge dissident note que la Cour supérieure s’est saisie de la question de la réception de cette preuve nouvelle.
Par déférence envers la Cour supérieure et afin d’éviter le risque de jugement contradictoire, il estime que le Tribunal des professions doit mettre le dossier hors de délibéré en ordonnant aux parties, dans l’intervalle, de compléter leur mémoire [31] . [ 38 ] Le juge dissident estime de plus que le fardeau de constituer un dossier conjoint et de proposer des extraits de la preuve supportant la position défendue ne repose pas uniquement sur les épaules de l’appelant, mais également sur celles du syndic de l’Ordre selon l’article 167 C.pr.
Il affirme que l’appelant a posé une question sérieuse au sujet du caractère équitable du processus suivi par le syndic ou le Conseil de discipline pour conclure à la culpabilité et imposer la sanction.
Il propose en conséquence que le Tribunal exige des parties qu’elles refassent leur mémoire à la lumière des questions en litige [32] . [ 39 ] Le juge dissident demande également aux parties de fournir des éclaircissements sur certaines questions, notamment le fait que les experts n’ont jamais rencontré les patients concernés, le fait que les médecins qui ont dénoncé l’appelant n’ont pas été entendus comme témoins et le fait que l’appelant a été acquitté du second chef de plainte sans trop d’explications alors qu’il a été trouvé coupable sous d’autres chefs similaires.
Il veut également que l’intimé traite dans son mémoire de sa préoccupation quant au fait que la décision du Conseil sur la culpabilité ne décrit pas les mesures prises avant les infractions reprochées pour ordonner à l’appelant de se conformer à certains principes scientifiques qu’on lui reproche de bafouer [33] . 2.5 Le jugement de la Cour supérieure du 15 avril 2014 sur la requête en révision judiciaire [ 40 ] Après un rappel des 14 chefs de plainte et un résumé des décisions antérieures, le juge de première instance détermine d’abord la norme de contrôle applicable au jugement du Tribunal des professions qui est celle de la décision raisonnable [34] . [ 41 ] Le juge considère que le refus du Tribunal des professions d’autoriser l’appelant à présenter une preuve nouvelle est justifié en regard des faits et de la preuve.
En effet, le Tribunal des professions a conclu que les rapports que l'appelant voulait déposer ne constituaient pas une preuve indispensable et susceptible d'avoir un impact déterminant quant à l'analyse de sa conduite. Quant à l'extrait des notes évolutives d'une clinique externe de psychiatrie, il ne pouvait être qualifié de preuve nouvelle étant donné que ce document existait lors de l'instruction de la plainte en 2009 [35] .
[ 42 ] Procédant ensuite à l'analyse des allégations concernant les manquements à l'équité procédurale et aux règles de justice naturelle, le juge estime que l'appelant ne peut reprocher au Tribunal des professions d'avoir omis de considérer l'entente du 20 février 2008 concernant la limitation de la prescription de neuroleptiques aux adultes, puisqu'il n'a fait valoir aucun argument à ce sujet.
De plus, cette entente n'était d'aucun secours au Tribunal dans la détermination d'une erreur sur la culpabilité qu'aurait commise le Conseil [36] . [ 43 ] Quant à l'absence d'identification des patients dans la plainte disciplinaire, le juge rappelle que l'appelant a, lors de sa plaidoirie, identifié les patients visés par les chefs d'infraction et référé à la preuve documentaire les concernant.
Il est donc faux de prétendre qu'il n'a pu faire valoir ses arguments [37] . [ 44 ] Le juge rejette la prétention de l'appelant voulant que le Tribunal des professions ait erré en ne concluant pas que le Conseil a contrevenu à l'équité procédurale et aux règles de justice naturelle en retenant le témoignage de son ex-patient visé au chef d'infraction 11 pour le déclarer coupable sur ce chef.
Il retient que le Conseil n'a pas fondé sa déclaration de culpabilité uniquement sur ce témoignage, mais également sur l'expertise médicale du D r Bloom [38] . [ 45 ] Poursuivant son analyse par l’examen des erreurs de fait déraisonnables invoquées par l’appelant, le juge de première instance refuse de se rendre à l’argument de l’appelant qu’il aurait dû être acquitté sur le chef 7 parce que les reproches y étant formulés seraient farfelus à leur face même.
Le juge conclut que, puisque l’intimé a présenté une preuve médicale convaincante, l’appelant devait à son tour administrer une preuve d’expertise médicale pour justifier son acquittement sur ce chef, ce qu’il n’a pas fait [39] . [ 46 ] Le juge détermine que le Tribunal des professions n’a pas erré en refusant de l’acquitter sur les chefs d’infraction 1, 4 et 14 malgré le fait que certaines pièces [40] démontrent qu’il est possible de prescrire de hautes doses ou des combinaisons de neuroleptiques à certains patients.
Selon le juge, ce sont les actes médicaux posés par l’appelant dans le cadre de la prescription au même patient de hautes doses ou de plusieurs neuroleptiques à la fois qui lui sont reprochés [41] . [ 47 ] Quant aux erreurs alléguées par l'appelant affectant la décision sur sanction du Conseil de discipline, le juge rappelle que le psychiatre fait valoir plusieurs arguments concernant l'appréciation des faits, domaine privilégié du tribunal qui a entendu les témoins.
Le juge souligne que le Tribunal des professions a analysé les facteurs atténuants et aggravants retenus par le Conseil de discipline et jugé, à la lumière de la preuve relatée par ce dernier, qu'il n'y avait pas lieu d'intervenir. Il fait également valoir que le Tribunal ne pouvait substituer son appréciation des faits à celle du Conseil puisque l'appelant n'a pas déposé les transcriptions des témoignages essentiels [42] . [ 48 ] Le juge refuse enfin de suspendre l’instance jusqu’au jugement de la Cour d’appel à intervenir dans le dossier de la plainte disciplinaire 640.
Cette demande de l’appelant, fondée sur les motifs du juge dissident du Tribunal des professions, doit échouer puisque la Cour d’appel elle-même a indiqué que les deux dossiers étaient différents, notamment quant à la nature des infractions, l’âge des patients et la portée de la preuve nouvelle [43] . Il n’y a donc pas de risque de jugements contradictoires [44] . Le juge refuse également de rejeter la poursuite intentée par l’intimé contre l’appelant comme le demande ce dernier en invoquant l’article 54.3 C.p.c . et il juge injustifiée la demande de l’appelant d’une provision pour frais de 200 000 $ [45] .
La requête en révision judiciaire est donc rejetée ainsi que les autres requêtes accessoires. 3 - L’analyse [ 49 ] Dans son mémoire d’appel, déposé au greffe le 9 avril 2015, l’appelant soulève pas moins de 12 moyens d’appel dont plusieurs se chevauchent. [ 50 ] Par ailleurs, en janvier 2015, l’appelant avait déjà soumis une requête pour être autorisé à présenter une preuve nouvelle indispensable en appel dans le présent dossier de la plainte disciplinaire 675. Cette requête a été déférée à la présente formation chargée d’entendre l’appel sur le fond [46] .
Il s’agit d’une copie conforme de la requête qu’il a également déposée dans le dossier d’appel numéro 200-09-008102-136 et qui n’a été autorisée qu’en
partie au début de l’audience d’appel tenue dans le dossier de la plainte disciplinaire 640, le 24 février 2015 [47] . [ 51 ] Quelques jours avant l’audience d’appel du 18 juin 2015 dans le présent dossier de la plainte disciplinaire 675, l’appelant dépose une requête pour arrêt des procédures. Une requête identique est déposée dans le dossier de la plainte disciplinaire 640 alors que l’appel dans ce dernier dossier était en délibéré.
Les deux requêtes ont été entendues ensemble lors de l’audience du 18 juin 2015 et la requête en arrêt des procédures a été rejetée dans l’arrêt rendu le 6 octobre 2015 dans le dossier de la plainte disciplinaire 640 [48] . 3.1 La requête pour preuve nouvelle indispensable [ 52 ] Les documents qui sont joints à la requête et que l’appelant veut faire admettre comme preuve nouvelle en appel sont les mêmes que ceux qui faisaient l’objet de la requête soumise dans le dossier relatif à la plainte disciplinaire 640. [ 53 ] Les motifs qui ont justifié le refus du dépôt de la grande majorité des documents que l’appelant voulait produire dans le dossier de la plainte disciplinaire 640 [49] sont encore valables en l’espèce.
Sans les reprendre en détail, ces motifs s’articulent autour des éléments suivants : − plusieurs des documents visés par la requête ne sont pas indispensables aux fins du litige entre l’appelant et l’intimé dans le cadre de la plainte disciplinaire 675.
C’est le cas notamment pour l’infolettre de la RAMQ, la conférence du D r Blouin et les lettres que l’appelant a envoyées au syndic du Collège des médecins pour se plaindre que d’autres psychiatres qui avaient prescrit des mégadoses n’avaient pas fait l’objet de poursuites disciplinaires; − lorsque le Tribunal des professions autorise la production d’une preuve nouvelle, il doit procéder au réexamen de l’ensemble de la preuve [50] , ce qui s’avère impossible en l’espèce puisque l’appelant n’a pas produit le rapport déposé par chacun des experts ni leur témoignage ni littérature scientifique sur laquelle ces experts fondaient leur opinion.
Doivent ainsi être exclues pour ce motif les « notes
évolutives » de l’appelant au sujet du jeune patient qui est concerné par le chef de plainte 6. Au surplus, ces « notes évolutives » ne donnent qu’un tableau incomplet de la situation de ce patient.
Elles visent la période de septembre à décembre 2014 et ne laissent rien voir du dossier de ce patient et de son évolution pour la période de 2006 à 2014; − en ce qui concerne les 62 évaluations psychiatriques de patients de l’appelant qui ont été réalisées à l’automne 2011 et à l’hiver 2012, il faut d’abord noter que ces évaluations concernent toutes des patients d’âge adulte et n’ont aucune pertinence en ce qui concerne les chefs de plainte 1 et 3 à 10 qui impliquent des enfants et des adolescents; − de plus, pour ce qui est des chefs de plainte 11 et 12, ces chefs ne concernent aucun des patients adultes qui ont fait l’objet des évaluations.
Par ailleurs, ces évaluations ont été faites dans des conditions particulières qui en réduisent considérablement la portée et qui ont été expliquées aux paragraphes 108 à 116 de l’Arrêt du 6 octobre 2015 .
Les motifs de refus d’accepter ces éléments de preuve alors exposés s’appliquent encore en l’espèce; − quant à l’échange de correspondance d’avril 2014 entre l’appelant et le Collège des médecins par lequel l’appelant demandait au Collège de lui indiquer sa position sur la prescription de mégadoses de neuroleptiques et la prescription en concomitance de plusieurs neuroleptiques dans le traitement de la schizophrénie chez les adultes, ces documents ont été acceptés au
titre de preuve nouvelle en appel dans le dossier de la plainte disciplinaire 640. Dans ce dossier, le Conseil de discipline avait imposé à l’appelant une limitation de son droit de prescrire des neuroleptiques à fortes doses ou en combinaison qui était temporaire puisqu’elle devait expirer au moment où le Collège ferait ses recommandations sur le sujet. L’échange de correspondance révélant que le Collège des médecins n’avait pas l’intention de faire de telles recommandations était donc susceptible d’influer sur le sort de l’appel [51] .
Dans le présent dossier relatif à la plainte disciplinaire 675, le Conseil de discipline a également imposé à l’appelant une limitation de son droit de prescrire des neuroleptiques à ses patients adultes, mais cette limitation est permanente [52] .
Par conséquent, ces documents ne peuvent avoir une influence sur l’appel dans ce dossier de la plainte disciplinaire 675. [ 54 ] En conséquence, la requête pour preuve nouvelle de l’appelant doit être rejetée. 3.2 La requête en arrêt des procédures [ 55 ] La requête pour arrêt des procédures déposée par l’appelant dans le présent dossier de la plainte disciplinaire 675 est une reprise intégrale de celle que l’appelant a produite dans le dossier de la plainte disciplinaire 640.
Elles ont d’ailleurs été plaidées en même temps puisque la requête pour arrêt des procédures dans le dossier 640 a été déposée alors que l’appel dans ce dossier était déjà en délibéré.
Cette requête et celle dans le présent dossier relatif à la plainte disciplinaire 675 ont été plaidées le 18 juin 2015 lors de l’appel dans ce dernier dossier. [ 56 ] Les motifs énoncés aux paragraphes 167 à 171 de l’ Arrêt du 6 octobre 2015 pour rejeter la requête en arrêt des procédures dans le dossier de la plainte disciplinaire 640 sont tout aussi valables dans le présent dossier et commandent que la requête en arrêt des procédures produite par l’appelant dans ce dossier de la plainte disciplinaire 675 soit également rejetée. 3.3 Les manquements à l’équité procédurale [ 57 ] Les nombreux moyens soulevés par l’appelant au soutien de l’appel sur le fond peuvent être regroupés.
Ainsi, plusieurs de ces moyens concernent des manquements invoqués par l’appelant à l’équité procédurale. L’appelant s’attaque d’abord à la rédaction des chefs de plainte, lesquels, selon lui, visent plus d’une faute à la fois et affectent en conséquence son droit à une défense pleine et entière.
Ainsi, il devrait se défendre à la fois sur la prescription de hautes doses ou de combinaisons de neuroleptiques chez un même patient et sur différents actes médicaux qui lui sont reprochés dans le cadre de la prescription de ces hautes doses. [ 58 ] Ce moyen que l’appelant soulève pour la première fois en appel n’est pas fondé. Le droit disciplinaire n’interdit pas une forme de rédaction qui consiste à rattacher les faits constituant le chef d’infraction à plusieurs normes déontologiques.
Il suffit que la formulation limite précisément le comportement blâmable, de sorte que la personne dont la conduite est en cause soit en mesure de connaître les faits précis qu’on lui reproche et la substance des normes auxquelles on lui reproche d’avoir contrevenu [53] . [ 59 ] En l’espèce, chacun des chefs d’infraction énonce les faits reprochés et les dispositions du Code de déontologie [54] de façon suffisamment précise pour que l’appelant soit capable de se défendre adéquatement.
Au surplus, il avait tout le loisir de formuler devant le Conseil de discipline une requête pour précisions, le moyen le plus approprié pour corriger un vice dans la rédaction d’un chef de plainte [55] , ce qu’il n’a jamais fait. [ 60 ] En deuxième lieu, l’appelant reprend l’argument déjà formulé dans l’appel relatif à la plainte disciplinaire 640.
Il soutient en effet qu’on ne peut lui faire reproche de ne pas avoir fait transcrire les témoignages entendus ainsi que les débats tenus lors de l’audience devant le Conseil de discipline puisque cette responsabilité ne serait pas la sienne mais plutôt celle de la poursuite ou du Conseil de discipline. [ 61 ] Cet argument, qui se fonde sur le cinquième alinéa de l’article 164 du C.pr. avant qu’il ne soit modifié par l’article 118(2) de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives [56] a été rejeté pour les motifs expliqués aux paragraphes 80 à 92 de l’ Arrêt du 6 octobre 2015 [57] .
En l’espèce, l’article 118(2) de la Loi modificatrice de 2008 est entré en vigueur le 1 er avril 2010 [58] et l’appel devant le Tribunal des professions a été interjeté le 23 février 2012, soit plus d’un an et demi plus tard. En conséquence, l’appelant ne peut prétendre à des droits acquis au régime en vigueur avant le 1 er avril 2010. [ 62 ] En troisième lieu, l’appelant plaide que le juge de première instance a erré en omettant de constater que le Conseil de discipline avait suffisamment motivé sa décision de l’acquitter sur le deuxième chef de plainte.
Si l’on comprend bien cet argument, qui s’inspire de l’opinion du juge dissident du Tribunal des professions [59] , l’appelant a été acquitté sur le deuxième chef de plainte alors qu’il a été trouvé coupable sur les autres chefs et bien que ce deuxième chef formule des reproches similaires aux autres chefs de plainte sans qu’il sache pourquoi. Cette insuffisance de motifs l’aurait empêché de démontrer l’existence d’une erreur en ce qui concerne les déclarations
de culpabilité sur les autres chefs. [ 63 ] L’obligation de motiver ses décisions est imposée au Conseil de discipline par l’
article 154 du Code des professions . Selon les principes du droit administratif, lorsque les motifs sont exigés par la loi, ils doivent être « […] appropriés, intelligibles et de nature à permettre d’évaluer la possibilité d’un recours ultérieur […] » [60] . Il est de plus reconnu par le Tribunal des professions qu’une décision peut être à la fois concise et suffisamment motivée [61] . [ 64 ] En l’espèce, dans sa décision sur la culpabilité, le Conseil de discipline a d’abord cité des extraits des rapports des experts de la poursuite [62] pour ensuite évaluer la conduite de l’appelant à la lumière des expertises : [105]
Malgré l’opinion des deux experts (pièce P-27, page 10, et P-44, page 9), le conseil remarque que l’intimé dans ce dossier a été prudent en n’établissant pas un diagnostic ferme. Il n’affirme pas catégoriquement son diagnostic. [106] De plus, l’expert Gignac nous dit qu’il est difficile de faire la différence entre les symptômes d’anxiété et les symptômes de psychose. [107] L’intimé est prudent dans ce dossier.
Sa démarche pharmacologique n’est pas mauvaise non plus. [108] À l’étude de tout le dossier de ce patient, on ne peut conclure que l’intimé a établi un diagnostic intempestif. [109] Il faut également remarquer que les deux experts, lorsqu’ils analysent le dossier, ont en main l’évaluation du docteur Tellier, ce qui n’est pas le cas pour l’intimé lorsqu’il traite cet enfant. [110] La preuve du plaignant sur ce chef n’est pas claire et convaincante. [111] L’intimé est acquitté sur ce chef. [63] [ 65 ] L’appelant n’ayant pas produit les témoignages ni les rapports des experts ni même les dossiers des patients concernés par la plainte, il est difficile sinon impossible d’être en mesure d’évaluer la suffisance de la motivation du Conseil en regard de ce deuxième chef.
À la lecture des motifs donnés par le Conseil et au vu des extraits des rapports des experts cités, on retient que le Conseil a jugé la preuve administrée par le syndic insuffisante pour démontrer la culpabilité de l’appelant à l’infraction d’avoir fait un diagnostic intempestif de « début de trouble psychotique ». Les motifs consignés aux paragraphes 103 à 111 de la décision du Conseil sur la culpabilité sont suffisamment explicites pour permettre de comprendre le raisonnement du Conseil [64] .
Les moyens de l’appelant invoquant des manquements à l’équité procédurale doivent en conséquence être rejetés. 3.4 Le refus du Tribunal des professions d’autoriser l’appelant à produire une preuve nouvelle en appel [ 66 ] L’appelant fait valoir que le juge de première instance a erré lorsqu’il a avalisé [65] la décision du Tribunal des professions qui lui a refusé l’autorisation de produire de nouvelles preuves en appel [66] . [ 67 ] Dans son mémoire, l’appelant affirme que le juge de première instance a erré, mais il n’indique aucunement pour quel motif.
Il ne produit pas davantage les documents qui seraient en lien avec le sixième chef de plainte et qui constituaient la preuve nouvelle. À l’audience, il ne fait aucunement mention de ce moyen qui doit être rejeté. 3.5 La norme de contrôle [ 68 ] L’appelant plaide que le juge de la Cour supérieure s’est trompé en appliquant la norme de contrôle de la décision raisonnable à la décision du Tribunal des professions [67] .
Selon lui, puisque son appel portait alors sur l’équité procédurale et les règles de justice naturelle, c’est la norme de la décision correcte qui devait recevoir application. [ 69 ] Il s’agit du même moyen que l’appelant avait invoqué sans succès dans l’appel relatif à la plainte disciplinaire 640 [68] et il doit être ici rejeté pour le même motif : le débat devant le Tribunal des professions n’a porté en substance que sur l’évaluation de la preuve faite par le Conseil de discipline et non sur des questions d’équité procédurale.
C’est ce qui apparaît à la seule lecture du jugement du Tribunal des professions puisque l’appelant n’a pas produit la transcription des débats devant le Conseil de discipline ni devant le Tribunal des professions. 3.6 L’appréciation de la preuve sur la culpabilité de l’appelant [ 70 ] Sous cette rubrique se retrouvent plusieurs moyens d’appel qui concernent l’appréciation et l’évaluation de la preuve, surtout en ce qui concerne l’expertise administrée par l’intimé. [ 71 ] L’appelant soutient d’abord que les instances inférieures ont erré en exigeant de lui qu’il administre une preuve d’expert afin de prouver qu’il devait être acquitté et ainsi contrer celle qui avait été produite par l’intimé. [ 72 ] L’appelant se méprend sur cette question.
Il est bien acquis en droit disciplinaire que la charge de la preuve repose sur les épaules du syndic de l’ordre professionnel [69] . Il est également acquis que le degré de preuve requis est celui de la prépondérance des probabilités et non celui de la preuve hors de tout doute raisonnable [70] . [ 73 ] En l’espèce, afin de démontrer la culpabilité de l’appelant, l’intimé a déposé des rapports d’experts en pédopsychiatrie et en psychopharmacologie. La preuve par rapports et témoignages d’experts a pour but d’éclairer les tribunaux disciplinaires sur les méthodes
et les règles généralement reconnues de la science actuelle ainsi que sur les meilleures pratiques dans une discipline donnée afin que ces tribunaux puissent évaluer si le professionnel poursuivi s’est conformé à ces règles, méthodes et pratiques [71] . Les rapports des experts portaient sur le dossier de chacun des patients visés par les chefs de plainte. Les experts ont également témoigné à l’audience devant le Conseil de discipline.
De plus, le syndic du Collège des médecins et un patient de l’appelant ont également témoigné pour la poursuite. [ 74 ] L’appelant a choisi de ne pas contre-interroger les témoins experts de la poursuite, de ne pas déposer d’expertise au soutien de sa défense ni de faire entendre de témoin expert. Il a témoigné personnellement, mais le Conseil a refusé de le reconnaître comme témoin expert dans sa propre cause. [ 75 ] Au terme d’une audience d’une durée de 11 jours sur la culpabilité, le Conseil a décidé que l’appelant était coupable des infractions visées par les chefs 1 et 3 à 14.
C’est donc dire que le Conseil a estimé que la preuve prépondérante administrée devant lui démontrait que l’appelant avait commis les actes qui lui étaient reprochés, sauf quant au second chef. [ 76 ] L’appelant avait tout le loisir de tenter de démontrer que la preuve d’expert présentée par l’intimé ne justifiait pas, selon la prépondérance des probabilités, de le déclarer coupable des infractions.
Il a choisi, comme il en avait le droit, de ne pas contrer la preuve administrée au moyen de rapports et de témoignages de ses propres experts ni de tenter d’affaiblir la force probante des rapports et témoignages des experts de l’intimé au moyen du contre-interrogatoire. [ 77 ] Le Conseil de discipline et, après lui, le Tribunal des professions n’ont pas décidé que l’appelant devait administrer une preuve d’expert pour être acquitté comme il le prétend. Ils n’ont pas davantage fait porter la charge de la preuve sur les épaules de l’appelant comme le donne à entendre son argument.
Ils ont simplement constaté que l’appelant n’avait pas soumis de preuve susceptible de contredire la preuve « convaincante » [72] des experts ni d’en affaiblir la valeur probante [73] . L’argument doit être rejeté. [ 78 ] Est également sans fondement la prétention de l’appelant que le mandat octroyé aux experts de la poursuite concernait uniquement la détermination de la posologie appropriée pour ses patients. Cette prétention était d’autant plus facile à avancer que l’appelant n’a pas produit les rapports des experts.
Toutefois, le texte même des chefs de plainte, les signalements des médecins qui ont conduit au dépôt de la plainte [74] de même que les rapports des experts cités par le Conseil de discipline dans sa décision sur la culpabilité démontrent amplement que c’est l’établissement du diagnostic tout autant que la posologie qui ont fait l’objet du mandat conféré aux experts. [ 79 ] L’appelant s’attaque également à la force probante des expertises produites et des témoignages de leurs auteurs.
S’appuyant encore une fois sur la dissidence du juge du Tribunal des professions [75] , il plaide que les témoignages des experts entendus devant le Conseil de discipline n’ont aucune force probante puisque les experts n’ont jamais rencontré les patients visés par les chefs de plainte. [ 80 ] Il appert de la décision du Conseil de discipline sur la culpabilité de l’appelant que les experts ont fondé leurs opinions sur l’analyse des dossiers tenus par l’appelant sur chacun de ses patients et des notes et observations qu’il a lui-même colligées dans ces dossiers.
Or, non seulement l’appelant n’a pas fait transcrire les témoignages devant le Conseil de discipline ni produit les rapports des experts de la poursuite, il n’a même pas produit en appel ses propres dossiers sur lesquels se sont appuyés les experts pour fonder leurs opinions. L’évaluation de la valeur probante des expertises et des témoignages de leurs auteurs est au coeur même de la compétence du Conseil de discipline.
En l’absence en appel de ces éléments essentiels de la preuve, il n’est pas possible de déterminer le caractère raisonnable ou non de la décision du Conseil. [ 81 ] Au surplus, le Tribunal des professions a été saisi de ce moyen de l’appelant et il a expliqué adéquatement pourquoi il ne pouvait le retenir : [72] Ensuite, aucune règle n'interdisait, dans les circonstances, à des médecins-experts de témoigner au soutien de leurs rapports d'évaluation des dossiers de patients qu'ils avaient analysés.
Que ces médecins n'aient pas vu les patients n'affecte pas la recevabilité des témoignages portant sur l'évaluation des notes inscrites par l'appelant lui-même dans les dossiers des patients; l'impact, s'il en est, porte sur la valeur probante de la preuve. […] [94] Tant dans son mémoire qu'à l'audience, l'appelant met en relief que les trois experts n'ont vu aucun patient dont ils ont analysé les dossiers médicaux.
Il s'élève aussi contre l'omission de témoigner des trois autres médecins qui, en 2007, ont pris en charge ses patients et alerté l'intimé relativement à des diagnostics qui leur paraissaient erronés et à une médication « hors norme ». [95] Cet argument n'a pas davantage de poids qu'il en avait au regard de l'argument fondé sur le droit à une défense pleine et entière. [96] L'opinion des experts repose sur l'analyse des dossiers tenus par l'appelant, sur les notes qu'il y a lui-même colligées et sur les constatations et diagnostics qu'il y a consignés aux époques auxquelles renvoie la plainte disciplinaire. [97] L'examen des dossiers par les experts avait pour but d'évaluer la conformité de la pratique médicale de l'appelant au moment où les actes médicaux qui lui sont reprochés ont lieu.
Dès lors, on peut douter de la pertinence que ces experts aient vu les patients aux fins de leurs opinions, parfois plusieurs années après leur prise en charge par l'appelant.
De toute manière, celui-ci a pu exprimer son point de vue devant le Conseil ; il pouvait aussi contester les conclusions des experts. [98] À l'audience, l'appelant soulève l'éventualité qu'il ait mal tenu ses propres dossiers de sorte que le contenu analysé par les experts pourrait au final ne pas constituer une preuve très convaincante. [99] Il s'agit là, dans le contexte, d'une bien étrange hypothèse que le Tribunal ne saurait de toute façon prendre en compte, faute d'éléments de preuve au dossier. [76] [Une référence est omise]
[ 82 ] Ce moyen doit échouer. [ 83 ] Est encore moins fondée la prétention que l’appelant devrait être acquitté des chefs de plainte 1 à 12 et 14 parce que le Collège des médecins aurait avoué qu’il était approprié de donner des prescriptions de mégadoses et de combinaisons de neuroleptiques. [ 84 ] L’appelant invoque d’abord ce qu’il qualifie d’aveu judiciaire de l’avocat de l’intimé qui aurait reconnu que ce n’est pas en soi le fait de prescrire des neuroleptiques à fortes doses ou en combinaison qui est reproché à l’appelant.
De plus, toujours selon les dires de cet avocat à l’audience, il serait permis de faire de telles prescriptions dans des cas particuliers. [ 85 ] La réponse à cette prétention est donnée par le juge de première instance lorsqu’il écrit : [48] Deuxièmement, ce n’est pas en soi le fait de prescrire des hautes doses de neuroleptiques à des patients adultes qui est reproché à M. Mailloux. L’avocat de l’intimée a admis à l’audience qu’il est permis de faire de telles prescriptions dans certains cas particuliers en combinant différents neuroleptiques.
À la lecture des chefs d’infraction concernés, ce sont les différents actes médicaux posés par M. Mailloux dans le cadre de la prescription de hautes doses d’un ou plusieurs neuroleptiques à la fois au même patient qui lui sont reprochés. [77] [ 86 ] L’appelant invoque également comme aveu extrajudiciaire une lettre du 4 juillet 2011 adressée au directeur des affaires médicales de l’Agence de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec par le syndic du Collège des médecins.
Selon l’appelant, il s’agit d’un aveu puisque le syndic demande qu’il soit procédé rapidement au renouvellement des ordonnances que l’appelant avait délivrées à ses patients. Il avalise donc ses pratiques en matière de prescription de neuroleptiques à fortes doses et en combinaison. [ 87 ] L’appelant a tort. D’une part, cette lettre s’inscrit dans le contexte particulier de la limitation provisoire du droit de pratique de l’appelant dans le dossier de la plainte 640.
Comme il a déjà été expliqué dans l’arrêt de la Cour du 6 octobre 2015, cette limitation de pratique a obligé d’autres psychiatres ou d’autres médecins de famille à prendre en charge les patients de l’appelant à qui ce dernier avait déjà prescrit des mégadoses ou des combinaisons de neuroleptiques. Dans la plupart des cas, ces médecins ont dû continuer à prescrire des doses de neuroleptiques excédant les recommandations prescrites afin de procéder à un sevrage progressif des patients [78] . [ 88 ] D’autre part, la teneur même de la lettre du 4 juillet 2011 contredit l’interprétation qu’en fait l’appelant.
Tel que le révèle le paragraphe ci-après cité, loin d’avaliser les pratiques de l’appelant en matière de prescription de mégadoses, le syndic envisage un sevrage des anciens patients de l’appelant ou même une réévaluation de l’approche thérapeutique à leur égard : Ceci étant, nous sommes conscients que les nombreux patients concernés par cette limitation imposée au docteur Mailloux devront être évalués et probablement pris en charge par des collègues psychiatres ou des médecins de famille déjà fortement sollicités.
Nous croyons, néanmoins, que la sévérité ou la complexité des pathologies ou des traitements de ces patients méritent une attention diligente. Ils devront sans doute être soumis soit à un sevrage progressif des doses élevées de neuroleptiques qui leur sont actuellement prescrites, soit à une réévaluation de l’approche thérapeutique.
Il est clair que nous supporterons les médecins (psychiatres ou médecins de famille) qui assumeront cette responsabilité au cours des mois à venir dans la mesure où leur intervention sera orientée vers le développement d’un plan de soins et de prise en charge individualisé pour chacun de ces patients et conforme aux normes de pratiques applicables. [79] [ 89 ] Au final, aucun des moyens soulevés par l’appelant n’étant retenu, son appel contre le verdict de culpabilité au regard des chefs de plainte 1 et 3 à 14 sera rejeté. 3.7 L’appel sur la sanction [ 90 ] Dans son appel sur la sanction, l’appelant reprend en substance les mêmes arguments qu’il avait déjà fait valoir dans le cas de son appel dans le dossier disciplinaire 640, surtout en ce qui concerne la limitation de son droit de prescrire des neuroleptiques à fortes doses et en combinaison.
Il fait notamment grand état de l’entente conclue avec l’intimé le 21 février 2008 au début de l’audience du Conseil de discipline sur la requête du syndic demandant la limitation provisoire de son droit de prescrire des neuroleptiques à hautes doses à ses patients adultes [80] . [ 91 ] Parmi les diverses sanctions imposées à l’appelant par le Conseil de discipline et déjà expliquées aux paragraphes [ 22] à [ 28], seulement trois méritent qu’on s’y arrête en appel : la radiation temporaire d’une année, la limitation permanente du droit de pratiquer auprès des enfants et des adolescents et la limitation du droit de prescrire de fortes doses et des combinaisons de neuroleptiques à des patients adultes. 3.7.1 La radiation temporaire [ 92 ] Le Conseil de discipline a imposé à l’appelant, pour chacun des chefs d’infraction 1, 3 à 12 et 13, une radiation temporaire d’un an à être purgée de façon concurrente. [ 93 ] Dans son Arrêt du 6 octobre 2015 , la Cour est intervenue sur l’imposition d’une radiation temporaire de deux ans dans le dossier de la plainte 640 [81] .
Elle a jugé cette sanction déraisonnable eu égard aux principes de la gradation des peines et de la globalité et au fait que le Tribunal des professions a expressément refusé de déduire de la période de radiation temporaire celle écoulée pendant sa période de radiation provisoire [82] .
En conséquence, elle a réduit de 24 à 9 mois la période de radiation temporaire afférente à la plainte disciplinaire 640 pour ensuite en déduire la période pendant laquelle l’appelant avait été suspendu provisoirement [83] . [ 94 ] En l’espèce, et compte tenu du critère d’intervention applicable [84] , la Cour est d’avis que la sanction de radiation provisoire d’une durée de 12 mois imposée à l’appelant n’est pas déraisonnable et ne justifie pas d’intervenir.
Si l’on considère la radiation temporaire de 7 jours imposée à l’appelant dans le dossier de la plainte disciplinaire 487 en 2001 [85] et celle de 9 mois imposée par la Cour dans le dossier disciplinaire 640, elle satisfait tant le critère fondamental de la protection du public que celui de la gradation des sanctions. De plus, il appert du dossier qu’elle a déjà été purgée en entier par l’appelant [86] .
3.7.2 La limitation permanente du droit de pratiquer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents [ 95 ] En application du paragraphe
g) du premier alinéa de l’article 156 C.pr. , le Conseil de discipline a prononcé la limitation du droit de l’appelant d’exercer la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents. Cette limitation a été prononcée de façon provisoire dès le 17 avril 2008 [87] et l’appelant a tenté en vain de faire suspendre cette limitation provisoire pendant l’instance devant le Conseil de discipline [88] .
Dans sa décision sur la sanction, le Conseil de discipline a prolongé de façon permanente cette limitation d’exercice de la psychiatrie concernant les enfants et les adolescents pour les chefs de plainte 1 à 10 inclusivement. Il a au surplus ordonné que cette limitation permanente soit exécutoire de façon provisoire, et ce, malgré l’appel. [ 96 ] Dans sa requête pour autorisation d’appel, l’appelant ne fait pas expressément référence à cette limitation permanente.
L’alinéa qu’il consacre à la limitation de sa pratique professionnelle semble davantage viser la limitation de prescription de neuroleptiques aux patients adultes puisqu’il réfère à l’entente sur ce sujet qu’il a conclue avec l’intimé le 20 février 2008 : De plus, la limitation de la pratique professionnelle de votre requérant est en lien direct avec la prescription de hautes doses, ce qui constitue une erreur que l’Honorable juge Alain Bolduc, j.c.s., a fait dans l’appréciation de l’Entente lors de l’analyse de la sanction.
Le juge a aussi erré en ne considérant pas comme facteur atténuant cette Entente et, par conséquent, qu’il n’y avait pas lieu d’intervenir sur la sanction imposée. [89] [ 97 ] L’appelant n’a fait aucune mention de cette limitation permanente de pratique de la psychiatrie auprès des enfants et des adolescents dans son mémoire d’appel et n’en a pas davantage parlé lors de l’audience d’appel. [ 98 ] La Cour est d’avis que la décision du Conseil de discipline d’imposer à l’appelant cette limitation permanente satisfait au critère de la rationalité.
L’appelant qui n’a pas produit la transcription des témoignages et des débats devant le Conseil ni les rapports d’expertise est alors présumé en accepter les constatations de fait [90] .
En l’espèce, le Conseil s’est notamment fondé sur les constats suivants pour justifier l’imposition de cette limitation permanente d’exercice : − c’est à la suite d’un signalement d’une médecin de la Régie des rentes du Québec et de trois pédopsychiatres qui avaient pris connaissance des dossiers de l’appelant et soulevaient des problèmes tant avec le diagnostic qu’avec la médication prescrite à des enfants et à des adolescents que la plainte disciplinaire 675 a été portée [91] ; − l’établissement d’un mauvais diagnostic constitue en soi un préjudice pour un patient adulte ou enfant et l’enfant à l’égard de qui un diagnostic de schizophrénie a été prononcé devra vivre avec ce diagnostic toute sa vie, et même si ce diagnostic s’avère erroné [92] ; − au sujet de sa tenue de dossier, l’appelant affirme que ce n’est pas grave s’il n’inscrit pas au dossier de ses patients les remises en question de ses diagnostics qu’il fait dans sa tête, alors que le dossier d’un patient doit comprendre toutes les informations nécessaires à son traitement [93] ; − l’appelant a affirmé à plusieurs reprises dans son témoignage qu’il a toujours pratiqué ainsi et qu’il continuera à le faire, et que personne ne lui indiquera comment établir ses diagnostics et quoi prescrire à ses patients.
Le Conseil s’est dit convaincu qu’il y aurait récidives de la part de l’appelant [94] . 3.7.3 La limitation au droit de l’appelant de prescrire à des adultes des neuroleptiques à fortes doses ou en combinaison [ 99 ] Cette limitation constitue une sanction en lien avec les chefs de plainte 11 et 12 qui reprochent notamment à l’appelant d’avoir prescrit une médication inappropriée et injustifiée quant à son dosage à des patients adultes. [ 100 ] En l’espèce, elle est imposée de façon permanente et elle interdit à l’appelant d’excéder les doses maximales recommandées par les fabricants, telles qu’approuvées par Santé Canada, et répertoriées dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques. [ 101 ] L’appelant n’a pas réussi à démontrer que l’imposition d’une limitation de son droit de prescrire des neuroleptiques par le Conseil de discipline était déraisonnable compte tenu de son attitude de défiance et de sa volonté exprimée de ne pas modifier ses habitudes de pratique.
De plus, il n’a aucunement démontré que le Conseil avait commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve administrée par l’intimé quant à sa culpabilité relativement aux chefs de plainte 11 et 12. [ 102 ] La difficulté avec la formulation de l’ordonnance prononcée dans le présent dossier disciplinaire 675 se situe plutôt au plan de la cohérence entre la limitation permanente prononcée en l’espèce et celle ordonnée dans le dossier de la plainte disciplinaire 640 qui était de nature temporaire.
De plus, celle prononcée en l’espèce se fonde sur un mécanisme différent de l’ordonnance provisoire du 17 avril 2008 par laquelle le Conseil de discipline a entériné l’entente intervenue le 20 février 2008 entre l’appelant et l’intimé dans le cadre du présent dossier de plainte 675 [95] .
Cette ordonnance provisoire s’est appliquée entre le 17 avril 2008 et le 3 février 2012, date de la décision du Conseil de discipline sur la sanction qui a prononcé l’ordonnance permanente qui fait l’objet du présent appel [96] . [ 103 ] Cette problématique a été expliquée par la Cour aux paragraphes 147 à 153 dans l’ Arrêt du 6 octobre 2015 .
La Cour se prononçait alors sur la limitation de prescription de neuroleptiques à caractère temporaire prononcée dans le cadre de la plainte du dossier de plainte 640, mais les problèmes alors soulevés et la solution retenue s’appliquent également dans le présent dossier de plainte 675. Il y a donc lieu de citer in extenso ces paragraphes : [147] Comme on le voit, cette limitation du droit de prescrire est temporaire puisqu’elle doit expirer au moment où le Collège des médecins fera ses recommandations. Or, la preuve révèle que le Collège des médecins n’a nullement l’intention de faire de telles recommandations.
C’est ce qui appert notamment de la correspondance échangée entre l’appelant et le Collège des médecins qui a été acceptée et produite au
titre de la preuve nouvelle. Elle révèle que la limitation du droit de l’appelant de prescrire des neuroleptiques que le Conseil de discipline voulait temporaire est en réalité devenue permanente contrairement à sa volonté exprimée, ce qui justifie l’intervention judiciaire.
[148] Moins d’un an après la décision du Conseil ordonnant cette limitation du droit de l’appelant de prescrire des neuroleptiques, le Conseil de discipline imposait à l’appelant une limitation de même nature, mais cette fois de façon permanente dans le dossier disciplinaire numéro 675.
Au surplus, pendant l’instance sur la plainte afférente au dossier disciplinaire numéro 675, l’appelant et l’intimé ont conclu une entente de limitation de prescription de neuroleptiques qui repose sur un mécanisme différent : la prescription de mégadoses ou d’une combinaison de neuroleptiques doit cette fois faire l’objet d’une consultation préalable avec un autre psychiatre. [149] Il en résulte qu’à compter du 17 avril 2008, date à laquelle le Conseil de discipline entérine l’entente intervenue le 20 février 2008 dans le dossier numéro 675 entre le syndic et l’appelant, ce dernier est sous le coup d’une limitation de son droit de prescrire des neuroleptiques à des adultes, sauf avec l’accord d’un autre psychiatre.
À partir du 30 mars 2011, date de l’imposition de la sanction dans le dossier disciplinaire numéro 640, l’appelant devient assujetti à une limitation supplémentaire de même nature devant cette fois prendre fin lorsque le Collège des médecins aura fait ses recommandations. De plus, à compter du 3 février 2012, date de la décision sur la sanction dans le dossier 675, l’appelant devient assujetti à une limitation permanente de son droit de prescrire des neuroleptiques, laquelle ne prévoit aucune exception.
La superposition de limitations aussi différentes est clairement déficiente au plan de la cohérence. [150] À l’audience, l’intimé concède que la facture actuelle de l’ordonnance de limitation d’exercice prononcée le 30 mars 2011 pose problème.
Tant l’intimé que l’appelant semblent favoriser une limitation de prescription du même type que celle ayant fait l’objet de l’entente intervenue dans le contexte de la plainte afférente au dossier disciplinaire numéro 675 et qui a posé certains problèmes dans son application. [151] La Cour est d’avis que l’appelant n’a pas démontré que l’imposition d’une limitation d’exercice de sa pratique en ce qui concerne la prescription de neuroleptiques aux patients adultes était déraisonnable.
Après avoir entendu les parties, la Cour estime toutefois qu’il y a lieu de substituer à l’ordonnance prononcée par le Conseil de discipline le 30 mars 2011 une ordonnance de limitation de prescription de neuroleptiques à des adultes fondée sur un mécanisme différent. [152] Cette ordonnance interdira à l’appelant de prescrire à ses patients adultes des neuroleptiques typiques et atypiques qui dépassent les doses maximales recommandées par les fabricants telles qu’approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et de prescrire plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient adulte, sauf si l’appelant a obtenu au préalable un avis écrit (incluant par courrier électronique) d’un psychiatre recommandant ou approuvant ce traitement pour un patient donné.
Dans un cas d’urgence, dont la preuve incombe à l’appelant, l’autorisation pourra être donnée verbalement. [153] Il reste à trancher la question de la durée de cette limitation d’exercice relativement à la prescription de neuroleptiques. À l’audience, l’intimé a demandé à ce qu’elle soit permanente. La Cour note cependant que celle prononcée par le Conseil de discipline dans sa décision sur sanction du 30 mars 2011 prévoyait qu’elle prendrait fin à la date des recommandations du Collège des médecins sur le recours aux mégadoses et aux doses combinées de neuroleptiques.
De plus, compte tenu de l’âge de l’appelant, de l’évolution des connaissances sur la pharmacologie et du fait que l’appelant est déjà assujetti à une telle limitation depuis le 17 avril 2008, date à laquelle le Conseil de discipline a entériné l’entente du 20 février 2008 dans le dossier disciplinaire 675, la Cour estime que cette limitation d’exercice portant sur la prescription de neuroleptiques aux adultes devrait être temporaire et valoir jusqu’au 17 avril 2018 inclusivement puisque cela fera alors dix années que l’appelant aura été assujetti à une limitation de cette nature. [97] [Références omises] [ 104 ] Pour les motifs exposés dans l’ Arrêt du 6 octobre 2015 , il y a donc lieu de retenir en l’espèce la même formulation et la même durée pour l’ordonnance de limitation de prescription de neuroleptiques à fortes doses et en combinaison applicable en l’espèce.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 105 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, frais de justice contre l’appelant. [ 106 ] REJETTE la requête en arrêt des procédures, frais de justice contre l’appelant. [ 107 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, mais seulement quant à la sanction, sans frais de justice. [ 108 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure du 15 avril 2014, sans frais de justice, et ACCUEILLE la requête en révision judiciaire, sans frais de justice; [ 109 ] INFIRME le jugement du Tribunal des professions du 29 avril 2013, mais seulement en ce qui concerne la sanction et la condamnation aux débours qui sont annulées, sans frais de justice; [ 110 ] INFIRME la décision du 3 février 2012 du Conseil de discipline du Collège des médecins du Québec sur la sanction à la seule fin de remplacer le paragraphe des conclusions portant sur l’imposition à l’intimé d’une limitation permanente pour les prescriptions de neuroleptiques typiques et atypiques aux adultes par les paragraphes suivants : IMPOSE à l’intimé une limitation temporaire du droit d’exercer les activités professionnelles suivantes : - il est interdit à l’intimé de prescrire à ses patients adultes des neuroleptiques typiques et atypiques qui dépassent les doses maximales recommandées par les fabricants telles qu’approuvées par Santé Canada et répertoriées dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques (CPS) et de prescrire plusieurs neuroleptiques à la fois chez un même patient adulte, sauf si l’intimé a obtenu au préalable un avis écrit, y inclus par courrier électronique, d’un psychiatre recommandant ou approuvant un tel traitement pour un patient donné; - en cas d’urgence, dont la preuve incombe à l’intimé, l’autorisation peut être donnée verbalement et confirmée par écrit, y inclus par courrier électronique, dans les 7 jours de l’autorisation verbale;
IMPOSE cette limitation jusqu’au 17 avril 2018 inclusivement; LORNE GIROUX, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. M. Pierre Mailloux Appelant M e Jacques Prévost Pouliot, Caron, Prévost, Bélisle, Galarneau Pour l’intimé Date d’audience : 18 juin 2015
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