2014 QCCA 2015, 2014 QCCA 2015
Opinion
Érablière La Grande Coulée 1998 inc. c. Fédération des producteurs acéricoles du Québec 2014 QCCA 2015 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008738-145 (235-17-000025-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 3 novembre 2014 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. (JG1843) PARTIES APPELANTES AVOCAT ÉRABLIÈRE LA GRANDE COULÉE 1998 INC. et ROLAND CHAMPAGNE Me MICHEL POULIOT
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FÉDÉRATION DES PRODUCTEURS ACÉRICOLES DU QUÉBEC Me MATHIEU TURCOTTE (Dufresne, Hébert) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCATES PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me PATRICIA BLAIR (Chamberland, Gagnon) PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA Me MARIE MARMET (ABSENT) (Ministère de la Justice Canada)
En appel d'un jugement rendu le 21 août 2014 par l'honorable Alicia Soldevila de la Cour supérieure district de Frontenac. DESCRIPTION : 1. Requête amendée en vue d'une ordonnance de sauvegarde visant la conservation d'un bien périssable 2.
Requête amendée en suspension d'ordonnances d'injonction permanente pendant l'appel Greffière : Marianik Faille (TF0891) Salle : 4.33 AUDITION 12 h 04 La Cour s'adresse à Me Turcotte; Observations de Me Turcotte; Observations de la Cour; Me Turcotte poursuit; 12 h 28 Intervention de Me Pouliot; Me Turcotte poursuit; 12 h 30 Observations de Me Pouliot; Observations de la Cour; Me Pouliot poursuit; 12 h 48 Me Blair précise qu'elle n'a pas de représentations à faire quant aux requêtes présentées; Réplique de Me Turcotte; Observations de la Cour; Me Turcotte poursuit; 12 h 53 Suspension; 13 h 08 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Le sirop destiné à être vendu au Nouveau-Brunswick mais non encore vendu a fait l'objet d'une saisie avant jugement et d'une action en revendication par la Fédération . [ 2 ] Le producteur, l'appelante, a demandé l'annulation de la saisie, ce qui lui a été refusé en première instance. La Fédération , intimée, qui a saisi les 24 barils en cause, a obtenu sur son action en revendication une ordonnance ordonnant aux producteurs de lui livrer le sirop.
Elle propose de pasteuriser le sirop dans le but de le préserver pendant l'appel, d'où sa demande pour une ordonnance de sauvegarde visant la conservation d'un bien périssable. Elle se dit prête à assumer les frais de conservation pendant l'appel. [ 3 ] De son côté, le producteur, l'érablière, demande la suspension des ordonnances d'injonction permanente pendant l'appel.
Elle soutient qu'en l'absence d'une preuve d'expert à cet effet, la pasteurisation n'est pas nécessaire. [ 4 ] Un représentant du producteur, Roland Champagne, a été constitué gardien du sirop saisi et les droits de la Fédération sont protégés par la saisie avant jugement, puisque ce gardien ne peut s'en départir et doit en assurer la préservation comme le prévoit l'article 583 du Code de procédure civile . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE en
partie la requête amendée en suspension d'ordonnances d'injonction permanente pendant l'appel. [ 6 ] SUSPEND les conclusions du jugement de première instance, à l'exclusion de la conclusion qui « déclare bonne et valable la saisie avant jugement pratiquée le 10 avril 2012 sur les barils de sirop d'érable des défendeurs ». [ 7 ] DÉCLARE sans objet la requête amendée en vue d'une ordonnance de sauvegarde visant la conservation d'un bien périssable. [ 8 ] LE TOUT , frais suivre le sort du pourvoi. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. LORNE GIROUX, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A.
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