2015 QCCQ 8289, 2015 QCCQ 8289
Opinion
Protection de la jeunesse — 15420 2015 QCCQ 8289 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 525-41-027829-134 DATE : 9 avril 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le […] 2000 enfant et A B parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT
Article 95 de la Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q. c. P-34.1) ______________________________________________________________________ Mise en garde : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive, par le présent jugement, la décision rendue séance tenante lors de l'audience du 9 avril 2015, conformément aux exigences de l’
article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La soussignée a remanié les motifs exprimés verbalement, pour en améliorer la présentation et la compréhension. [ 3 ] Le Tribunal doit déterminer si des faits nouveaux justifient la révision de la décision rendue le 19 novembre 2014. [ 4 ] À cette date, le Tribunal confie l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2015 et impose d’autres mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission. [ 5 ] On se souviendra que cette jeune fille fuguait à répétition.
C’était sa façon d’appeler au secours. [ 6 ] Son passage au [centre A] et les admissions que font les parents sur la requête présentée devant le Tribunal aujourd’hui amènent à conclure que son séjour au [centre A] a été extrêmement positif pour elle. [ 7 ] La jeune fille entendue aujourd’hui est loin de la jeune fille que le Tribunal a entendue lors d’une audience précédente.
Elle est maintenant consciente de ses difficultés, de sa fragilité. [ 8 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande de la confier à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2015 et à partir du 1 er juillet, la confier à son père. [ 9 ] X de son côté, indique au Tribunal qu’elle est d’accord avec les recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse mais demande que son intégration chez son père soit devancée parce qu’elle craint d’être exposée à la consommation des personnes qui seraient autour d’elle et qui essaieraient de l’entraîner dans des situations où elle ne veut plus se retrouver, lors de son retour au centre. [ 10 ] Le Tribunal a entendu les parents.
Le père est déterminé à s’assurer que sa fille puisse continuer de recevoir les services qu’elle recevait lorsqu’elle était chez sa mère, soit le suivi en pédopsychiatrie et en psychologie. [ 11 ] La jeune fille est déterminée à poursuivre ces suivis ainsi que participer à des rencontres postcure qui lui permettront de maintenir sa sobriété.
[ 12 ] Elle veut s’éloigner des personnes qui étaient négatives pour elle auparavant. Elle reconnaît que tant son père que sa mère sont là pour l’aider, la voir évoluer, grandir, et pour s’assurer qu’elle est bien. [ 13 ] X est très courageuse. D’abord ce qu’elle mentionne à ses parents lors de l’audience est empreint de maturité et ses motivations à entreprendre rapidement un retour dans le milieu familial semblent sincères. [ 14 ] La mère a de nombreuses inquiétudes. Elles sont beaucoup reliées au passé, à un séjour que la jeune fille aurait fait chez son père alors qu’elle était confiée à son père.
Elle craint que sa relation avec X se dégrade avec le temps. [ 15 ] Or, la jeune fille désire faire un essai chez son père, et espère que ça fonctionnera. Elle sent que son père est plus « extérieurement calme » que sa mère lorsque des événements surviennent. [ 16 ] Après avoir vu la mère à plusieurs reprises dans des circonstances très difficiles pour elle alors que sa fille était en fugue, qu’elle la cherchait, la trouvait, et la reperdait, cette maman a développé beaucoup d’inquiétude et a cessé de faire confiance au système. [ 17 ] Mais il faut reconnaître certaines qualités au système.
Des décisions ont été prises avec lesquelles la mère n’était pas d’accord. Notamment, elle n’était pas d’accord à ce que X soit hébergée au [centre A], mais aujourd’hui, elle constate que ce programme a été très bénéfique pour sa fille et que ça correspond à ses propres valeurs. [ 18 ]
Le passage de X au [centre A] marque un point tournant dans sa vie. Elle est capable aujourd’hui, malgré un peu d’ambivalence, de dire ce qu’elle veut et pourquoi. Voilà qui est impressionnant. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et compte tenu de la position des parties, le Tribunal estime que les faits prouvés et admis permettent la révision et la modification de l'ordonnance rendue le 19 novembre 2014 et qu'il est dans l'intérêt de l’adolescente et le respect de ses droits de rendre l'ordonnance qui suit.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la requête ; [ 21 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X ; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2014 ; [ 23 ] ORDONNE que X soit confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 30 juin 2015 [ 24 ] CONFIE X à son père à compter du 1 juillet 2015 ; [ 25 ] ORDONNE que l’adolescente puisse poursuivre son suivi psychologique avec le psychologue qu’elle consulte présentement et ce aussi longtemps que jugé nécessaire par le psychologue et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que ce suivi se poursuive ; [ 26 ] ORDONNE à l’adolescente de maintenir son suivi avec son pédopsychiatre aussi longtemps que jugé nécessaire par le pédopsychiatre et ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que ce suivi se poursuive ; [ 27 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins requis par son état ; [ 28 ] ORDONNE à X, compte tenu de son accord, de participer à des rencontres postcure aussi longtemps qu’elle-même le jugera nécessaire et utile ; [ 29 ] ORDONNE aux parents de collaborer à l’application des mesures ordonnées ce jour ; [ 30 ] RECOMMANDE à X de continuer à trouver des méthodes alternatives pour régler ses peurs et inquiétudes et de rester éloignée des personnes qui ont pu l’entraîner dans des activités non recommandables ; [ 31 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de s’assurer que X participe à des activités appropriées à son âge et à ses capacités durant la période estivale ; ces activités seront déterminées entre la mère, le père et la jeune fille ; [ 32 ] ORDONNE à la Directrice de la protection de la jeunesse de désigner une personne œuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme pour apporter aide, conseil et assistance à X et à sa famille ; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année ; [ 34 ] CONFIE , aux fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A ; [ 35 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer ; [ 36 ] ORDONNE l'exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix si nécessaire. [ 37 ] La présente décision est exécutoire à compter du moment où elle est rendue et toute personne qui y est visée doit s’y conformer sans délai et nonobstant appel ( articles 93 et 105 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ).
__________________________________ DOMINIQUE WILHELMY, J.C.Q. Signé le /cd Me Michel Rivard Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guy-Luc Grondin Procureur de l’adolescente Date d’audience : Le 9 avril 2015
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