2018 QCCQ 847, 2018 QCCQ 847
Opinion
Allard c. 9213-7926 Québec inc. (Saint-Basile Hyundai) JL 2936 2018 QCCQ 847 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-035783-167 DATE : 12 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LOCAS , J . C . Q . ______________________________________________________________________ GUILLAUME ALLARD et CHRISTIANE LAURIN
Partie demanderesse c. 9213-7926 QUÉBEC INC. f.a.s.l.n. SAINT-BASILE HYUNDAI et VÉRONIQUE LAMOUREUX
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament à la défenderesse Saint-Basile Hyundai la somme de 5 328,68 $ pour les dommages consécutifs à la découverte d’un vice caché dans l’automobile achetée à cet endroit. [ 2 ] Saint-Basile Hyundai appelle en garantie Véronique Lamoureux, qu’elle tient responsable de la vente du véhicule, comme nous le verrons ci-après. [ 3 ] Le 28 novembre 2015, le demandeur Guillaume Allard a acheté de Saint-Basile Hyundai un véhicule de marque Kia 2010 indiquant un kilométrage de 160 100 kilomètres. [ 4 ] Le contrat indique le nom du demandeur Guillaume Allard comme acheteur et il en résulte en conséquence que la demanderesse Christiane Laurin n’a pas l’intérêt requis pour intenter les présentes procédures et doit en être écartée. [ 5 ] Il s’agit en l’instance d’une vente appelée « vente d’accommodation » par la propriétaire antérieure Véronique Lamoureux, tel que mentionné sur le contrat.
Cette dernière a donné son véhicule à Saint-Basile Hyundai en échange d’un autre véhicule qu’elle a acheté à cet endroit et son véhicule d’occasion a été vendu à Allard dans la même transaction. [ 6 ] Ainsi, en vertu de l’article 71 du Règlement d’application de la
Loi sur la protection du consommateur, Saint-Basile Hyundai est exemptée de l’application des articles 37 et 38 de la loi concernant la garantie de qualité du véhicule qui constitue le fondement de la présente réclamation contre elle. Mais quant à Véronique Lamoureux, elle est tenue à la garantie de qualité du code civil comme nous le verrons plus loin.
[ 7 ] Le vice du véhicule consiste en un bruit de claquement qui se manifeste au démarrage à froid du véhicule. Le demandeur Allard l’a constaté le soir du 30 novembre 2015 après avoir pris possession du véhicule et l’avoir redémarré en soirée.
Il témoigne que ce bruit se reproduisait à chaque démarrage à froid et il ajoute qu’aujourd’hui, le bruit de claquement est présent en tout temps. [ 8 ] Véronique Lamoureux témoigne pour sa part que le véhicule n’a jamais fait de bruit durant les 18 mois dont elle en a eu l’usage et elle nie toutes les allégations du demandeur Allard à ce sujet. [ 9 ] Il s’agit donc de deux témoignages totalement contradictoires qu’il faut évaluer en l’absence de tout autre témoin ordinaire ou expert, les parties n’ayant pas cru utile d’en convoquer à l’audience ou d’en obtenir de déclaration écrite pour valoir témoignage. [ 10 ] Il existe toutefois quelques éléments permettant au Tribunal de conclure à la probabilité de l’existence d’un bruit tel que décrit par le demandeur.
Celui-ci a produit deux soumissions qu’il a fait rédiger par les concessionnaires Longueuil Kia et Kia Brossard , lesquelles font référence à un bruit au moteur qui cogne à 2 000 RPM et qui démontre des rayures aux cylindres, avec des photographies à l’appui. [ 11 ] Également, dans sa contestation écrite, Lamoureux déclare que « le bruit de claquement à froid a toujours été ainsi ». [ 12 ] Toutefois, la preuve ne permet pas d’évaluer le dommage pécuniaire causé au demandeur par la présence de ce bruit.
Les deux soumissions indiquent le coût d’un moteur neuf (4 624,09 $ ou 4 939,72 $), ce qui correspond au prix payé par le demandeur pour le véhicule (4 964,94 $), mais ces documents ne sont pas accompagnés du témoignage de ceux qui les ont rédigés, de sorte qu’il est impossible de savoir si le remplacement du moteur était la seule solution possible pour régler le problème.
On ne peut en effet parler de perte totale puisque le demandeur a continué d’utiliser le véhicule durant deux années par la suite, étant toujours fonctionnel, mais bruyant. [ 13 ] Le véritable dommage découle du fait que le bruit a diminué l’utilité du véhicule au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le premier paragraphe stipule que : 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. [ 14 ] Ici, la preuve ne permet pas d’établir de façon satisfaisante la valeur monétaire de cette diminution d’utilité et c’est pourquoi le Tribunal lui accorde la somme de 1 000 $ pour compenser le préjudice subi par le demandeur.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] CONDAMNE la défenderesse Véronique Lamoureux à payer au demandeur Guillaume Allard la somme de 1 000 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de la mise en demeure, plus les frais judiciaires; [ 16 ] REJETTE la réclamation contre la demanderesse 9213-7926 Québec inc. (Saint-Basile Hyundai), sans frais. __________________________________ GÉRALD LOCAS, J.C.Q. Date d’audience : 31 octobre 2017
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