2020 QCCQ 8466, 2020 QCCQ 8466
Opinion
Protection de la jeunesse — 202155 2020 QCCQ 8466 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 130-41-000553-205 DATE : 12 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse Et X Né le [...] 2019 Enfant Et A Mère Et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en protection concernant X , né le [...] 2019. [ 2 ] La demanderesse estime que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, et ce, pour les motifs suivants : - Mauvais traitements psychologiques (Art. 38
c) L.P.J.); - Risque sérieux de négligence (Art. 38 b) 2) L.P.J.). [ 3 ] Elle demande que la sécurité ou le développement de l’enfant soit déclaré compromis et qu’il soit confié à sa mère avec diverses mesures, et ce, jusqu’au 31 janvier 2021. [ 4 ] Les parents sont présents à l’audience et dûment représentés.
Ils admettent que la sécurité ou le développement de leur enfant est compromis et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] Le rapport sur l’étude de la situation sociale de l’enfant préparé par [Intervenante 1] le 27 janvier 2020 a été produit en preuve pour valoir son témoignage. CONTEXTE [ 6 ] L’enfant est né de l’union de A et B qui se sont rencontrés en 2015. [ 7 ] Il a un grand frère, Raphaël âgé de 3 ans. [ 8 ] Les parents mettent fin à leur relation en juin 2019 et le père n’a pas eu de contact physique avec l’enfant jusqu’en janvier 2020.
MOTIFS DE COMPROMISSION [ 9 ] Le 27 juin 2019, un signalement est retenu par la Directrice de la protection de la jeunesse concernant de la négligence sur le plan éducatif, un risque d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques. Cependant, seul le motif de compromission qui a trait aux mauvais traitements psychologiques a été retenu, puisque les enfants seraient témoins de la violence conjugale causée par le père. Puisque la mère prend les moyens nécessaires pour protéger ses enfants, les besoins de protection ne sont pas présents.
[ 10 ] D’ailleurs, les parents ont mis fin à leur relation et le père a quitté la région. [ 11 ] Par contre, à la fin décembre 2019, le père revient dans la région A alors que la mère demeure chez ses grands-parents avec les deux enfants. [ 12 ] Un profond désaccord intervient entre la mère et ses grands-parents concernant sa relation avec monsieur X. [ 13 ] Le 4 janvier 2020, la mère se désorganise et une altercation importante survient au domicile des grands-parents alors que les enfants sont présents. [ 14 ] Lors des événements, la mère aurait commis des gestes à caractère criminel envers la grand-mère maternelle et aurait tenu des propos suicidaires. [ 15 ] Elle a été conduite au Centre hospitalier et a fait l’objet d’accusations criminelles.
Un interdit d’entrer en contact avec la grand- mère maternelle et ses deux enfants jusqu’au 24 février 2020 lui a été imposé. [ 16 ] La mère a reçu rapidement son congé de l’hôpital et demeure, de façon temporaire, avec le père et, par la suite, chez une amie. [ 17 ] Elle est catégorique, qu’elle ne veut pas redevenir en couple avec le père, puisqu’elle espère que ce dernier consultera et ira en thérapie pour ses problèmes d’impulsivité, de violence et d’impatience. [ 18 ] La mère reconnaît qu’elle a été régulièrement victime de violence conjugale de la part de monsieur B. [ 19 ] Elle mentionne que le père était agressif, impulsif et pouvait être violence physiquement envers X. [ 20 ] D’ailleurs, elle bénéficie des services d’une intervenante du Centre A depuis juillet 2019, et ce, en lien avec la violence conjugale vécue de la part de monsieur X. [ 21 ] Le père minimise grandement la violence qu’il a pu causer à la mère mentionnant que c’était des grosses chicanes et qu’ils pouvaient se parler de façon bête à l’occasion. [ 22 ] Il devra admettre cependant qu’il y avait beaucoup de violence verbale et que la séparation était inévitable étant la meilleure solution dans les circonstances. [ 23 ] De plus, le père admettra être colérique et qu’en raison de son trouble déficitaire de l’attention, ses émotions fluctuent. [ 24 ] Il peut passer de la joie à la colère noire tout en souffrant d’anxiété et faire régulièrement des crises de panique. [ 25 ] Il a l’intention de consulter un médecin pour être médicamenté pour son trouble de déficit de l’attention. [ 26 ] Par ailleurs, il admet consommer du cannabis en raison d’environ sept joints par semaine, et ce, afin de calmer son anxiété. [ 27 ] La preuve révèle donc que la mère a été victime de violence conjugale de la part du père qui a affecté les enfants, puisque présents lors des événements. [ 28 ] La sécurité ou le développement de l’enfant est donc compromis en raison de mauvais traitements psychologiques. [ 29 ] De plus, en raison du mode de vie du père et de son instabilité au niveau émotionnel, la sécurité ou le développement de l’enfant est également compromis pour un risque de négligence.
LES MESURES [ 30 ] La Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les enfants soient confiés à leur mère. [ 31 ] Suite à la crise familiale, les enfants ont été retirés à la mère pour être confiés aux grands-parents maternels, puisqu’un interdit de contact a été ordonné entre la mère et ses enfants. [ 32 ] Cet interdit de contact a été modifié le 17 janvier 2020 et il est interdit à la mère de communiquer directement ou indirectement avec la grand-mère maternelle et les enfants, sauf en vertu d’une entente avec la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 33 ] La mère s’est trouvé un logement et elle a tout le nécessaire pour le meubler et y recevoir ses enfants. [ 34 ] Selon l’intervenante, la mère mentionne clairement que sa priorité est ses enfants et non le père, qu’elle fera tout le nécessaire pour les protéger et qu’elle ne fera plus vie commune avec le père, le cas échéant. [ 35 ] Un contact supervisé d’une heure a eu lieu et il est observé que la mère est douce, intéressée, aimante et attentionnée envers ses enfants.
Somme toute, elle est en mesure de répondre à leurs besoins et de mettre en place les règles adéquates. [ 36 ] L’intervenante s’exprime ainsi à la page 9 de son rapport concernant la mère : Tout au long de notre évaluation, madame A s’est montrée transparente et disponible, en plus de démontrer une belle collaboration. (…) En conclusion, il nous apparaît clair que la grande vulnérabilité des enfants combinée aux difficultés personnelles et conjugales
des parents compromet la sécurité et le développement de ces derniers. Étant donné le jeune âge des enfants et le fait que la mère est la figure de stabilité auprès des enfants, nous recommandons que ceux-ci lui soient confiés. [ 37 ] Et elle ajoute un peu plus loin : Dans la situation actuelle, des mesures de protection immédiates ont été nécessaires afin de gérer la crise. Actuellement, la mère démontre de bonnes capacités parentales et son état est stable.
Il nous apparaît possible de travailler les problématiques de la mère, notamment celle qui est liée à la violence conjugale, et ce, tout en lui confiant les enfants.
Le fait que les contacts père-enfants soient supervisés pour le moment fait en sorte qu’il ne peut cohabiter avec la mère et cela est rassurant. [ 38 ] En effet, le père n’a pas eu de contact avec ses enfants entre juin et décembre 2019 et en raison de ses difficultés personnelles, les contacts doivent être supervisés, ce que le père accepte. [ 39 ] Considérant la preuve qui a été administrée à l’audience, le consentement des parties aux recommandations de la Directrice de la protection de la jeunesse et que ces recommandations sont dans l’intérêt des enfants, le Tribunal fera droit aux recommandations de la DPJ.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 40 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis au sens de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère, madame A; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et qu’ils soient supervisés, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 44 ] ORDONNE au père d’être sobre et de ne pas consommer en présence de l’enfant; [ 45 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence; [ 46 ] RECOMMANDE aux parents de se soumettre à une évaluation de leurs capacités parentales; [ 47 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues; [ 48 ] RECOMMANDE aux parents de s’impliquer activement dans les services offerts, plus particulièrement, en participant aux rencontres avec les divers professionnels impliqués et en appliquant les conseils qui leur seront donnés; [ 49 ] ORDONNE que les parents participent activement aux mesures ordonnées afin de corriger la situation de compromission; [ 50 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu’au 31 janvier 2021; [ 51 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q.
M e Myriam Dufresne Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse M e Jean-François Roy Jean-François Roy, avocat inc. Avocat de l'enfant M e Cynthia Lamarre Tremblay et Tremblay, avocats Avocate de la mère M e Keven Aspirot Centre communautaire juridique A Avocat du père Déposé au greffe et signé le : 20 mars 2020
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