2010 QCCQ 12088, 2010 QCCQ 12088
Opinion
Jarry c. Industrielle Alliance, Assurance auto et habitation inc. 2010 QCCQ 12088 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-22-010342-093 DATE : 24 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ARMANDE JARRY, Demanderesse c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE AUTO ET HABITATION INC., Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 32 000 $ de la défenderesse en remboursement de l'indemnité couvrant le vol de son véhicule- moteur.
QUESTION EN LITIGE: [ 2 ] Le fait pour la demanderesse de ne pas avoir divulgué à la défenderesse ses activités criminelles de culture de marijuana justifie-t-il l'annulation du contrat d'assurance ab initio en vertu notamment des articles 2408 et 2409 du Code civil du Québec ?
LES FAITS: [ 3 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 4 ] Bien que la demanderesse réclame des montants supplémentaires, les parties et leurs procureurs ont convenu au début de l'audience que le quantum soit établi à 32 000 $ en capital, frais et intérêts. [ 5 ] Lors des années précédant le contrat d'assurance en litige, les représentants de la défenderesse ont sollicité à maintes reprises la demanderesse par voie téléphonique afin qu'elle assure auprès d'elle ses véhicules-moteurs. [ 6 ] La demanderesse a décliné ces offres pour deux véhicules dont elle était alors propriétaire, soit un Ford Windstar 1999 et un Plymouth Voyageur 1999, déjà assurés auprès de la compagnie AXA. [ 7 ] À l'automne 2008, alors qu'elle recevait un autre appel de sollicitation, la demanderesse, cette fois, a accepté la proposition qui lui était faite d'assurer ses véhicules auprès de la défenderesse. [ 8 ] La demanderesse a alors répondu à des questions précises de l'agent des ventes de l'assureur, France Morin. [ 9 ] La preuve démontre que lorsque les préposés du département de la prospection remettent un dossier informatisé à l'agent des ventes, tel que madame Morin, il possède déjà les informations minimales telles que nom, adresse, type de véhicule à assurer, date de fin du contrat avec un tiers assureur et les antécédents de conduite de la personne. [ 10 ] Madame Morin a contacté la demanderesse pour lui offrir des services d'assurance automobile et a obtenu d'elle toutes les informations nécessaires à déterminer le risque assurable. [ 11 ] Notamment, trois questions précises ont été posées à la demanderesse par madame Morin auxquelles elle a répondu par la négative et plus précisément: 1.
Si elle était propriétaire d'un véhicule-moteur sans assurance; 2. Si elle a déjà été refusée par un autre assureur dans les trois dernières années; 3. Si elle-même ou quelqu'un sous le même toit a des antécédents judiciaires. [ 12 ] La police d'assurance automobile numéro 05 AP 8352616 est donc entrée en vigueur le 16 février 2009 et elle était valide pour une période d'un an.
[ 13 ] Cette police d'assurance, quant à ses dispositions générales, prévoit: « DISPOSITIONS GÉNÉRALES Le présent contrat est régi par le Code civil du Québec , par le Code de procédure civile du Québec, par la
Loi sur l'assurance automobile et ses règlements, ainsi que la
loi sur les véhicules hors route, le cas échéant. 1. DÉCLARATIONS À L'ASSUREUR Le preneur, de même que l'Assuré si l'Assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'Assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées. On entend par preneur, celui qui soumet la proposition d'assurance. 2.
AGGRAVATION DU RISQUE L'Assuré est tenu de déclarer à l'Assureur, promptement, les circonstances qui aggravent les risques stipulés dans la police et qui résultent de ses faits et gestes si elles sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement du taux de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de maintenir l'assurance.
L'Assureur, qui est informé des nouvelles circonstances, peut, conformément à l'article 21 des présentes dispositions, résilier le contrat, ou proposer, par écrit, un nouveau taux de prime, auquel cas l'Assuré est tenu d'accepter et d'acquitter la prime ainsi fixée, dans les trente jours de la proposition qui lui est faite, à défaut de quoi la police cesse d'être en vigueur. Toutefois, s'il continue d'accepter les primes ou s'il paie une indemnité après le sinistre, il est réputé avoir acquiescé au changement qui lui a été déclaré. 3. FAUSSES DÉCLARATIONS OU RÉTICENCES L'Assureur peut demander l'annulation du
chapitre A si l'Assuré ou le preneur a fait des fausses déclarations ou réticences sur les circonstances visées à l'article 1 et au premier alinéa de l'article 2 des présentes dispositions, qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable dans la décision d'accepter le risque. À moins que des fausses déclarations ou réticences de cette nature ne soient démontrées, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qui aurait dû percevoir. L'Assureur peut demander l'annulation du
chapitre B si l'Assuré ou le preneur a fait des fausses déclarations ou réticences sur les circonstances visées à l'article 1 et au premier alinéa de l'article 2 des présentes dispositions, qui sont de nature à influencer sensiblement un assureur raisonnable et ce, même en ce qui concerne les sinistres non rattachés au risque ainsi dénaturé.
À moins que la mauvaise foi de l'Assuré ou du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'Assureur s'il avait connu les circonstances en cause, l'Assureur demeure tenu de l'indemnité envers l'Assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir. 4. MANQUEMENTS AUX ENGAGEMENTS FORMELS Les manquements aux engagements formels aggravant le risque suspendent la garantie. La suspension prend fin dès que l'assureur donne son acquiescement ou que l'Assuré respecte à nouveau ses engagements. 5.
L'Assuré ne doit ni conduire ou faire fonctionner le véhicule assuré, ni permettre à qui que ce soit d'en faire usage: […]
b) à des fins illicites de commerce ou de transport; » [ 14 ] Le 21 mars 2009, la demanderesse se porte acquéreur d'un nouveau véhicule, soit un Dodge Grand Caravan 2009. [ 15 ] Elle a donc requis de la défenderesse une couverture d'assurance supplémentaire pour ce véhicule, ce qui lui fut accordé. [ 16 ] Lors de la couverture d'assurance de ce véhicule neuf, la demanderesse a éga-lement répondu à quelques questions d'usage d'un représentant de la défenderesse. [ 17 ] En tout temps pertinent au présent litige, la demanderesse n'a jamais déclaré qu'elle participait à des activités criminelles dans un bâtiment situé sur sa propriété et qu'elle utilisait ses véhicules personnels pour faire la livraison de la marijuana qu'elle cultivait. [ 18 ] La demanderesse prétend qu'elle a répondu à toutes et chacune des questions des préposés de la défenderesse, mais sans plus.
[ 19 ] Quant au transport de la drogue, la demanderesse prétend qu'elle l'effectuait seule pour chacune des productions qu'elle livrait depuis trois ans, chaque six semaines. [ 20 ] La demanderesse prétend « qu'elle n'est pas une criminelle » et qu'elle effectuait la culture de marijuana simplement comme désennui. [ 21 ] Le 31 mars 2009, la demanderesse et son époux ont été interceptés, arrêtés et incarcérés par les policiers. [ 22 ] Ils ont par la suite été remis en liberté provisoire suivant un cautionnement selon les règles prévues au Code criminel . [ 23 ] Entre le 31 mars et le 1 er avril 2009, alors que la demanderesse et son conjoint étaient incarcérés, le véhicule Dodge Grand Caravan 2009 a été volé alors qu'il se trouvait à leur résidence. [ 24 ] Après enquête, la défenderesse écrivait le 3 août 2009 à la demanderesse sa décision quant à l'indemnisation: « (…) nous devons vous informer que selon l'enquête menée en l'espèce et plus particulièrement selon votre propre déclaration du 22 mai 2009, laquelle contient des aveux extrajudiciaires, nous vous informons que nous avons procédé à l'annulation ab initio de votre contrat d'assurance.
Or, vu l'utilisation d'omissions et/ou de fausses déclarations et/ou les omissions au même effet, il est indéniable que l'assureur s'il avait su ce que vous déclarez à la déclaration ci-haut mentionnée, n'aurait jamais accepté ce risque. Il est donc à bon droit d'annuler rétroactivement le contrat ci-avant mentionné à sa date d'émission.
À cet effet, vous trouverez ci-joint un chèque au montant de 485,85 $ représentant les primes perçues (…). » [ 25 ] La demanderesse n'a jamais encaissé, cet effet bancaire. [ 26 ] Le 13 août 2009, la demanderesse mettait en demeure la défenderesse de lui verser les sommes ainsi réclamées. [ 27 ] Il fut également mis en preuve que la demanderesse fut accusée de production et de possession en vue de trafic en vertu de la
Loi sur les drogues et de possession non autorisée d'une arme à feu en vertu du Code criminel . [ 28 ] Son enquête préliminaire est prévue le 19 janvier 2011. [ 29 ] La demanderesse et son conjoint n'ont donc aucun antécédent judiciaire à ce jour.
PRÉTENTIONS DES PARTIES: A: Selon la demanderesse: [ 30 ] La demanderesse prétend que la défenderesse n'est pas justifiée d'avoir procédé à l'annulation ab initio du contrat d'assurance. [ 31 ] La demanderesse prétend qu'elle n'a jamais usé d'omission et/ou de fausse déclaration et qu'elle a toujours répondu franchement à toutes les questions qui lui ont été posées par l'agent de la défenderesse. [ 32 ] Elle précise que les déclarations faites sont conformes aux dispositions des articles pertinents du Code civil du Québec . [ 33 ] Subsidiairement, elle allègue que si la Cour en venait à la conclusion qu'elle a fait preuve d'une quelconque réticence, il n'existe aucun lien de pertinence entre cette réticence et l'appréciation du risque. [ 34 ] En fait, la demanderesse soutient que les déclarations faites à la défenderesse afin d'obtenir la couverture d'assurance n'ont rien à voir avec ses activités illicites. [ 35 ] La demanderesse soutient donc qu'elle a toujours été de la plus haute bonne foi en ce qui a trait aux renseignements donnés au sujet de l'assurabilité.
B: Selon la défenderesse: [ 36 ] Elle prétend que la demanderesse n'a pas respecté ses obligations contractuelles basées sur le principe de la plus haute bonne foi. [ 37 ] Reprenant l'article 1 des dispositions générales de la police d'assurance précitée, elle prétend que la demanderesse a sciemment et volontairement omis de divulguer qu'elle faisait de la culture et de la vente de marijuana et qu'il s'agit là d'informations pertinentes et nécessaires à l'analyse et à l'appréciation du risque pour un assureur. [ 38 ] Aussi, la défenderesse soutient qu'elle n'aurait jamais accepté d'émettre la police si elle avait connu les activités illicites de la demanderesse et que tout assureur raisonnable n'aurait pas assuré ce risque s'il avait connu les circonstances pertinentes. [ 39 ] En conséquence, la défenderesse se dit pleinement justifiée d'avoir annulé le contrat d'assurance la liant à la demanderesse ab initio .
LE DROIT APPLICABLE: [ 40 ] Le Tribunal rappelle les dispositions pertinentes suivantes du Code civil du Québec .
2408. «Le preneur, de même que l'assuré si l'assureur le demande, est tenu de déclarer toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter, mais il n'est pas tenu de déclarer les circonstances que l'assureur connaît ou est présumé connaître en raison de leur notoriété, sauf en réponse aux questions posées.» 2409.
«L'obligation relative aux déclarations est réputée correctement exécutée lorsque les déclarations faites sont celles d'un assuré normalement prévoyant, qu'elles ont été faites sans qu'il y ait de réticence importante et que les circonstances en cause sont, en substance, conformes à la déclaration qui en est faite.» 2411.
«En matière d'assurance de dommages, à moins que la mauvaise foi du preneur ne soit établie ou qu'il ne soit démontré que le risque n'aurait pas été accepté par l'assureur s'il avait connu les circonstances en cause, ce dernier demeure tenu de l'indemnité envers l'assuré, dans le rapport de la prime perçue à celle qu'il aurait dû percevoir.» [ 41 ] Aussi, le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 42 ] En effet, le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui stipulent: 2803.
« Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» 2804. «La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.» [ 43 ] Selon ces articles, les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit.
Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion. Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 44 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [1] , nous précisait sous la plume de l'honorable juge Taschereau: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » [ 45 ] Dans leur traité de La preuve civile (4 e Édition) [2] , les auteurs Jean-Claude Royer et Sophie Lavallée précisent: « Il n'est donc pas requis que la preuve offerte conduise à une certitude absolue, scientifique ou mathématique.
Il suffit que la preuve rende probable le fait litigieux. » [ 46 ] Les auteurs rappellent la décision de notre Cour d'appel du Québec dans l'arrêt Dubois c. Génois [3] où le Juge Rinfret s'exprime comme suit: « Il aurait pu également s'appuyer sur les décisions citées par M. le juge Taschereau dans Rousseau c. Bennett, pour appuyer la théorie que "les tribunaux doivent souvent agir en pesant les probabilités.
Pratiquement rien ne peut être mathématiquement prouvé." » [ 47 ] Ces mêmes auteurs écrivant quant à l'appréciation de la prépondérance mentionnent: « Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n'est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre.
Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. Dans l'appréciation globale d'une preuve, il n'est pas toujours facile de tracer la ligne de démarcation entre la possibilité et la probabilité. » [ 48 ] Pour les Tribunaux, plusieurs règles peuvent aider un juge à décider de la suffisance ou non de la preuve entendue lors d'un procès. [ 49 ] Par exemple, une preuve directe est préférée à une preuve indirecte, la preuve d'un fait positif est préférée à celle d'un fait négatif.
La corroboration est une preuve qui renforce un témoignage de façon à inciter le juge à le croire, et l'attitude lors d'un procès d'un témoin peut même influencer le Tribunal. [ 50 ] Plus récemment, l'honorable juge Rothstein de la Cour suprême du Canada, dans l'affaire de F.H. c. Mc Dougall [4] , rappelait les critères applicables suivants de la preuve en matière civile:
«[45] […]Il n’existe qu’une seule règle de droit : le juge du procès doit examiner la preuve attentivement. [46] De même, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités. Mais, je le répète, aucune norme objective ne permet de déterminer qu’elle l’est suffisamment. […]Aussi difficile que puisse être sa tâche, le juge doit trancher.
Lorsqu’un juge consciencieux ajoute foi à la thèse du demandeur, il faut tenir pour acquis que la preuve était à ses yeux suffisamment claire et convaincante pour conclure au respect du critère de la prépondérance des probabilités.» [ 51 ] Le Tribunal doit donc, à la lumière de tous les éléments de la preuve, soit la preuve matérielle, documentaire et la preuve testimoniale reçue lors du procès, déterminer si la
partie demanderesse a réussi à le convaincre selon les règles des probabilités. 2845. «La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal.» [ 52 ] Relativement aux critères d'assurabilité, il importe de reproduire quelques décisions jurisprudentielles répertoriées dans des causes semblables. [ 53 ] L'honorable Yvan Mayrand, de la Cour du Québec, dans l'affaire Simoneau c. Industrielle Alliance (L'), compagnie d'assurances générales [5] , mentionnait: [17] Tous admettent que le demandeur n'a pas fait de fausses déclarations auprès du représentant de la défenderesse.
La preuve révèle que le représentant de la défenderesse ne lui a jamais posé de questions relativement à une faillite antérieure ou s'il avait eu des démêlés avec la justice, et le demandeur ne voyait aucune pertinence entre la culture de six plans de marihuana en 1996, sa faillite personnelle en 1997 et l'assurance de son véhicule automobile le 4 septembre 2000, alors qu'il a un emploi stable et bien rémunéré. [18] Il n'y a aucun doute dans l'esprit du Tribunal que le demandeur était de bonne foi et ne pouvait imaginer que sa condamnation en vertu de la loi des stupéfiants et sa faillite puissent influencer sur le risque assurable. [19] L'
article 2409 du Code civil correspond aux déclarations qu'a faites le demandeur en fonction de la nature du contrat d'assurance qu'il convoitait. (…). […] Il n'y a aucune preuve à l'effet que le demandeur ait caché quelque fait que ce soit à la défenderesse. D'ailleurs, dans les commentaires du ministre de la justice [6] , en regard de l'
article 2409 , il mentionne : " Cet
article n'a pas pour objet d'exiger de l'assuré un degré de connaissance élevé des critères d'évaluation des risques, ce qui constitue la spécialisation de l'assureur.
Au contraire, il a pour objectif de poser un critère d'évaluation tel que les déclarations faites par une personne prudente, mais non spécialisée dans le domaine, soient considérées suffisantes et qu'ainsi l'obligation de déclaration du risque soit remplie. […] [30] Dans les jugements relatifs à des assurances d'automobiles on a annulé des polices ab initio, soit parce qu'on avait des antécédents judiciaires fort chargés, incluant des condamnations pour vol d'auto [7] , soit parce que le permis avait été suspendu, et on avait fait de fausses déclarations [8] , soit parce qu'on a fait de fausses déclarations et qu'on avait caché trois accidents d'autos antérieurement [9] ou, qu'on avait déclaré ne pas avoir eu d'accident alors qu'on avait neuf réclamations antérieures [10] ou, qu'on avait omis de mentionner sept condamnations de facultés affaiblies et huit condamnations de conduite pendant interdiction [11] ou, qu'on avait omis de déclarer des antécédents judiciaires dont cinq chefs de vols [12] ou, qu'on était impliqué dans le milieu criminalisé en faisant
partie des Death Riders et Hell's Angels [13] . [31] Toutes ces décisions par divers tribunaux ont une relation directe avec la nature de l'assurance convoitée et n'ont absolument aucune connexité avec la preuve faite dans le présent dossier. [32] Le Tribunal est convaincu, après avoir entendu le demandeur, que la notion de plus haute bonne foi de sa part peut s'appliquer. » [ 54 ] L'honorable Claude René Dumais, de la Cour du Québec, dans la décision de Filiatreault c.
Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa [14] ,écrivait: [18] Dans le présent cas, le co-demandeur a négligé d'informer spontanément la représentante de la défenderesse, au moment de l'offre, sur son dossier criminel. [19] Il s'agissait d'accusations de culture de marijuana et possession pour fins de trafic (P-6), et le co-demandeur a plaidé coupable, recevant une sentence de six (6) mois avec sursis, le juge du procès le jugeant réhabilité (p. 36, Notes sténographiques P-6). [20] De fait, le co-défendeur n'a jamais récidivé et mène une vie plutôt rangée, vivant de sa profession de musicien. [21] Quel rapport avec l'assurance automobile?
Le co-défendeur n'en a pas trouvé et n'a pas cru bon dévoiler "spontanément" cet accident de carrière lors de l'interrogatoire initial pour assurer son véhicule. [22] La Cour veut bien comprendre l'argument de l'intimée, à l'effet que le co-demandeur avait possiblement des amis dans la pègre, mais il n'existe aucune preuve à cet effet. [23] Il est également possible qu'une culture de marijuana, et son trafic, puisse entraîner une vie "amorale", ou présente un risque de moralité douteuse, mais il n'existe dans le présent cas aucune preuve de cet avancé, bien au contraire.
[24] Il s'agit, à notre sens, d'un cas limite, et la Cour ne voit aucune raison d'y appliquer les rigueurs de l'article 2410 C.c.Q.» [55] La Cour d'appel, dans l'arrêt du 8 février 2005 concernant l'affaire Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa c. GMACLocation ltée[15] précisait: «[9] À la suite d’un accident, fin novembre 2000, qui cause la perte totale du véhicule, une demande d’indemnisation est faite àl’appelante. Celle-ci ouvre une enquête et découvre que M.
Rouette a été condamné pour différents crimes entre 1980 et 1991 : introduction par infraction, possession d’un instrument pouvant servir à pénétrer par infraction, vol, possession de biens criminellementobtenus, complicité de fraude, usurpation de personne, fraude, possession de stupéfiants, refus de se conformer à une ordonnance deprobation, etc. Il n’y a eu cependant aucune condamnation entre 1991 et la date de la proposition. […] [13] Mme Paquette déclare que depuis l’an 2000, les représentants de l’appelante posent des questions beaucoup plus larges sur lepassé criminel d’un preneur.
Ainsi, on lui demande directement s’il connaît des éléments importants que l’assureur devrait posséderpour évaluer son dossier. […] [19]Le juge Dumais conclut que l’appelante ne peut obtenir la nullité du contrat au motif de déclarations fausses ou réticences deM. Rouette car, d’une part, il a répondu à toutes les questions posées et, d’autres part, il ne pouvait savoir que son casier judiciaire, quin’a rien à voir avec l’utilisation d’un véhicule automobile, était un élément qui influe sur l’acceptation du risque car cela n’est pas decommune renommée.
Il ajoute que l’appelante n’a pas fait une preuve de la « matérialité » ou même de la pertinence du casierjudiciaire relativement au contrat d’assurance convenu, malgré le fait que des représentants de deux autres assureurs aient aussi affirméque leur compagnie n’aurait pas assuré M. Rouette si elles avaient connu ses antécédents judiciaires. Finalement, en raison du fait queM.
Rouette était assuré pour son véhicule précédent chez l’appelante, et ce, depuis plus de deux ans, il oppose à l’appelante l’art. 2424C.c.Q.. […] [24] J’en retiens que le législateur a voulu concilier les intérêts de l’assureur et de l’assuré en imposant au premier, à l’article 2408C.c.Q., l’obligation de démontrer que les informations omises étaient de nature à influencer la décision d’un assureur raisonnable et, audeuxième, lorsque cette démonstration est faite, l’obligation de démontrer qu’il s’est, malgré tout, comporté comme l’aurait fait unassuré normalement prévoyant (art. 2409 C.c.Q.). […] [27] Tel qu’indiqué précédemment, l’assureur a fait témoigner son directeur pour établir qu’elle considérait M.
Rouette comme unrisque moral non désirable et les représentants de deux autres compagnies pour établir sa position était conforme à la pratique del’ensemble des assureurs donc raisonnable. [28] Avec égards, l’exercice ne s’arrête pas là. En effet, la pertinence de l’omission et le caractère raisonnable de la décision del’assureur demeurent des questions que le juge doit trancher. La preuve d’une pratique générale d’un milieu n’est pas synonyme de soncaractère raisonnable (Roberge c. Bolduc, (CSC), [1991] 1 R.C.S 374, aux pp. 434 et 437).
Le professeur Bergeronécrit : Il doit exister un lien de connexité entre la circonstance en cause et le risque pris en charge […] Ainsi, nous ne pourrions admettre cheznous la simple preuve que d’autres assureurs auraient été influencés; il faut aussi prouver que le fondement de cette influence estraisonnable[16]. […] [30] En l’instance, l’appelante devait démontrer qu’en vertu de l’article 2408 C.c.Q. M. Rouette constituait, vu son casier judiciaire,un risque plus élevé qu’un client sans antécédent pour le genre de couverture qu’il sollicitait. C’est d’ailleurs l’essence du témoignagedu troisième représentant.
En d’autres mots, que M. Rouette était une personne à risque en raison des particularités de son agircriminel.
Il ne s’agit pas d’un élément objectif comme l’âge du conducteur et son sexe, mais plutôt d’un élément à contenu subjectif, cequi ne le rend pas pour autant inadmissible. [31] Le professeur Lluelles écrit : L’obligation de déclaration initiale porte non seulement sur les éléments objectifs du risque (« physical hazard ») mais aussi sur seséléments subjectifs (« moral hazard »), sous réserve, dans l’un et l’autre cas, que l’élément s’inscrive dans le cadre du contenu del’obligation (notamment qu’il s’agisse d’un élément « pertinent » au risque et connu du preneur ou de l’assuré)[17]. [32] Le risque moral n’est donc pas en soi non pertinent.
Il demeure que la fragilité morale du preneur doit être pertinente àl’évaluation du risque. Chaque cas reste alors un cas d’espèce. […] [40] En l’instance, je ne peux voir aucun manquement à cette obligation résiduelle. En effet, je suis d’avis qu’une personneraisonnable, sans expérience avec les politiques des assureurs, n’aurait pas a priori considéré pertinent de mentionner les actescriminels maintenant allégués pour annuler la police, en raison de leur nature non reliée à la conduite ou à la possession d’un véhiculeet du temps écoulé depuis la dernière condamnation.
D’ailleurs, le contenu du questionnaire à l’époque, loin de dissiper cetteperception, la confirme de deux façons. D’abord, la personne raisonnable, questionnée sur certains types de condamnations, aurait
logiquement conclu que les autres catégories de condamnations n’intéressaient pas l’assureur.
Ensuite, en limitant la période d’intérêt pour les réclamations aux six dernières années, elle aurait conclu que des infractions remontant à plus de huit ans et non reliées à la conduite ou à la possession d’un véhicule étaient sans pertinence. [41] En somme, comme le souligne le professeur Bergeron dans Précis de droit des assurances [18] , l’existence d’un questionnaire peut moduler l’obligation du preneur de déclarer tout ce qui est pertinent. [42] En conclusion, si les assureurs ne souhaitent pas assurer les personnes ayant un casier judiciaire non relié à la conduite d’un véhicule ou à sa possession, qu’ils posent directement les questions appropriées aux proposants. [43] Une chose est certaine, la situation actuelle où l’assureur ne pose aucune question aux proposants ayant un casier judiciaire, hormis les infractions qu’ils auraient commises au cours d’une certaine période antérieure concernant la conduite d’un véhicule, perçoit leurs primes pendant des années puis, lors d’un sinistre, conclut en la nullité de la police, est inacceptable.
L’assureur ne peut, d’une part, profiter des primes de preneurs qu’ils considèrent indésirables comme groupe et, d’autre part, invoquer nullité de la police lorsque l’un d’entre eux subit un sinistre. » [ 56 ] Le 6 juillet 2005, l'honorable juge Jean Bécu, dans l'affaire Dion c. SSQ assurances générales [19] , écrivait ceci: « [4] La défenderesse assure le véhicule du demandeur depuis l’été 2002.
Il s’agit alors d’un Optima 1991. [5] Ce contrat est renouvelé le 18 mai 2003 ; lorsque le demandeur achète une Chrysler Néon 2002 en août 2003, il en informe la défenderesse. [6] Le renouvellement de ce contrat s’effectue le 18 mai 2004.
L’utilisation du véhicule est toujours la même : promenade. [7] Le 28 juillet 2004, le demandeur commence un travail de livreur pour un restaurateur de sa ville, mais il n’en informe pas la défenderesse, étant donné qu’il s’agit d’un travail à temps partiel et qu’il ne pense pas, de bonne foi, que cette circonstance soit « de nature à influencer de façon importante l’assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter. » [8] Le soir du 15 septembre, alors qu’il se rend voir un ami, il perd le contrôle de son véhicule dans une courbe et heurte le bord du trottoir. […] [12] Or, et c’est là la particularité de la présente affaire, l’accident survient alors que le demandeur se sert de son automobile pour un usage permis et couvert, la promenade, et non pendant qu’il l’utilise aux fins de livraison moyennant rémunération, ce qui constitue une utilisation inadmissible et non couverte. […] [18] Puisque, en l’espèce, le dommage survient alors que le demandeur se sert de son véhicule dans le cadre d’une utilisation admissible, permise et couverte par la police d’assurance, il n’y a pas de raison de le priver du bénéfice d’assurance, d’autant plus que cet accident survient avant l’avis de résiliation du contrat d’assurance. [19] La situation serait tout autre si l’accident était survenu alors que le demandeur se servait de son automobile dans le cadre de son travail de livreur.
Il se serait alors agi d’un risque non couvert, qui n’aurait pas donné ouverture à une indemnisation en vertu du contrat d’assurance. » [ 57 ] Pour sa part, l'honorable Christian M. Tremblay, dans la décision Mansour c. Compagnie mutuelle d'assurances Wawanesa [20] (4 avril 2008), précisait: « [48] Mansour avait l'obligation de déclarer tous les faits pertinents à l'évaluation du risque et à la fixation de la prime ( art. 2408 C.c.Q. ). Non seulement devait-elle répondre aux questions posées, mais elle devait, de sa propre initiative, déclarer tout fait pertinent au risque de vol du véhicule [21] .
Ce principe est fondé sur la notion de la plus haute bonne foi dont doit faire preuve le preneur ou l'assuré. [49] Il faut savoir qu'au stade de la proposition d'assurance l'enquête de l'assureur est limitée et qu'il doit se fier sur les informations fournies par le preneur ou l'assuré afin d'évaluer s'il y a lieu ou non d'assurer le risque et, si oui, d'en déterminer les conditions, ainsi que la prime.
L'assureur est alors dans une situation où il doit se fier à l'assuré ou au preneur, d'où l'obligation d'agir selon le standard de la plus haute bonne foi. [50] L'assurance est une activité commerciale et l'assureur est libre d'accepter ou non le risque. Il doit cependant être en mesure de prendre une décision éclairée. […] [62] Le Tribunal rappelle que les deux questions précédant l'acceptation de la proposition d'assurance sont les suivantes : 1.
Est-ce que vous, ou toute autre personne ayant un intérêt dans la propriété ou étant impliquée dans la conduite ou l'usage du véhicule, avez déjà fait l'objet de poursuites ou condamnations de quelque nature que ce soit, tant au criminel qu'au civil ? 2. Avez-vous tout autre fait à déclarer de nature à influencer l'appréciation du risque ? [63] Il ne fait pas de doute que la réponse donnée à la question numéro 1 est exacte. En effet, la preuve n'a pas révélé que Mansour a fait l'objet d'une poursuite de nature civile ou criminelle dans le passé.
[64] La seconde question fait appel à l'obligation résiduelle de déclarer. Elle est suffisamment large pour couvrir diverses situations.
Wawanesa n'a pas modulé l'obligation résiduelle de déclarer [22] . [65] Comme l'écrit le juge Dalphond dans l'arrêt Bergeron [23] : [27] (…) il faut uniquement se demander si l'appelant a fait des réticences; en d'autres mots, si une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances que l'appelant, aurait considéré qu'elle devait transmettre les informations omises. [66] La situation doit être évaluée in abstracto [24] et ce, indépendamment de la bonne foi de l'assuré [25] . [67] Le contenu de la première question est plutôt large et englobe toutes sortes de poursuites criminelles ou civiles, même non reliées à l'utilisation d'un véhicule automobile. [68] Le contexte de cette question laisse voir que l'assureur s'intéresse notamment à la commission d'infractions criminelles.
Cela aurait dû sonner une cloche dans l'esprit de Mansour. [69] En insérant la deuxième question dans son questionnaire, Wawanesa rappelle à la mémoire de l'assuré son obligation résiduelle de déclarer. [70] Mansour ne plaide aucunement avoir été mal orientée par la nature des questions posées dans le cadre de la proposition.
Elle prétend qu'elle n'avait pas à déclarer la situation, car elle ne voyait pas la pertinence avec l'obtention d'une police d'assurance automobile et elle fut une victime de ces événements. [71] Comme il a été précisé ci-haut, le Tribunal n'adhère pas à la thèse voulant que Mansour ait été une victime lors du détournement de fonds. [72] Quant à la pertinence, il n'appartient pas à un assuré de décider ce qui est pertinent ou pas pour un assureur. La pertinence relève de l'assureur. [73] Ici, il ne s'agit pas d'une simple omission ou d'un oubli de révéler un fait anodin.
Ce qui s'est produit en octobre 2002 à la Caisse populaire St-André-Apôtre constitue un crime où Mansour a joué un rôle déterminant. La mésaventure a coûté son emploi à Mansour. Elle aurait pu et peut toujours être accusée de vol. Le montant détourné était important. La réticence est tout aussi importante. [74] Mansour ne s'est pas comportée comme une assurée normalement prévoyante qui désire obtenir une protection d'assurance contre le vol de son véhicule. Elle devait dévoiler les faits entourant le vol dont fût victime son ex-employeur et pour lequel elle a joué un rôle majeur. [75] Le test de l'
article 2409 C.c.Q. n'est donc pas rencontré. Il y a eu manquement à l'obligation résiduelle. » [ 58 ] Le juge Pierre Lortie, dans la décision Laverdière c. Compagnie d'assurances mutuelles Wawanesa [26] (6 juillet 2009), mentionnait: « [47] Selon la démarche proposée par la Cour d’appel, Wawanesa a démontré que les faits omis étaient de nature à influencer un assureur standard qui refuse de contracter avec des gens ayant des antécédents.
En somme, la participation du demandeur à diverses activités criminelles, comme la possession et le trafic de drogue, « est pertinente à l’évaluation du risque de réclamation frauduleuse de sa part ». » [ 59 ] L'honorable Pierre Simard, dans sa décision du 12 mai 2010 dans l'affaire Gagnon c.
Promutuel du Lac au Fjord [27] , précisait: « [85] Le Tribunal considère que Promutuel a démontré que si elle avait connu ces différents éléments elle aurait refusé d'émettre la police P-1 tant en raison de la nature même des activités de culture de cannabis qu'en raison du risque moral que les accusés représentaient. » [ 60 ] L'honorable Guylène Beaugé de la Cour Supérieure, dans la décision Brault c. Desjardins, Assurances générales inc. [28] du 22 juin 2010, écrivait: « [33] La preuve non contredite s'avère limpide : Axa conclut avec M.
Brault une police automobile le 5 juillet 1998 et une police habitation en janvier 1997. Puis, elle résilie la police automobile le 5 décembre 2001 pour non-paiement des primes, et refuse de renouveler la police habitation le 24 janvier 2001 en raison des deux réclamations antérieures de M. Brault et de sa mauvaise cote de crédit.
Or, au moment de souscrire l'assurance auprès de Desjardins en janvier 2002, il ne déclare ni cette résiliation ni ce refus d'assurance. [34] Son explication à l'audience réside dans le fait que, ayant toujours laissé son ex-conjointe s'occuper des finances de la famillle, il ignorait cette situation. Il ajoute que le questionnaire téléphonique de Desjardins se rapportait à la souscription d'une police habitation, rendant non pertinentes ses réponses relatives à la résiliation par Axa de la police automobile.
En outre, s'appuyant sur la doctrine et la jurisprudence [29] , il plaide que Desjardins n'a pas prouvé son intention frauduleuse, et invoque le comportement abusif de cette dernière. […] [38] Le Tribunal conclut que M. Brault a délibérément dissimulé des informations et répondu faussement aux questions spécifiques de Desjardins – non limitées à l'assurance habitation – pour s'assurer auprès d'elle. Cette situation diffère de celle prévalant dans l'arrêt Wawanesa où la compagnie d'assurance reprochait au preneur l'omission de dévoiler des antécédents judiciaires malgré l'absence d'une question précise à ce sujet.
Ici, Desjardins s'est spécifiquement enquise de résiliations ou refus d'assurance antérieurs.
[39] Or, celle-ci refuse d'assurer les risques qu'elle estime « hasardeux ». Desjardins a prouvé qu'elle aurait refusé de conclure le contrat si elle avait su qu'un assureur avait résilié la police automobile de M. Brault pour non-paiement de primes, puis refusé de souscrire une assurance habitation en raison de sa mauvaise cote de crédit et de ses réclamations antérieures. Les questions de Desjardins s'avéraient pertinentes à son appréciation du risque. Les fausses déclarations de M.
Brault portaient sur des faits importants et visaient directement son assurabilité [30] . […] [41] Conséquemment, en application des articles 2408 et 2411 du Code civil du Québec , le Tribunal annule la police d'assurance n o 395442477. » [ 61 ] L'honorable Daniel Lavery de la Cour du Québec, dans l'affaire Vu c.
Wawanesa [31] (22 juillet 2010), rédigeait ce qui suit: « [2] En résumé, dans son action contre Wawanesa, le demandeur soutient qu’il a souscrit une police d’assurance automobile le 15 septembre 2003 auprès de l’assureur automobile Wawanesa et qu’il a répondu à toutes les questions qui lui ont été posées à ce moment. La police d’assurance a été émise ce même jour pour une période d’une année puis elle a été renouvelée le 15 septembre 2004 pour une autre année jusqu’au 15 septembre 2005.
Après s’être prétendument fait voler sa voiture, le 14 novembre 2004, le demandeur s’est adressé à Wawanesa pour se faire indemniser mais cette dernière a refusé au motif que lors de la souscription de la police d’assurance et lors de son renouvellement, le demandeur lui a caché qu’il avait été poursuivi ou condamné relativement à diverses infractions de nature criminelle, tant en vertu du Code criminel que de la
Loi sur les drogues et autres substances. Wawanesa soutient que si elle avait connu ces circonstances, non dévoilées par le demandeur au moment de la souscription du risque, elle aurait catégoriquement refusé le risque. Wawanesa a d’ailleurs transmis un avis d’annulation ab initio au demandeur le 6 décembre 2004. […] [44] (…) Pour ma part, je considère qu’il existe, de toute manière, un lien de connexité direct entre la nature des infractions commises par le demandeur et le risque que l’on demande à une compagnie d’assurance d’assumer en matière d’assurance automobile.
Il est de notoriété publique, par exemple, que certains réseaux de distribution et de trafic de drogue livrent à demande, au domicile des consommateurs, la drogue qu’ils désirent. Ces livraisons ne se font pas nécessairement à pied, en trottinette ou en tricycle. Elles se font surtout en automobile. L’usage d’une automobile à de telles fins accroît nécessairement le risque de vol de cette automobile puisque les livreurs y transportent de la drogue.
Par ailleurs, les personnes qui oeuvrent dans le domaine du trafic de la drogue fréquentent nécessairement un milieu criminalisé ce qui accroît, encore une fois, le risque de vol ou d’incendie du véhicule utilisé, soit pour se rendre à des points de transaction où la drogue est livrée à de gros acheteurs qui l’apportent par la suite à des revendeurs qui eux l’acheminent à des consommateurs.
À combien d’occasions ce genre de transactions a mal tourné pour se terminer en fusillade et autre crime pouvant impliquer le vol ou l’incendie du véhicule du vendeur ou de l’acheteur ou des revendeurs. [45] En somme, la personne qui est impliquée dans la culture, la transformation, le trafic et la vente de stupéfiants représentent un risque moral qu’une compagnie d’assurance standard comme la compagnie Wawanesa est en droit de ne pas vouloir assumer et ce type d’activité représente un risque objectif « de nature à influencer de façon importante un assureur dans l’établissement de la prime, l’appréciation du risque ou la décision de l’accepter (…) ». [46] En résumé, le demandeur a gravement manqué à son obligation de divulgation ce qui fonde le droit de la compagnie défenderesse de demander l’annulation ab initio de la police d’assurance du demandeur .» [ 62 ] De plus, l'honorable juge Lavery précisait ceci quant à la question de savoir si l'assureur a démontré qu'un autre assureur raisonnable n'aurait pas assumé le risque dans les circonstances s'il avait connu le passé judiciaire de l'assuré.
« [58] À cet égard, le témoignage de Mme Sylvie Laflamme a été très clair et, au surplus, tel que discuté plus haut, il existe, à mon point de vue, un lien de connexité évident entre les infractions commises par le demandeur dans le passé et le risque qu’il demandait à Wawanesa d’assumer dans la police d’assurance qu’il sollicitait.
Il faut donc répondre de façon affirmative à cette question. » [ 63 ] Ici, la demanderesse n'a aucun antécédent judiciaire et il nous faut déterminer si ses activités illicites mais non encore sanctionnées en vertu du Code criminel justifient ou non l'assureur d'annuler ab initio le contrat d'assurance. [ 64 ] L'auteur Didier Lluelles, dans son Précis des assurances terrestres (5 e édition) [32] , précise en page 239: «
Section 4. Occasions de l'obligation de déclarer A. En réponse à une question posée À une question de l'assureur relative au risque, le preneur – ou, le cas échéant, l'assuré – doit sans conteste donner une réponse conforme à la vérité, au meilleur de sa connaissance ( C.c.Q. art. 2408 et 2409 ). B. De sa propre initiative En l'absence même de toute question ou de tout questionnaire, le preneur a l'obligation positive de déclarer proprio motu un événement ou une donnée pertinent au risque: c'est le principe de la déclaration spontanée fondé sur la notion de plus haute bonne foi.
Cette obligation doit être directement exécutée: ainsi, le preneur n'est pas libéré par l'autorisation donnée au médecin traitant de révéler à l'assureur tout renseignement médical pertinent: il se doit d'en aviser, lui-même, l'assureur. De même, n'est pas davantage une excuse le fait pour le proposant d'avoir donné à l'assureur la permission de consulter son dossier médical. Depuis 1979, la notion de «réticence» remplace celle d'«omission» : seule la réticence, soit l' omission consciente, peut
entraîner des conséquences civiles. Cela ne signifie nullement que la réticence implique la mauvaise foi. On peut, en effet, omettre, consciemment, de signaler un élément et être néanmoins de bonne foi, en pensant, par exemple, que cet élément est secondaire. […]
Section 5. Objet de la déclaration ou de la réticence A. Les deux types d'objet de déclaration I. Le type objectif Il s'agit d'éléments qui portent sur l'objet même de l'assurance, comme l'état et la situation d'un immeuble en assurance- incendie ou les antécédents médicaux en assurance de personnes. II.
Le type subjectif Il s'agit d'éléments qui, bien que reliés à la personnalité du preneur ou de l'assuré, peuvent avoir une relation avec le risque lui-même: citons, par exemple, en assurance-incendie, la négligence chronique du preneur, son insolvabilité ou, en assurance- vie, les condamnations pour conduite automobile avec facultés affaiblies. B.
Conséquences L'obligation de déclaration initiale porte non seulement sur les éléments objectifs du risque («physical hazard») mais aussi sur ses éléments subjectifs («moral hazard»), sous réserve, dans l'un et l'autre cas, que l'élément s'inscrive dans le cadre du contenu de l'obligation (notamment qu'il s'agisse d'un élément «pertinent» au risque et connu du preneur ou de l'assuré). […]
Section 6. Contenu de l'obligation de déclarer A. Obligation de déclarer des faits pertinents au risque I. Le principe Le preneur ou, le cas échant, l'assuré doit déclarer à l'assureur toutes les circonstances susceptibles d'«influencer de façon importante un assureur dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque ou la décision de l'accepter» ( C.c.Q., art. 2408 ). II. Le fardeau de la preuve de la pertinence L'exigence de la plus haute bonne foi ne va pas jusqu'à placer sur les épaules du preneur ou du bénéficiaire le fardeau de la preuve de la non pertinence du fait omis ou mal dénoncé.
C'est en effet à l'assureur qu'incombe la charge de la preuve que l'objet de la fausse déclaration ou de la réticence avait un lien de pertinence avec l'appréciation du risque. III. Le test de la pertinence («materiality») Il s'agit de savoir le genre de preuve que l'assureur doit soumettre pour convaincre le tribunal de l'existence d'un lien de pertinence entre l'objet de la fausse déclaration ou de la réticence et l'appréciation du risque. Il est deux critères qu'il convient tout d'abord d'écarter, le premier de façon catégorique, le second avec nuances.
a) Les critères à écarter 1. Le critère du questionnaire Ce n'est pas parce qu'une circonstance a fait l'objet d'une question de l'assureur que cette circonstance est nécessairement pertinente à l'appréciation du risque. Cette mise en garde est constamment rappelée par la doctrine et la jurisprudence, quoiqu'il faille regretter le doute qu'a jeté en 1967, dans une affaire canadienne anglaise, la Cour suprême du Canada. Inversement, ce n'est pas parce qu'une circonstance n'a pas fait l'objet d'une telle question qu'elle est forcément dénuée de pertinence. 2. Le critère de l'assuré raisonnable a.
Au niveau de la preuve de l'assureur Ne sera pas suffisante la preuve que le preneur ou l'assuré ne s'est pas comporté en personne prudente et diligente, pour établir la pertinence ( C.c.Q., art. 2408 ; L.A.A., art. 92). C'est plutôt au jugement d'un assureur, au demeurant raisonnable, comme nous allons le voir, que l'assureur en cause doit se référer pour établir la pertinence ( C.c.Q., art. 2408 ; L.A.A., art. 92). b. Au niveau de la défense du réclamant: la nouvelle notion d'«assuré normalement prévoyant»
Le nouveau Code apporte cependant un tempérament à ce principe: une fois administrée par l'assureur en cause la
preuve qu'un assureur raisonnable aurait considéré l'élément omis ou inexactement déclaré comme important, le réclamant de la prestation peut éviter toute sanction en établissant que «les déclarations faites étaient celles d'un assuré normalement prévoyant» ( C.c.Q., art. 2409 ). Il est capital de considérer que le nouveau critère de l'assuré normalement prévoyant, loin de se substituer à celui du jugement d'un assureur raisonnable, ne fait que tempérer ce dernier: ces deux critères, l'un et l'autre in abstracto , vont donc, le cas échéant, jouer l'un à la suite de l'autre.
Le fardeau de la preuve de l'importance pour un assuré normalement prévoyant devrait, à notre avis, reposer sur les épaules du réclamant de la prestation et devrait s'articuler autour des circonstances du dossier.
b) Le critère à retenir: l'importance aux yeux d'un assureur raisonnable S'il est vrai que l'on doit d'abord se référer au jugement d'un assureur plutôt qu'à celui d'un assuré, la question est de savoir si c'est à un jugement subjectif ou objectif qu'il faut recourir. […] 4. Dans la codification de 1991 Curieusement, l'article 2408 du nouveau Code ne réfère plus à l'appréciation d'un assureur raisonnable, mais simplement à celle d'«un assureur». Ce changement terminologique implique-t-il une volonté de retour au critère de l'assureur concret, c'est-à-dire à l'appréciation par l'assureur en cause?
Il semblerait que le critère de l'assureur raisonnable soit maintenu: en effet, l'emploi de l'article indéfini «un» suffit pour sous-entendre le jugement d' un assureur, placé dans les mêmes circonstances, et non celui de l'assureur en cause. La jurisprudence contemporaine continue à recourir à l'expression «assureur raisonnable». 5.
Conclusion On peut donc dire que, dans le droit contemporain des assurances terrestres du Québec, un juge ne conclura à un manquement à l'obligation de déclaration de risque que si la preuve a été faite que la réponse inexacte ou la réticence portait sur un sujet qui aurait influencé un assureur raisonnable, c'est-à-dire un assureur raisonnablement compétent et qui assure des risques similaires. La preuve qui consiste à avancer que l'assureur en cause n'aurait pas assuré ou aurait haussé la prime ne suffit évidemment pas.
L'assureur aura intérêt à faire témoigner des experts d'autres entreprises d'assurance oeuvrant dans le même champ de pratique. Cette preuve peut être d'ordre statistique pour établir notamment une pratique. Il convient toutefois de garder présent à l'esprit que le juge est souverain dans l'appréciation du témoignage. S'il a devant lui une preuve, même administrée par plusieurs experts appartenant à des entreprises différentes, il peut fort bien ne pas trouver leur conclusion raisonnable.
Tel serait le cas de l'établissement d'une pratique visant à considérer comme dangereuse l'occupation d'un immeuble par des locataires. En d'autres termes, il n'y a pas que l'assureur abstrait qui doit être raisonnable, son opinion doit l'être également, de l'avis du magistrat. Inversement, le critère de l'assureur in abstracto ne signifie nullement que le magistrat ne conclura jamais à l'importance d'un sujet aux yeux d'un tel assureur si l'assureur en cause n'a pas fait témoigner des experts d'autres entreprises.
Si cette conclusion s'impose par la nécessité des choses, si elle découle naturellement du dossier, le juge pourra conclure à semblable importance. En d'autres termes, «les comportements habituels dans un secteur d'activités peuvent être établis par témoins ordinaires, car il s'agit de simples faits […] qu'un juge est à même de comprendre et d'apprécier sans le secours d'un expert». Enfin, l'importance d'un élément omis ou inexactement déclaré doit s'apprécier de manière rétrospective, soit au stade de la négociation contractuelle, entre la proposition et l'acceptation, et non après, une fois le contrat conclu. »
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 65 ] Rappelons, une fois de plus, que nous devons ici considérer si les agissements illicites de la demanderesse sont de nature à justifier un assureur raisonnable placé en pareilles circonstances d'annuler ab initio la police d'assurance. [ 66 ] Certes, toute la question du précontractuel demeure une étape décisive lors de la conclusion d'un contrat d'assurance et les tribunaux ont longtemps déterminé que le preneur avait la responsabilité de déclarer tous risques. [ 67 ] Nous ne sommes pas ici dans un cas où un assuré a fait de fausses déclarations relativement à ses antécédents judiciaires, ceux-ci sont encore absents.
Certes, l'assureur n'a pas demandé à l'assuré s'il s'adonnait, au moment de la souscription, à des activités criminelles. [ 68 ] Bien entendu, dans notre monde moderne, où l'ère de l'internet et les données technologiques permettent aux assureurs de disposer de moyens considérablement plus puissants que par les décennies passées et les placent dans une position beaucoup moins vulnérable qu'auparavant. [ 69 ] Cependant, il ne faut pas oublier que le Code civil du Québec prévoit que c'est le preneur qui a la responsabilité de déclarer le risque de nature à influencer de façon importante un assureur raisonnable dans l'établissement de la prime, l'appréciation du risque et sa décision de l'accepter. [ 70 ] C'est précisément ce que prévoit notre nouveau Code civil par l'adoption des articles 2408 et 2409 .
[ 71 ] Tel que nous l'avons vu plus haut, la revue des décisions jurisprudentielles depuis 2003 démontre une évolution favorable aux thèses défendues par les assureurs en pareilles circonstances. [ 72 ] Certes, il y a une présomption en faveur de l'assuré en vertu de l'
article 2409 , mais pour l'assuré normalement prévoyant et non pas pour l'assuré qui se prête à des agissements criminels et illicites. [ 73 ] D'une part, le Tribunal considère ici qu'il y a un lien de connexité direct entre les agissements criminels de la demanderesse et le risque qu'elle demandait à la défenderesse d'assumer. [ 74 ] Ce lien de connexité direct est suffisamment important puisque la nature même des agissements de la demanderesse constitue une aggravation du risque que l'on a ici demandé à la défenderesse d'assumer en matière d'assurance automobile. [ 75 ] Bien sûr, chaque cause est différente et doit être traitée cas par cas.
Dans la présente affaire, la preuve prépondérante démontre que pour la défenderesse, le fait d'effectuer la livraison de récoltes de marijuana constitue un risque moral pertinent dans la décision d'accepter d'émettre ou non la police d'assurance. [ 76 ] Les médias nous rapportent sans cesse de l'information qui nous porte maintenant à croire, et être justifiés de croire, que les trafiquants de drogue sont beaucoup plus à risque que les autres citoyens et que, par définition, leurs biens et leurs véhicules le sont tout autant. [ 77 ] Ici, nous avons, de l'aveu même de la demanderesse, la preuve qu'elle a, à toutes les six semaines, procédé à la livraison de sa propre récolte au second acteur de la chaîne criminelle en matière de stupéfiants à l'aide de sa voiture. [ 78 ] L'usage de son automobile à de telles fins accroît nécessairement le risque d'incendie, de vol, de méfait ou de vandalisme sur son véhicule qu'une autre personne. [ 79 ] Les gens qui oeuvrent dans ce domaine criminalisé auront, par définition, beaucoup moins de scrupules à s'en prendre à la demanderesse ou à ses biens. [ 80 ] Toute personne impliquée dans la culture, la transformation, le trafic et la vente de stupéfiants représente un risque moral qu'une compagnie d'assurance standard est en droit de ne pas vouloir assumer.
Il s'agit là d'un type d'activités qui représente un risque objectif de nature à influencer de façon importante un assureur dans l'établissement d'une prime lors de l'appréciation du risque. [ 81 ] Il s'agit également de la question du facteur moral dans le domaine de l'assurance, mais il est indéniable aux yeux du Tribunal que la demanderesse a ainsi manqué à son obligation de divulgation, ce qui justifiait la défenderesse d'annuler ab initio la police d'assurance automobile. [ 82 ] Tel que le soussigné l'a rappelé un peu plus tôt, les règles qui gouvernent le litige relativement au fardeau et à la prépondérance de la preuve en matière civile sont à l'effet que lorsqu'une prétention s'avère plus probable, c'est celle retenue par le Tribunal. [ 83 ] En l'espèce, la preuve prépondérante démontre que tout autre assureur standard placé dans les mêmes circonstances n'aurait pas accepté de couvrir ce risque. [ 84 ] En fait, la preuve offerte par la défenderesse quant à la question de cette assurabilité, corroborée par la preuve convaincante d'un tiers assureur, n'a pas été mise en doute ni ébranlée par la demanderesse. [ 85 ] En d'autres termes, il y a preuve non contredite que tout assureur aurait agi comme l'a fait la défenderesse. [ 86 ] Le Tribunal tient à souligner qu'il a tenu compte que la défenderesse est ici un assureur de type «standard» qui a à évaluer les risques communs de ses assurés. [ 87 ] Il ne s'agit pas d'un assureur de catégorie dite de «sous-standard» qui, lui, à l'aide de surprimes, peut se permettre dans certaines circonstances de procéder à l'assurabilité d'un assuré plus à risque. [ 88 ] Les témoins représentant les compagnies d'assurances en l'instance ont révélé que « Ce genre de risque moral-là au Québec, tous les assureurs standards les refuseraient. » [ 89 ] Un autre témoin en défense a aussi ajouté « Tout ce qui est en rapport avec la drogue, pour but de trafic, n'a jamais d'exception pour l'assureur.
C'est un commerce criminel et automatiquement refusé. On ne fait même jamais l'analyse des infractions dans ces cas-là. » [ 90 ] Tel que nous l'avons vu, il n'appartient pas à l'assuré de déterminer ce qui est pertinent ou non pour l'assureur.
Le Tribunal considère que les éléments à contenu subjectif sont très importants pour les assureurs. [ 91 ] Le Tribunal estime que tout assuré normalement prévoyant ne peut pas faire d'activités criminelles telles que le trafic et la vente de drogue avec son véhicule-moteur. [ 92 ] La réclamation est donc rejetée, avec dépens. [ 93 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 94 ] REJETTE la réclamation, avec dépens.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Me Marie-Claude Dionne HAMELIN, BOURGON, AVOCATS Procureurs de la demanderesse Me Anne-Marie Blouin DUVAL, CHOIRY, BLOUIN Procureurs de la défenderesse Date d’audience : 5 octobre 2010
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