2010 QCCQ 11558, 2010 QCCQ 11558
Opinion
Cliche c. Lavoie 2010 QCCQ 11558 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-020832-083 DATE : 22 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JULIE MESSIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRÉDÉRIC CLICHE
Partie demanderesse c. RICHARD LAVOIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Frédéric Cliche (Cliche) réclame 1 000 $ pour fraude et fabrication de faux documents de Richard Lavoie (Lavoie) avocat. [ 2 ] Lavoie plaide avoir préparé la mise en demeure en conformité du mandat donné par son client. QUESTION EN LITIGE - L'erreur de Lavoie constitue-t-elle une fraude, si oui, y a-t-il un lien avec le dommage réclamé?
LES FAITS [ 3 ] Vers le 10 octobre 2008, Cliche reçoit chez lui une lettre adressée à sa belle-mère, Francine Tardif. Il appert de l'enveloppe que la lettre est envoyée par un avocat. [ 4 ] Tardif habite Shawinigan, la lettre est ouverte par Cliche. Dans la lettre Lavoie se présente comme procureur de Vidéotron ltée, et réclame le paiement de 121 $ afin d'éviter des procédures judiciaires. Aucune facture ou état de compte n'accompagne la lettre. [ 5 ] Lavoie se décrit comme avoir été frustré par la réception de cette lettre et son apparence à sa face même de fraude.
La réception de cette lettre a aussi engendré un embarassement à toute la famille.
En effet, Lavoie a dû questionner sa belle-mère sur un sujet pouvant être embarrassant pour elle, ce qui n'a pas été agréable pour personne. [ 6 ] Lavoie est abonné à Vidéotron ltée et il reçoit, à cette adresse, les avis de prélèvements de Vidéotron indiquant les prélèvements automatiques qui y sont faits et démontrant clairement que ses comptes sont à jour. [ 7 ] Francine Tardif, la belle-mère de Lavoie demeure à Shawinigan et à cet endroit le service de câble n'est pas desservi par Vidéotron, compagnie avec laquelle elle n'a pas de compte. [ 8 ] Interrogé à cet effet par le Tribunal, Cliche indique qu'il n'a pas déposé de plainte en déontologie au Barreau du Québec contre Lavoie parce qu'il ignorait l'existence de ce processus, mais a plutôt choisi de faire appel aux Petites Créances. [ 9 ] En dommage, il réclame 1 000 $ pour le stress, le trouble, les inconvénients, d'avoir dû à gérer avec délicatesse dans sa famille la réception de cette lettre, et pour les vérifications qu'il a dû faire pour démêler le tout. [ 10 ] Appelé depuis un an et demi à se défendre, Lavoie, bien qu'avocat inscrit au Tableau de l'Ordre, se présente les mains vides.
Il n'a aucun document prouvant qu'il a bel et bien un mandat de Vidéotron, et aucune explication ou document justifiant l'erreur qui s'est produite. Tout son témoignage est vague, imprécis et contradictoire. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal déclare le comportement de Lavoie abusif et en vertu de l'article 54.1 du Code de procédure civile, afin d'éviter une reprise de ce type de comportement, le condamne à verser des dommages de l'ordre de 500 $ à Cliche. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande;
CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 500 $, avec intérêts au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 octobre 2008 ainsi que les frais judiciaires de 98 $. __________________________________ JULIE MESSIER, J.C.Q. Date d’audience : 2 novembre 2010
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