2015 QCCA 2126, 2015 QCCA 2126
Opinion
Sivilla c. Létourneau 2015 QCCA 2126 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024662-140 (760-17-003403-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 11 décembre 2015 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANT AVOCAT JOHN SIVILLA M e LEO DI BATTISTA ( absent ) INTIMÉE AVOCATE LISANNE LÉTOURNEAU Me MARIE-JULIE BROSSEAU (absent) ( Avocats Juripop inc.) MIS EN CAUSE L'OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION FONCIÈRE DE VAUDREUIL
En appel d'un jugement rendu le 9 juillet 2014 par l'honorable Hélène Langlois de la Cour supérieure, district de Beauharnois. NATURE DE L'APPEL : Bien – copropriété indivise – fin de l’indivision - partage Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l’audition du 9 décembre 2015. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 9 juillet 2014 par la Cour supérieure, district de Beauharnois, (l’honorable Hélène Langlois), qui a accueilli en
partie sa requête introductive d’instance en partage pour mettre fin à l’indivision, mais a rejeté sa demande de remboursement des sommes investies dans la résidence familiale, lesquelles totalisent environ 300 000 $ [1] . [ 2 ] Les faits sont les suivants.
[ 3 ] Les parties ont commencé à faire vie commune en juin 2002. À cette époque, l’appelant travaille comme analyste informatique et l’intimée, comme gérante dans une poissonnerie. Deux enfants naissent de leur union : Julian, le […] 2003 et Caterina, le […] 2004. [ 4 ] À la suite de son second congé de maternité, l’intimée, avec l’accord de l’appelant, selon la preuve retenue par la juge, décide de ne pas retourner au travail, et ce, tant que les enfants ne seront pas à l’école à temps plein.
L’idée est de s’occuper d’eux au maximum durant leur enfance et de vaquer aux tâches domestiques pendant que l’appelant pourvoit aux besoins matériels de toute la famille. [ 5 ] À l’été 2006, les parties, plutôt que de se marier et d’encourir des dépenses inutiles, forment le projet de s’acheter une maison dans le but d’améliorer le sort de la famille. Ne trouvant rien à leur goût, elles achètent un terrain d’un constructeur et se font construire par celui-ci une maison. Elles en prennent possession le 20 décembre 2006.
L’intimée et l’appelant sont tous deux désignés au contrat comme acheteurs même si c’est ce dernier qui débourse un premier montant de 60 000 $ pour l’achat du terrain et un second montant de 80 000 $, en trois versements, pour la construction du bâtiment.
C’est également l’appelant qui, par la suite, effectue les versements hypothécaires, fait des paiements anticipés sur le capital et paie les taxes municipales et scolaires. [ 6 ] Fait important à noter, aucune précision n’est apportée au contrat quant à la quote-part respective des parties mais, selon l’appelant, il a toujours été entendu entre elles que toute somme investie par l’une ou l’autre « would remain our own in case something happened with the relationship.»
À l’inverse, l’intimée soutient que l’appelant était d’accord pour qu’elle ne travaille pas et s’occupe des enfants, que ceci constituait, selon leur entente, sa contribution dans cet investissement familial. [ 7 ] Le 18 mars 2011, l’intimée quitte l’appelant avec les enfants à la suite d’une altercation avec ce dernier. Depuis cette date, l’appelant demeure seul dans la résidence familiale. [ 8 ] N’arrivant pas à s’entendre quant au partage de celle-ci, l’appelant présente une requête en partage par laquelle il demande de fixer à 305 000 $ la valeur de la maison [2] et d’être autorisé à se porter acquéreur de la
part indivise de l’intimée, moins tous les apports qu’il a faits, lesquels totalisent 298 862,43 $. [ 9 ] Tel que mentionné au début du présent arrêt, la juge de première instance a autorisé l’appelant à se porter acquéreur de la part de l’intimée dans la résidence familiale, mais elle a rejeté sa demande de remboursement des sommes investies.
Ses raisons sont les suivantes. [ 10 ] La juge conclut tout d’abord que la somme de 60 000 $ versée par l’appelant pour l’achat du terrain constitue une libéralité et ce, parce que ce dernier, lors de l’achat, n’a pas fait préciser au contrat l’inégalité des quotes-parts des parties [3] . [ 11 ] La juge accorde ensuite le même traitement à la somme de 80 000 $ versée à l’entrepreneur qui a construit la maison. On comprend qu’il s’agit également pour elle d’une libéralité [4] . La juge écarte par ailleurs l’idée que cette somme pourrait être visée par l’expression « charge commune » que l’on retrouve à l’
article 1019 C.c.Q . [5] , et par le concept « d’impenses » de l’
article 1020 C.c.Q. [6] . [ 12 ] Pour le reste des paiements en lien avec les taxes municipales et scolaires, les versements hypothécaires et ceux anticipés sur le capital, la juge rejette également la réclamation de l’appelant.
Elle retient de la preuve que les parties avaient convenu que l’intimée ne travaillerait pas durant la période de « petite enfance » des enfants et que son rôle compenserait pour les sommes payées par l’appelant [7] . [ 13 ] La juge note enfin que ce dernier a continué de résider dans la résidence familiale après la séparation et que la quote-part que l’intimée serait tenue de lui rembourser mensuellement équivaut au montant raisonnable de l’indemnité auquel elle a droit en vertu de l’
article 1016 al. 2 C.c.Q . pour avoir été privée de demeurer dans la résidence familiale depuis le 18 mars 2011, date de la cessation de la vie commune [8] . ******* [ 14 ] C’est un truisme de nos jours d’affirmer que le juge de première instance jouit d’une grande discrétion pour apprécier la crédibilité des témoins et l’ensemble de la preuve. Aussi, en l’absence d’une erreur manifeste et dominante, une Cour d’appel n’interviendra pas pour modifier les conclusions de fait retenues par le juge. On trouve un rappel récent de cette règle dans l’arrêt La Malbaie (Ville de) c.
Entreprises Beau-Voir inc. [9] : [4] L'intervention d'une cour d'appel sur une question de fait ou une question mixte de fait et de droit est l'objet d'une jurisprudence constante. Celle-ci repose sur la proposition selon laquelle les déterminations d’un juge de première instance ne seront modifiées que si elles sont viciées par une erreur manifeste et dominante. Cette dernière notion a été ainsi précisée par notre Cour : […] Une erreur dans la détermination d’un fait litigieux n’est manifeste que si son caractère évident ou flagrant se dégage avec netteté du ré-examen de la
partie pertinente de la preuve et qu’une conclusion différente sur ce fait litigieux s’impose dès lors à l’esprit. Une erreur n’est déterminante que si elle prive le jugement entrepris d’une assise nécessaire en fait, faussant ainsi le dispositif de la décision rendue en première instance et commandant réformation de ce dispositif pour cette raison. […] [reproduction intégrale] [ 15 ] D’entrée de jeu, la Cour rappelle que seules les deux parties ont témoigné en première instance et que leurs versions respectives sont contradictoires.
La juge ayant préféré celle de l’intimée, il appartenait donc à l’appelant de nous démontrer que la juge, ce faisant, a commis une erreur manifeste et dominante. Or, de l’avis de la Cour, ce dernier ne s’est pas déchargé de son fardeau. [ 16 ] La juge pouvait raisonnablement tirer de la preuve que la mise de fond de 60 000 $ et les versements de 80 000 $ effectués au constructeur étaient des libéralités en raison du silence du contrat d’achat quant aux quotes-parts respectives des parties et de leur entente.
[ 17 ] Dans le même ordre d’idées, la juge pouvait également conclure qu’il existait aussi une entente entre les parties prévoyant qu’elles contribueraient en fonction de leurs moyens respectifs et ce, d’autant plus qu’il existe en jurisprudence des précédents ayant reconnu que le fait de s’occuper de l’éducation des enfants et de l’entretien de la résidence peut être, selon les circonstances, une forme de contribution aux obligations financières en lien avec un bien détenu en copropriété [10] . [ 18 ] Devant ce constat, la juge pouvait écarter les règles de l’indivision [11] , lesquelles ne sont pas d’ordre public [12] , et donner plein effet à l’entente des parties. [ 19 ] Enfin, une
partie ne saurait changer après coup les règles du jeu parce qu’une rupture est survenue. Or, c’est ce que l’appelant a tenté de faire en première instance et la juge pouvait ne pas le suivre dans cette voie en raison de la preuve administrée devant elle. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel; [ 21 ] SANS FRAIS vu la nature du dossier. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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