2018 QCCA 1054, 2018 QCCA 1054
Opinion
Syndic de Gestion Frédérik Prévost inc. 2018 QCCA 1054 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027514-181 (450-11-000124-150, 450-11-000125-157) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 21 juin 2018 L’HONORABLE MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de Gestion Frédérik Prévost Inc. REQUÉRANTS AVOCAT PINSKY, BISSON INC. RELANCE D.P. INC.
DENIS POIRIER Me Philippe-Antoine Larochelle (Larochelle Avocats) INTIMÉE AVOCAT BANQUE LAURENTIENNE DU CANADA Me JUSTIN GRAVEL (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 18 avril 2018 par l’honorable François Tôth de la Cour supérieure, district de Saint-François. (Art. 31 C.p.c. , 193
e) L.F.I. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 58 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 59 Argumentation de Me Philippe-Antoine Larochelle. 10 h 20 Argumentation de Me Justin Gravel. 10 h 38 Réplique de Me Larochelle. 10 h 40 Suspension de l’audience. 10 h 44 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement rejetant la requête avec les frais de justice – voir page 3. 10 h 46 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission de porter en appel un jugement de la Cour supérieure du 18 avril 2018, rendu dans le cadre d’une gestion en matière de faillite et d’insolvabilité. [ 2 ] Les requérants admettent maintenant qu’ils ont déposé la demande à l’extérieur du délai de 10 jours imparti par l’
article 31 des Règles générales sur la faillite et l'insolvabilité , C.R.C., c. 368, alors qu’ils invoquaient les délais du Code de procédure civile . [ 3 ] Cela dit, que la demande soit hors délai ou non, je suis d’avis qu’elle doit être rejetée. La décision attaquée est une mesure de gestion qui sanctionne un comportement abusif. [ 4 ] Essentiellement, les requérants prétendent que le juge les a déclarés forclos de produire pièces et expertises au soutien de leur défense, allant au-delà de la demande de la
partie intimée qui accompagnait cette demande d’une réserve qui aurait néanmoins permis au juge de l’autoriser. Il s’agit de l’exercice d’une discrétion judiciaire et le juge n’est pas limité par ce que peuvent lui suggérer les parties. Dans cette affaire, comme le note le juge, les requérants ne pèchent pas par excès de diligence. Ils étaient tenus, par ordre de la Cour, de produire ces mêmes pièces et expertises avec leurs moyens
sommaires de défense depuis le 21 juillet 2017. Au surplus, sauf l’affirmer, ils ne démontrent pas l’injustice qui serait ainsi causée. [ 5 ] En l’espèce, compte tenu du déroulement des procédures, la décision était raisonnable et elle ne soulève aucune question qui puisse intéresser la Cour. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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