2013 QCCA 1768, 2013 QCCA 1768
Opinion
Moise c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCA 1768 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023850-134 (500-17-075030-125) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 octobre 2013 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT ANDREI OCTAV MOISE Me Bogdan Draghia DRAGHIA INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me Jean-Claude Gaudette LARIVIÈRE MEUNIER
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 29 JUILLET 2013 PAR L’HONORABLE RICHARD MONGEAU DE LA COUR SUPÉRIEURE, DISTRICT DE MONTRÉAL Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 10 h 35 Début de l’audience. Identification des procureurs. 10 h 35 Argumentation de Me Draghia. 11 h 10 Argumentation de Me Gaudette. 11 h 21 Réplique de Me Draghia. 11 h 23 Par la juge : audition continuée à 14 h ce jour pour jugement. Si la juge n'était pas en mesure de rendre jugement ce jour, l'audition sera continuée au 7 octobre 2013 à 9 h.
La présence des avocats n'est pas requise et une copie du jugement leur sera transmise par courrier électronique. 14 h 38 Jugement – voir page suivante. Greffier JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 29 juillet 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Richard Mongeau) qui confirme l'autorisation obtenue ex parte le 7 décembre 2012 devant l'honorable Jean-Yves Lalonde et rejette la demande de révision de ce jugement déposé par le requérant aux termes de l'article 17.0.5 de la
Loi sur l'administration fiscale , (L.R.Q., c. A-6.002) . [ 2 ] Cet
article est ainsi rédigé :
17.0.5. Dans les 30 jours de la signification de l'autorisation obtenue ex parte visée à l'article 17.0.1, la personne concernée peut, par requête, demander au tribunal compétent de la réviser. Un avis doit être donné au ministre au plus tard six jours avant la date de la présentation de la requête. Le tribunal peut proroger ce délai de présentation si cette personne démontre qu'elle était dans l'impossibilité en fait d'agir et que la demande a été présentée dès que les circonstances le permettaient. La requête est instruite et jugée d'urgence.
Le tribunal peut confirmer, annuler ou modifier l'autorisation et rendre toute ordonnance qu'il juge appropriée. Ce jugement est sans appel. 17.0.5. Within 30 days of service of an authorization granted ex parte under
section 17.0.1, the person concerned may, by motion, apply for a review of the authorization to the court of competent jurisdiction. At least six days' notice must be given to the Minister before the date on which the motion is presented. The court may extend that time limit if the person demonstrates that it was impossible in fact for the person to act and that the application was made as soon as circumstances permitted. The motion shall be heard and decided by preference. The court may confirm, vacate or vary the authorization and make any order it considers expedient. The judgment is without appeal. [ 3 ]
Malgré le texte précité, le requérant soutient qu'une permission d'appeler est possible aux termes de l'article 26, alinéa 2(2) C.p.c . ainsi rédigé : 26. […] Peuvent aussi faire l'objet d'un appel, sur permission d'un juge de la Cour d'appel, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel, ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire est en jeu: […] 2. le jugement qui prononce sur la requête en annulation d'une saisie avant jugement; 26. […] An appeal also lies, with leave of a judge of the Court of Appeal, when the matter at issue is one which ought to be submitted to the Court of Appeal, particularly where, in the opinion of the judge, the matter at issue is a question of principle, a new issue or a question of law that has given rise to conflicting judicial precedents, […] (2) from any judgment ruling on a motion to quash a seizure before judgment; [ 4 ] Je ne partage pas le point de vue voulant qu'il soit possible d'appliquer l'article 26, alinéa 2(2) C.p.c . et, cela étant, je rejette la requête pour permission puisqu'il n'y a pas matière à permission d'appeler dans les circonstances. [ 5 ] Je m'explique. [ 6 ] Il n'y a pas d'appel sans texte.
À ce propos, je réfère notamment à l'arrêt de cette Cour dans Elitis Pharma inc. c. RX Job inc. , ( 2012 QCCA 1348 ), dont la permission a été refusée par la Cour suprême du Canada, (14 février 2013, 35012), ainsi qu'à l'affaire R. K. c. Ackman (Succession d') , 2008 QCCA 2530 , rédigée par ma collègue la juge Bich. [ 7 ]
L'article 17.0.5 de la
Loi sur l'administration fiscale est clair. Le jugement visé par cet
article est celui rendu par le juge Mongeau et l'article prévoit qu'il est sans appel. [ 8 ]
L'article 17.0.5 est tout à fait similaire aux paragraphes 11 et 13 de l'article 225.2 de la loi fédérale, soit la Loi de l'impôt sur le revenu , ( L.R.C. 1985,
chapitre 1, 5 e suppl.) Contrairement à l'article 17.0.5 qui, semble-t-il, n'a pas donné lieu à des décisions à ce jour,
l'article 225.2(11) et (13) a donné lieu à des interventions ou à des décisions de la Cour d'appel fédérale, lesquelles ont rejeté les tentatives de révision ou d'appel en raison d'une absence de recours, ( Fiducie Dauphin c. Canada , 2009 CAF 257 ); Papa c. Canada , 2009 CAF 112 ; Tennina c. Canada , ( 2010 CAF 25 ), demande d'autorisation à la Cour suprême du Canada refusée dans ce dernier cas, (17 février 2011, 33826). Les mêmes principes s’appliquent par analogie. [ 9 ] Pour toutes ces raisons, la soussignée REJETTE la requête pour permission d'appeler, avec dépens. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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