2018 QCCQ 9779, 2018 QCCQ 9779
Opinion
Dufort c. Desjardins (Rénovation J-E Desjardins) 2018 QCCQ 9779 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32- 702727-175 DATE : 5 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PHILIPPE DUFORT Demandeur c.
ÉMILIEN DESJARDINS f.a.s.n. de RÉNOVATION j-e Desjardins Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 7 000 $ au défendeur, alléguant que les travaux de rénovation qui ont été exécutés dans sa résidence ne l’ont pas été selon les règles de l’art. Le demandeur a déjà obtenu jugement par défaut le 15 juin 2018. [ 2 ] Le défendeur a logé un pourvoi en rétractation de jugement. Il dit avoir oublié de se présenter à la Cour au jour fixé pour l’instruction de la cause.
Sur le fond, il ne nie pas les malfaçons alléguées, mais dit vouloir « s’expliquer » devant le Tribunal. Il se déclare prêt à reprendre les travaux dont le demandeur est insatisfait. [ 3 ] Pour les motifs qui suivent, le pourvoi en rétractation sera reçu et le recours du demandeur sera accueilli. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les questions en litige sont les suivantes :
a) le pourvoi en rétractation du défendeur devrait-il être accueilli?
b) le défendeur peut-il se décharger de son obligation de garantie par la reprise des travaux non conformes aux règles de l’art? LE CONTEXTE [ 5 ] Le 26 août 2014, le demandeur retient les services du défendeur pour la rénovation de son condominium [1] . Le montant des travaux est de 25 363,49 $. [ 6 ] Le chantier se termine quelque part à la fin de l’automne 2014. Non sans heurts.
En effet, la preuve montre que : - le coulis des dalles du plancher d’une salle de bain s’effrite et s’étale même par petites boules sur le plancher lui-même [2] ; - les joints de la céramique et du mur de la douche manquent par endroits [3] ; - la vitre qui sert de porte d’une douche était fixée directement au plafond de gypse [4] ; - la robinetterie d’un lavabo est installée de manière telle qu’il est impossible de se laver les deux mains en même temps [5] ; - le bain est encastré trop profondément dans le mur [6] ; - le plancher de céramique de la cuisine craque lorsque les occupants marchent dessus [7] ; - une infiltration d’eau est apparue au plafond situé juste en dessous de la salle de bain de l’étage [8] ; - il n’y a pas de membrane d’imperméabilisation sous la céramique des murs et du plancher de la salle de bain [9] . [ 7 ] Le 8 décembre 2015, le demandeur met le défendeur en demeure de lui payer ce qu’il estime qu’il en coûtera pour procéder aux travaux correctifs requis [10] .
Le demandeur refuse que le défendeur reprenne les travaux, puisqu’il a accepté qu’il le fasse à deux reprises pour les planchers de céramique au rez-de-chaussée et de la salle de bain de l’étage, et ce, sans succès. [ 8 ] Ainsi se sont présentées les parties devant le Tribunal. L’ANALYSE
a) le pourvoi en rétractation de jugement devrait-il être reçu? [ 9 ] Les motifs de rétractation invoqués par le défendeur sont valables. [ 10 ] Par oubli, le défendeur a omis de se présenter à la Cour au jour fixé pour l’instruction de la cause. Il ne s’agit pas là d’une situation de « je-m’en-foutisme » que dénoncent les tribunaux. Si même une erreur bête commise par inadvertance est excusable, l’oubli l’est tout autant [11] , surtout que le défendeur, loin de s’esquiver de ses obligations, se présente à la Cour en offrant de reprendre les travaux.
En l’espèce, permettre au défendeur de s’expliquer et de se défendre doit céder le pas à la stabilité des jugements [12] . [ 11 ] Pour ces motifs, le pourvoi en rétractation du défendeur sera reçu.
b) le demandeur a-t-il établi les bases de sa réclamation? [ 12 ] Le défendeur reconnaît que les travaux qu’il a exécutés chez le demandeur et sa conjointe doivent être repris. La conformité des travaux aux règles de l’art n’est pas la question fondamentale de ce dossier. Il s’agit plutôt de déterminer si le défendeur peut remplir son obligation de garantie par la reprise des travaux. [ 13 ] Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal ne croit pas que cela soit possible. [ 14 ] Le contrat qui lie les parties est un contrat d’entreprise régi par les articles 2098 et suivants C.c.Q .
Il est loisible à un donneur d’ouvrage de mettre fin à un contrat d’entreprise et de le résilier unilatéralement, même sans motif, mais de bonne foi [13] , à charge par lui de payer à l’entrepreneur la valeur du contrat jusqu’alors exécuté. [ 15 ] Par ailleurs, le donneur d’ouvrage ou le client peut refuser l’accès au chantier à un entrepreneur envers qui, pour des motifs valables, notamment son incompétence, il a perdu confiance [14] .
Le client qui a perdu confiance en son entrepreneur dans un tel contexte n’est pas obligé de le mettre en demeure d’exécuter son obligation en nature et peut donc lui refuser la possibilité qu’il reprenne des travaux mal exécutés. [ 16 ] Ainsi s’exprime l’auteur Me Vincent Karim : Par contre, dans le cas où le débiteur est incompétent, la mise en demeure n’est pas nécessaire, puisque le créancier, en raison du manque de confiance, est justifié de ne plus laisser le débiteur faire les travaux correctifs appropriés.
La mise en demeure sera alors effectuée vu l’incompétence du débiteur de saisir et comprendre la nature de l’inexécution et des contraventions commises lors de l’exécution de son obligation. Décider autrement revient à obliger le créancier à perdre son temps ou à encourir les risques de voir le débiteur causer d’autres dégâts à son bien.
Le débiteur ne peut avoir droit à une chance de remédier au problème ou d’être prévenu des réparations à faire, alors que les défectuosités ont été le résultat de la qualité de ses prestations, de sa négligence ou de son incompétence de prendre les moyens appropriés pour découvrir les problèmes affectant le bien qui lui a été confié. Les circonstances de l’inexécution ou de la mauvaise exécution dues à l’incompétence du débiteur permettent au créancier de bonne foi de se soustraire à son obligation de lui donner une dernière chance de remédier au défaut. [15] [ 17 ] C’est ce qui s’est passé ici.
Le demandeur a raison de refuser au défendeur qu’il exécute en nature sa garantie de conformité des travaux. Le demandeur lui a permis de reprendre les
ouvrages défectueux, mais le résultat était tout aussi navrant. [ 18 ] Dans ces circonstances, le demandeur est bien fondé de réclamer la valeur de ce qu’il lui coûtera pour la reprise de ces travaux, qu’il limite à 7 000 $ malgré la pièce P-4.
Pour ces motifs, le Tribunal : [ 19 ] REÇOIT le pourvoi en rétractation de jugement du défendeur; [ 20 ] CASSE le jugement prononcé le 19 octobre 2017 par le greffier spécial de la Cour; [ 21 ] REMET les parties dans leur état antérieur; PUIS, procédant à rendre jugement sur le fond du litige, le Tribunal : [ 22 ] ACCUEILLE le recours du demandeur; [ 23 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 7 000 $, avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q depuis le 8 décembre 2015, avec frais de 185 $ représentant le coût du timbre judiciaire de la demande. __________________________________ ÉRIC DUFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 19 novembre 2018
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