2016 QCCQ 5939, 2016 QCCQ 5939
Opinion
Zanfini c. R. 2016 QCCQ 5939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-01-041941-102 DATE : 15 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINDA DESPOTS ______________________________________________________________________ Louis Zanfini Requérant c.
La Reine Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE RÉVOCATION DE L’ORDONNANCE RENDUE EN VERTU DE 490.015 DU CODE CRIMINEL ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 mai 2012, à la suite du plaidoyer de culpabilité enregistré par M. Zanfini à une accusation d’agression sexuelle, le juge Braun j.c.q., prononce une absolution inconditionnelle et ordonne que M. Zanfini se conforme à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels [1] (la Loi ). [ 2 ] Par lettre datée du 20 août 2013, la Gendarmerie royale du Canada avise M. Zanfini que l’ordonnance d’absolution dont il fait l’objet est radiée de son dossier judiciaire. [ 3 ] Le 10 septembre 2013, le Service de police de la Ville de Montréal informe par lettre M. Zanfini que son dossier est fermé et qu’il n’apparait plus sur le réseau national d’information policière. De plus, depuis le 3 juin 2013, le dossier de M.
Zanfini est devenu inaccessible au greffe de la Cour. [ 4 ] Estimant que l’obligation de respecter les exigences de la Loi a un effet sur sa vie privée et sa liberté nettement démesurée par rapport à l’intérêt qu’il présente pour la protection de la société, M.
Zanfini demande la révocation de l’ordonnance en vertu de 490.015(3) du Code criminel . [ 5 ] La procureure aux poursuites criminelles et pénales (la Poursuite) s’oppose à cette demande considérant qu’il est assez facile de remplir les exigences de la Loi , que peu de personne ont accès aux données conservées et que la protection de la société l’emporte sur les effets sur la vie privée de M. Zanfini. Contexte [ 6 ] M. Zanfini est âgé de 68 et n’a aucune autre condamnation.
La seule expérience judiciaire concerne son passage à la Cour de mai 2012 relativement à un évènement d’agression sexuelle commis le 2 juin 2010. [ 7 ] À la suite de son arrestation et avant son plaidoyer de culpabilité, M. Zanfini a rencontré M. Pierre Brûlé, psychologue et fait une thérapie avec ce dernier. [ 8 ] Depuis avril 2014, M. Zanfini travaille comme analyste pour le Groupe Altus qui œuvre en matière d’évaluation et qui a des bureaux à travers le Canada. [ 9 ] Plus particulièrement, M. Zanfini travaille à l’évaluation immobilière concernant un projet d’oléoduc.
Il a fait des démarches pour aller travailler dans une autre province et s’attend, notamment, à aller travailler à Toronto. Il prévoit, pour son travail, se déplacer à travers le Canada. [ 10 ] M. Zanfini explique qu’il risque de perdre son emploi puisqu’il a l’obligation d’aviser les autorités de ses déplacements, mais surtout, d’identifier les clients de son employeur avec qui il travaille. Il estime que ses possibilités d’avancement sont problématiques. [ 11 ] À l’audience, M. Zanfini est émotif et exprime ressentir de nombreux désagréments relativement aux obligations reliées à la Loi .
Ainsi, il a l’impression d’avoir, de façon permanente un glaive au-dessus de sa tête, il se rend malade à penser constamment qu’une étiquette le décrit comme un délinquant sexuel alors que selon lui, il ne représente aucun danger pour la société.
Analyse [ 12 ] Pour obtenir la révocation de l’ordonnance, M.
Zanfini doit démontrer, selon la balance des probabilités, que l’ordonnance ou l’obligation de se conformer à la Loi « aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de natures sexuelles au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels » [2] . [ 13 ] La Poursuite plaide, jurisprudence à l’appui [3] , que l’intérêt public se présume et que pour accueillir la demande de M.
Zanfini, le Tribunal doit être convaincu que l’impact sur sa vie privée est nettement démesuré par rapport à l’intérêt de la société. [ 14 ] Selon la Poursuite, les circonstances de l’infraction, l’absence d’antécédents judiciaires, le prononcé d’une absolution inconditionnelle et l’absence de risque de récidive sont peu pertinents dans l’analyse que doit faire le Tribunal. [ 15 ] La Poursuite insiste sur l’objectif de la Loi de permettre aux forces policières de mener des enquêtes efficaces et sur le fait que très peu de personnes ont accès aux données conservées dans la banque de données.
De plus, la Poursuite souligne que ce n’est qu’une fois l’an qu’un contrevenant doit se présenter et les autres avis peuvent se faire par courrier recommandé. [ 16 ] En fin de compte, pour la Poursuite, M. Zanfini a une mauvaise compréhension de la Loi qui n’existe pas pour « étiqueter des délinquants ». [ 17 ] La Cour d’appel du Québec dans Thériault c.
R . [4] , en étudiant la constitutionnalité des articles 490.012 et 490.019 à 490.023 du Code criminel , s’est penchée sur le fardeau de preuve dans le cadre d’une demande d’exemption par un délinquant d’avoir à se soumettre aux obligations de la Loi . [ 18 ] Le juge Doyon rappelle que face à une demande d’exemption, le Tribunal doit « procéder à une analyse qui tient compte à la fois de l’application de la LERDS sur le délinquant, de l’intérêt du public à des enquêtes efficaces et du rapport ou de la proportionnalité entre les deux » [5] . [ 19 ] Ensuite, le juge Doyon souligne qu’il existe deux approches : l’une, provenant de la Cour d’appel de l’Alberta, préconisant une approche plutôt stricte [6] selon laquelle l’intérêt public serait une notion fixe, invariable dont l’importance, au regard de l’exception ou de la dispense, ne saurait, en aucun cas, fluctuer selon la situation du délinquant. [ 20 ] La seconde approche, favorisée par la Cour d’appel du Québec, permet une analyse contextuelle qui préserve la discrétion judiciaire et assure l’équité du processus.
À ce sujet, le juge Doyon écrit : [68] Selon le juge Wells, l’interprétation de la Cour d’appel de l’Alberta mettrait l’exception ou la dispense hors de la portée de tout délinquant. En d’autres termes, ce n’est pas l’intérêt public considéré dans l’absolu qui doit être comparé aux effets de la Loi sur le délinquant, mais plutôt l’intérêt public tel qu’il existe dans le cas particulier du délinquant. À mon avis, c’est cette interprétation qui doit être retenue.
J’estime qu’une interprétation plus rigide rendrait la procédure inéquitable en permettant presque jamais d’accorder l’exception ou la dispense, puisqu’il est difficile d’imaginer un cas où les effets de la procédure sur un délinquant seraient tellement importants qu’ils seraient « nettement démesurés » par rapport à l’intérêt du public à ce que des enquêtes efficaces soient tenues en matière de crimes sexuels.
La société a toujours un tel intérêt et le cas particulier d’un délinquant ne pourrait jamais l’emporter sur cet intérêt s’il était considéré uniquement dans l’abstrait ou dans l’absolu. Il faut donc tenir compte de l’impact de la situation particulière du délinquant sur l’intérêt public pour déterminer, lors de l’examen de la proportionnalité, si cet intérêt demeure suffisamment important pour ne pas accorder l’exception ou la dispense.
Il me faut toutefois ajouter que, malgré cette interprétation, le fardeau du requérant demeure lourd afin de pouvoir bénéficier de l’exception ou de la dispense. [7] [ 21 ] Suivant les enseignements de la Cour d’appel du Québec, dans le cadre d’une analyse contextuelle, le Tribunal doit considérer la situation du délinquant et notamment, l’absence ou l’existence d’antécédents judiciaires et le risque de récidive de même que les circonstances de la perpétration de l’infraction. [ 22 ] M. Zanfini n’avait pas d’antécédents judiciaires et n’a pas commis d’autres infractions depuis celle de 2010.
Relativement au risque de récidive, le Tribunal constate que le rapport présentenciel et le rapport sexologique produits lors de la détermination de la peine, qualifient le risque de récidive de faible à modéré. Il est par ailleurs, permis de croire, vu l’absence de récidive depuis 2010 et la participation à une thérapie que le risque de commettre une autre infraction est amoindri. [ 23 ] L’infraction pour laquelle M. Zanfini s’est reconnu coupable a été poursuivie par voie
sommaire et est la conséquence d’un geste isolé. Nécessairement, la mesure d’absolution inconditionnelle a été rendue parce que le juge était alors convaincu qu’il en allait de l’intérêt véritable de M. Zanfini sans être contraire à l’intérêt public. [ 24 ] Outre l’aspect émotif et stressant qui embarrasse M. Zanfini, la question du travail est importante. Il s’agit d’un homme qui occupe un emploi lui permettant des chances réelles d’avancement. Même s’il est vrai que M.
Zanfini, en cas de déplacement de plus de 15 jours peut aviser par courrier les autorités, il demeure qu’il doit en plus donner les coordonnées des clients chez qui il devrait se déplacer [8] . Il est logique de croire que ces coordonnées ne pourront être données sans en aviser l’employeur, ce qui risque de compromettre l’emploi. [ 25 ] Compte tenu du fait que M.
Zanfini n’a pas d’antécédents judiciaires, qu’il a fait une thérapie, qu’il exprime du regret et que les risques de récidive sont minimes, le Tribunal estime que l’intérêt de la société à se protéger contre les infractions de nature sexuelle n’est pas mise en péril si M. Zanfini est exempté des obligations prévues la Loi . [ 26 ] Le Tribunal conclut que l’impact de l’ordonnance de se conformer à la Loi a sur la vie de M. Zanfini, particulièrement en relation avec son emploi, un effet nettement démesuré par rapport à la protection de la société.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal : ACCUEILLE la requête; RÉVOQUE l’ordonnance de se conformer à la
Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels rendue le 29 mai 2012; ORDONNE qu’un avis soit envoyé au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et au Procureur général du Québec les informant de la présente décision. __________________________________ LINDA DESPOTS, J.C.Q. Me Isabelle Leclerc Procureure du requérant Me Josiane Laplante Procureure de l’intimée Date d’audience : 8 décembre 2015
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