2011 QCCQ 14681, 2011 QCCQ 14681
Opinion
Protection de la jeunesse — 114031 2011 QCCQ 14681 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-010266-112 DATE : 4 avril 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 1994 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 1994, a fait l'objet d'un signalement à la Direction de la protection de la jeunesse le 22 septembre 2010. [ 3 ] Les parents de X sont séparés depuis plusieurs années et X a peu de contacts avec son père. Ainsi, en 2010, il a vu son père après une absence de communication entre eux de six (6) ans. Depuis cette rencontre de 2010, X n'a eu aucun contact avec son père.
[ 4 ] La preuve révèle que X manifeste des troubles de comportement sérieux. Effectivement, X reconnaît avoir une problématique sérieuse de violence verbale et physique. X est très violent verbalement envers sa mère et a même déjà menacée de la «piquer» à quelques reprises. Le mode de communication de la mère et de l'adolescent est sous l'enseigne de la violence verbale. [ 5 ] En ce qui concerne son père, X a beaucoup de rancœur envers ce dernier et tient à son égard des propos très agressifs. La relation entre l'adolescent et le conjoint de sa mère est aussi très tendue.
Pour sa part, madame A éprouve beaucoup de difficulté à encadrer son fils et à donner les conséquences qui s'imposent à ses comportements déviants. Ainsi, madame n'a jamais porté plainte relativement aux menaces dont elle était l'objet et relativement aussi aux comportements violents adoptés par son fils. De plus, madame serait parfois dénigrante à l'égard de son fils, le comparant à son père et le menaçant régulièrement de le placer au centre A. [ 6 ] Madame ne semble pas consciente de sa part de responsabilité dans la situation et du cheminement à faire.
Questionnée à cet égard à l'audience, elle semble identifier la problématique comme étant uniquement reliée aux troubles de comportement de son fils.
De plus, madame A a peu collaboré avec les intervenants sociaux et, à plusieurs reprises, elle ne s'est pas présentée aux rendez-vous fixés dans le but de trouver des solutions pour corriger la situation. [ 7 ] Bien que l'adolescent ait consommé de la drogue «speed, cocaïne, PCP et kétamine» occasionnellement alors qu'il était âgé de 16 ans, on ne retient pas cette consommation comme problématique puisque l'adolescent l'a cessée complètement et qu'elle s'est échelonnée sur quelques mois seulement. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que l'adolescent soit hébergé en centre de réadaptation pour une période de six (6) mois et tant l'adolescent que sa mère, présents à l'audience, consentent à cette recommandation. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 11 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 13 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'adolescent en centre de réadaptation; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne si jugé nécessaire, pour le temps requis; - QUE les contacts mère/adolescent s'effectuent selon entente entre l'intervenant social, la mère et l'adolescent, tout en respectant le désir et l'intérêt de ce dernier; - QUE les contacts père/adolescent s'effectuent selon entente entre le père, l'intervenant social et l'adolescent, tout en respectant le désir et l'intérêt de ce dernier; - QUE les parents fassent rapport à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu'ils appliquent pour corriger la situation; - QUE l'adolescent et ses parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à prendre les moyens nécessaires pour corriger ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son problème d'agressivité et de violence; - RECOMMANDE que les parents prennent les moyens nécessaires pour régler leurs difficultés personnelles; [ 14 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l'adolescent Date d’audience : 2011-04-04 /hp
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