2018 QCCA 129, 2018 QCCA 129
Opinion
Construction GMR inc. c. Syndicat des copropriétaires du 521 de Cannes à Gatineau 2018 QCCA 129 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025903-162 (550-22-015998-147) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTES AVOCAT CONSTRUCTION G.M.R. inc. LES TOITURES MARCEL RAYMOND & FILS INC. m e RICHARD M. LEBLANC (Leblanc Donaldson) INTIMÉS AVOCATS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 521 DE CANNES À GATINEAU Me FRANÇOIS SIMARD (RPGL avocats, s.e.n.c.r.l.) IKO INDUSTRIES LTD. Me PIERRE BAZINET (Robinson Sheppard Shapiro sencrl)
En appel d'un jugement rendu le 15 janvier 2016 par l'honorable Jean Faullem de la Cour du Québec, district de Gatineau. NATURE DE L'APPEL : Contrat d’entreprise- Vice de construction- Toiture- Installation non conforme- Responsabilité de l’entrepreneur- Responsabilité du fabricant Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Audition continuée du 22 janvier 2018. Les parties sont dispensées d’être présentes. PAR LA COUR : Arrêt prononcé par l’honorable Marie-Josée Hogue, J.C.A.- voir arrêt page 3.
Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes saisis d’un pourvoi contre un jugement de la Cour du Québec, district de Gatineau (l’honorable Jean Faullem), rendu le 15 janvier 2016 accueillant en
partie l’action de l’intimé Syndicat des copropriétaires du 521 de Cannes à Gatineau (« Syndicat ») et condamnant solidairement les appelantes Construction G.M.R. Inc. (« GMR ») et Les Toitures Marcel Raymond & fils Inc. (« Toitures ») à payer au Syndicat un montant de 56 768,81 $, représentant le coût encouru par lui pour faire refaire la toiture de la copropriété vu la mauvaise installation des bardeaux [1] . [ 2 ] Le juge d’instance a entendu une longue preuve, étalée sur une période de 5 jours, lors de laquelle plusieurs témoins ont été entendus, dont plusieurs experts.
Il a essentiellement retenu de l’ensemble de celle-ci que le revêtement de la toiture de l’immeuble a été incorrectement installé. Plusieurs défauts d’installation ont d’ailleurs été identifiés par les experts qui ont témoigné. [ 3 ] Les appelantes, dans leur déclaration d’appel et dans leur mémoire, soulèvent quatre moyens d’appel à l’encontre des conclusions du juge de première instance mais indiquent, à l’audience, abandonner celui relatif à la prescription.
Les trois moyens restants peuvent être formulés ainsi : 1) A-t-il erré en retenant le témoignage de l’expert appelé par le Syndicat malgré les erreurs commises par celui-ci ?
2) A-t-il erré en concluant que le problème affligeant la toiture constitue une perte de l’immeuble au sens de l’
article 2118 C.c.Q. ? 3) A-t-il erré en concluant que Syndicat a satisfait à son obligation de mitiger ses dommages? [ 4 ] La Cour juge toutefois plus commode de traiter d’abord du second moyen, puis de regrouper les moyens 1 et 3 afin de les traiter ensemble. Ils sont en effet fondés sur le même argument, soit le fait qu’il n’était pas nécessaire pour le Syndicat de remplacer l’ensemble des bardeaux. La qualification à
titre de perte de l’immeuble [ 5 ] Les appelantes soutiennent que l’absence d’infiltration d’eau pendant de nombreuses années fait en sorte que le problème identifié ne peut être traité comme une perte de l’immeuble au sens de l’
article 2118 C.c.Q . et aurait plutôt dû être qualifié de malfaçon au sens de l’
article 2120 C.c.Q . [ 6 ] Il est bien établi, et la Cour l’a rappelé à quelques occasions, qu’une défectuosité grave entraînant des inconvénients sérieux et rendant l’ouvrage impropre à son usage constitue une perte [2] . [ 7 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore font un rapprochement entre la notion de perte et celle de vice et enseignent : […] que le défaut reproché, pour constituer une perte, doit être un défaut sérieux qui compromette la solidité de l’ouvrage et entraîne le risque de le voir s’écrouler, s’affaisser, s’enfoncer ou tomber en tout ou en partie. [3] [ 8 ] Ils ajoutent que la jurisprudence a donné une définition large à la notion de perte : La jurisprudence a donné une interprétation large à la notion de perte en l’appréciant par rapport à la destination et à l’utilisation prospective de l’ouvrage.
Constitue donc une perte, toute défectuosité grave qui entraîne un inconvénient sérieux et rend l’ouvrage impropre à sa destination . En d’autres termes, le défaut qui, en raison de sa gravité, limite substantiellement l’utilisation normale de l’ouvrage entraîne une perte qui autorise la mise en œuvre du régime. [4] [ Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 9 ] Les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore, quant à eux, apportent les distinctions suivantes entre la notion de « perte » prévue à l’
article 2118 C.c.Q. et celle de « malfaçon » prévue à l’
article 2120 C.c.Q. : 2-323 – Distinction – Le législateur, reprenant l’acquis jurisprudentiel, sépare donc tout d’abord clairement les vices de construction graves de l’article 2118 C.c. et les simples malfaçons, défauts ne mettant pas en jeu la perte partielle ou totale de l’ouvrage . Il s’adapte ainsi à la réalité de la construction moderne, en codifiant un usage qui se trouve presque systématiquement reconnu par tous les contrats de construction. Cette garantie contre les malfaçons ne revêt pas un caractère d’ordre public, comme c’est le cas pour les vices graves.
Celles-ci, en effet, ne sont pas, en principe, susceptibles de créer un danger sérieux pour la sécurité publique. Les Commentaires du ministre révèlent d’ailleurs que la règle de l’article 2120 C.c. a plutôt pour objet d’assurer la conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles liant les parties et l’absence de défauts affectant l’ouvrage en général .
La responsabilité qui en découle apparaît donc comme la sanction d’une mauvaise exécution des travaux, exécution qui ne revêt cependant pas un caractère de gravité permettant d’entraîner une responsabilité plus lourde sous l’article 2118 C.c. [5] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 10 ] De plus, la menace de destruction éventuelle de l’immeuble est suffisante pour engager la responsabilité de l’entrepreneur, car « la menace d’une perte potentielle aura pour conséquence de rendre l’immeuble impropre à l’usage auquel on le destine et à entraîner une diminution importante de sa valeur marchande » [6] .
Conséquemment, il n’est pas nécessaire que la perte se soit concrétisée et il est suffisant « de démontrer que l’état de l’ouvrage permet de croire que celle-ci se produira dans l’avenir, si aucun remède n’est apporté » [7] . [ 11 ] Ainsi, le juge de première instance doit apprécier la preuve et déterminer s’il estime que la défectuosité est suffisamment grave pour rendre l’immeuble impropre à son usage [8] . [ 12 ] Or, le jugement rendu en l’espèce est très soigné et permet de constater que le juge a évalué la preuve avec rigueur. [ 13 ] Qu’il ait conclu qu’un revêtement de toiture mal installé, faisant en sorte que les bardeaux partent au vent, constitue une ruine partielle de l’immeuble qui, si rien n’est fait, menace suffisamment le bâtiment pour que le défaut puisse être qualifié de perte n’est pas déraisonnable.
De surcroît, il pouvait présumer que la méthode d’installation était uniforme et que tous les bardeaux étaient susceptibles de partir au vent. Or, il serait déraisonnable d’exiger du Syndicat qu’il attende que cette éventualité survienne avant que la Cour puisse conclure à une ruine du bâtiment. Les bardeaux protègent l’immeuble de plusieurs manières, notamment contre les intempéries, et on ne peut douter qu’à moyen terme, leur disparition le rendrait impropre à l’habitation. [ 14 ] Rappelons que ce n’est qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante que la Cour interviendra à l’égard de
l’appréciation des faits [9] . La preuve d’expert et la mitigation des dommages [ 15 ] Essentiellement, les appelantes soutiennent que le juge n’aurait pas dû conclure que le Syndicat était justifié de remplacer l’ensemble des bardeaux de la toiture de la phase 4 et qu’il aurait dû limiter les dommages accordés au coût de remplacement des bardeaux mal posés.
Elles ajoutent que le témoignage de l’expert entendu à la demande du Syndicat n’aurait pas dû, à cet égard, être retenu. [ 16 ] Soulignons d’abord que ce n’est pas parce qu’un expert commet certaines erreurs que le juge retenant néanmoins son témoignage commet lui-même une erreur.
Un témoignage peut contenir certaines inexactitudes sans par ailleurs perdre toute valeur. [ 17 ] Quoi qu’il en soit, le juge en l’espèce conclut que le Syndicat était justifié de remplacer intégralement le recouvrement de la toiture, et non pas seulement les bardeaux endommagés comme l’auraient souhaité les appelantes, non pas sur la base du témoignage de l’expert, mais plutôt parce qu’il estime que le comportement du Syndicat était, dans les circonstances, raisonnable.
Cette conclusion du juge est issue d’une appréciation factuelle à l’égard de laquelle la Cour n’interviendra qu’en présence de la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante de sa part, ce que les appelantes n’ont pas réussi à faire [10] . [ 18 ] Le juge en traite alors qu’il se demande si le Syndicat a minimisé ses dommages, mais la même conclusion s’impose lorsqu’il s’agit de déterminer l’étendue de la perte entraînée par la mauvaise installation du revêtement. L’immeuble est acheté neuf et le problème se manifeste rapidement.
Le Syndicat est ainsi justifié de soutenir qu’il a le droit de bénéficier d’une toiture « intègre » et que les appelantes ne peuvent lui imposer de se livrer à un entretien récurrent du toit en vue de limiter leur responsabilité au coût des réparations qui s’avéreront nécessaires au fil des années. [ 19 ] Il est dommage que les parties aient consacré temps et énergie à un pourvoi qui ne soulève aucune question de principe alors que l’enjeu financier, une fois escomptés les coûts d’un procès de cinq jours avec des témoins experts et ceux de l’appel, demeure relativement modeste pour les appelantes.
Le principe de proportionnalité édicté par le législateur semble ici avoir été oublié. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 20 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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