2011 QCCQ 9138, 2011 QCCQ 9138
Opinion
Protection de la jeunesse — 113046 2011 QCCQ 9138 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] «Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-004235-059 DATE : 20 Juin 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE: L’HONORABLE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, Personne requérante -et- X, née le […] 1994 Enfant-intimée -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T Article 95(1) et (2)de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le présent jugement confirme et précise les motifs de la décision rendue oralement lors de l'audience du 20 juin 2011. [ 2 ] La Cour est saisie d’une requête en révision et prolongation d’une ordonnance aux termes des articles 95(1) et 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse concernant l’enfant X, née le […] 1994. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) allègue que depuis le 16 novembre 2010, divers faits justifiant la révision et exigeant la prolongation de l’ordonnance sont survenus, le tout tel que décrit au paragraphe 4 de la requête.
Elle soutient que l'enfant est demeurée au domicile de sa mère jusqu'au 1 er avril 2011, que par la suite, la mère a confié l'enfant à sa sœur aînée, que la relation entre la mère et l'enfant s'est graduellement détériorée provoquant des tensions importantes, que les échanges entre la mère et l'enfant se font sur un ton de reproche montant régulièrement en escalade, que l'enfant manifeste des problèmes de comportement en
milieu scolaire ainsi que des difficultés d'apprentissage et que la mère est déménagée à ville A le 1 er mai 2011. [ 4 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, de confier l'enfant à sa sœur aînée, madame Y, avec un suivi social jusqu'au 4 décembre 2012. [ 5 ] Le père, bien qu'informé de l'audition, n'est pas présent. La requête lui a été valablement signifiée le 17 mai 2011. La Cour a procédé en son absence . [ 6 ] La mère admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 7 ] L'enfant admet l'ensemble des allégations de la requête. Elle consent aux mesures recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose un rapport intitulé Rapport au Tribunal ( D-2 ) à
titre d’étude sur la situation sociale de l'enfant. [ 9 ] Au surplus, la Cour a entendu les témoignages de la mère et de la sœur aînée de l'enfant. [ 10 ] La preuve révèle qu'en conformité avec l'ordonnance rendue le 16 novembre 2010, l'enfant a été maintenue dans son milieu familial maternel avec le suivi social de la Directrice. [ 11 ] À ce jour, diverses ordonnances de protection ont été émises pour mettre fin à une situation de compromission liée à des mauvais traitements psychologiques subis par l'enfant, en raison du rejet affectif dont elle fait l'objet de la part de la mère. [ 12 ] À la fin du mois de novembre 2010, la Directrice met fin à l'intervention de l'éducateur en milieu familial.
Cette décision est justifiée par la faible collaboration et l'implication mitigée de l'enfant dans ce suivi spécifique. [ 13 ] Dans les mois qui suivent, l'enfant présente des symptômes qui peuvent s'apparenter à la dépression. Elle dort beaucoup, souffre de maux de tête récurrents et douloureux, perd l'appétit et est maussade. De surcroît, l'enfant se sent persécutée. [ 14 ] Par ailleurs, l'enfant présente des difficultés dans le milieu scolaire sur le plan comportemental. Des écarts de conduite, liés à son impulsivité, sont sanctionnés par des suspensions.
Une référence pour un suivi social par un intervenant à l'école a été faite, mais ne s'est pas concrétisée en raison d'une pénurie de ressources. [ 15 ] Il est également rapporté que l'enfant consomme de la drogue et de l'alcool à l'occasion. [ 16 ] Toute cette situation a déstabilisé le maintien déjà très fragile de l'enfant dans son milieu maternel. [ 17 ] Au printemps 2011, la sœur aînée de l'enfant, madame Y, s'est offerte pour accueillir l'enfant à sa résidence et en assumer la garde.
Un essai effectué pendant la semaine de relâche s'est avéré positif. [ 18 ] Le 1 er avril 2011, l'enfant emménage définitivement chez sa sœur aînée. Elle y réside à ce jour. L'enfant s'est bien intégrée dans ce milieu de vie et y évolue positivement. Le milieu scolaire fait état d'une amélioration des comportements de l'enfant et de sa motivation. [ 19 ] Madame Y est une jeune femme de 19 ans.
Elle démontre de façon évidente des signes de maturité qui excèdent le niveau des jeunes adultes du même âge. [ 20 ] Cette personne est consciente des responsabilités qui découlent de son offre généreuse d'assumer la garde de l'enfant. Elle est en mesure d'assumer les soins, l'entretien, l'éducation et de procurer à l'enfant un encadrement adéquat. [ 21 ] Le soutien financier de la Directrice est cependant requis.
Madame Y dispose d'ailleurs d'une aide financière de la Directrice depuis qu'elle garde l'enfant, à la suite de la signature d'une entente écrite en ce sens. [ 22 ] La situation de l'enfant milite en faveur de son maintien chez sa sœur aînée.
Les perspectives d'une réinsertion familiale étant quasi inexistantes, ce placement demeurera en vigueur jusqu'à la majorité de l'enfant, soit le 4 décembre 2012. [ 23 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, la Cour considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 25 ] ACCUEILLE la requête; [ 26 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 27 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 novembre 2010; [ 28 ] CONFIE l'enfant à sa soeur, madame Y; [ 29 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents s'effectuent selon entente entre les parties; [ 31 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des
mesures ordonnées; [ 32 ] LE TOUT, jusqu'à sa majorité soit le […] 2012. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Annick Bergeron Avocate de la D.P.J. M e Marie-Pierre Blouin Avocate de l'enfant
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