2010 QCCA 2189, 2010 QCCA 2189
Opinion
Gagnon c. R. 2010 QCCA 2189 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002440-092 (150-01-019053-066) (150-01-019328-070) DATE : 24 NOVEMBRE 2010 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) MARC GAGNON APPELANT - Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur l'appel d'un jugement rendu 5 octobre 2009 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Chicoutimi (l'honorable Pierre Simard), qui a reconnu l'appelant coupable d'avoir conduit un véhicule à moteur alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool ou d'une drogue ( art. 253a) et 255(1) du Code criminel ) et lui a imposé le paiement d'une amende de 600 $, plus la suramende, payables dans un délai de deux mois et ordonné la révocation du permis de conduire de l'appelant et sa confiscation, conformément à l'article 180 du Code de la sécurité routière ; [ 2 ] Il s'agit pour l'appelant d'un second procès.
Les parties ont convenu de déposer les notes sténographiques du premier procès pour valoir comme preuve; [ 3 ] L'appelant soutient que le premier juge a rendu un verdict incompatible en le reconnaissant coupable sur le chef mentionné ci-haut (facultés affaiblies), après l'avoir acquitté de l'accusation d'avoir, par la même occasion, conduit un véhicule moteur alors que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang ( art. 253b) et 255(1) du Code criminel ; [ 4 ] L'appelant reproche également au juge d'avoir erré en droit dans l'application des règles relatives au fardeau de la preuve; [ 5 ] Sans audience, du consentement des parties qui ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale; [ 6 ] Le ministère public concède que le premier juge erre en concluant que l'appelant a échappé un constat d'infraction en sortant de son véhicule alors que le constable qui a intercepté le véhicule et témoigné au procès mentionne simplement qu'il a vu « un document tomber par terre »; [ 7 ] Le ministère public ajoute que les mots « me portent à penser qu'au moment de l'interception, vos facultés étaient affaiblies par l'alcool » prononcés par le premier juge au terme de sa décision sur le verdict peuvent être raisonnablement compris comme signifiant que la culpabilité de l'appelant n'a pas été établie hors de tout doute raisonnable; [ 8 ] Les parties conviennent qu'une ordonnance de nouveau procès s'impose dans les circonstances.
La Cour partage ce point de vue; [ 9 ] POUR CES MOTIFS : [ 10 ] ACCUEILLE l'appel; [ 11 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 12 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès. FRANCE THIBAULT, J.C.A.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) Me Mélissa Girard FRADETTE, GAGNON, TÊTU, LE BEL, POTVIN Pour l'appelant Me Laurent Bouchard PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l'intimée
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