2021 QCCQ 8178, 2021 QCCQ 8178
Opinion
Morin c. Lallier Automobile (Québec) inc. 2021 QCCQ 8178 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUEBEC DISTRICT DE QUEBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-704521-193 DATE : 4 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RICHARD MORIN [...], Lévis (Québec) [...]
Partie demanderesse c. LALLIER AUTOMOBILE (QUÉBEC) INC. 2000, rue Cyrille-Duquet, Québec (Québec) G1N 2E8 Et HONDA CANADA 180, boulevard Honda, Markham (Ontario) L6C 0H9 Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Au printemps 2019, étant à la recherche d’un véhicule automobile, monsieur Morin visite le site internet de Honda Canada (Honda). Le véhicule Honda Clarity, modèle hybride rechargeable, attire son attention.
L’annonce fait état d’un prix de détail suggéré par le fabricant de 41 870 $ et d’un rabais à l’achat ou à la location offert par le Gouvernement du Québec de 8 000 $. Apparaît alors à l’écran un prix, tenant compte du rabais, de 33 870 $. [ 2 ] Monsieur Morin est intéressé par l’offre. Le 10 avril 2019, il se présente chez un concessionnaire Honda de la région de Québec, en l’occurrence, Lallier Automobile (Québec) inc.
Il examine le véhicule, discute avec le vendeur, et décide de l’acheter. [ 3 ] A la conclusion du contrat de vente, il constate alors que le prix de vente inscrit au contrat est de 41 685,07$, ce qui, selon lui, ne correspond pas au prix affiché sur le site de Honda qu’il a consulté préalablement à sa visite chez le concessionnaire.
Le prix de vente affiché au contrat devrait être, selon lui, de 33 870 $. [ 4 ] Le représentant de Lallier lui explique que le prix de 33 870 $ représente le prix une fois que l’incitatif gouvernemental de 8 000$ est soustrait du prix de vente. [ 5 ] Monsieur Morin paie le prix de vente demandé par Lallier sous protêt.
Il transmet, par la suite, une mise en demeure à Honda et Lallier, leur réclamant la différence entre le prix annoncé sur le site de Honda et le prix de vente inscrit à son contrat de vente (8 985,37 $) et des dommages-intérêts punitifs (1 000$) pour un total de 9 985,37 $. [ 6 ] Honda et Lallier contestent la réclamation.
Ils soumettent que le prix de vente inscrit au contrat d’acquisition de monsieur Morin correspond à celui proposé à la publicité WEB de Honda, l’incitatif provincial lié à l’achat d’une voiture hybride étant soustrait du prix total, taxes incluses suivant les directives gouvernementales provinciales. [ 7 ] Selon eux, le calcul du prix de vente apparaissant au contrat est exact et conforme à la publicité apparaissant sur le site internet de Honda. Le prix de vente est de 41 685,07 $. QUESTION EN LITIGE
[ 8 ] Le véhicule vendu à monsieur Morin a-t-il été vendu aux prix et conditions annoncés? ANALYSE ET MOTIFS [ 9 ] À
titre de
partie demanderesse [1] , le fardeau de preuve repose sur monsieur Morin. Il doit démontrer le bien-fondé de son droit, de ses prétentions, des faits allégués et en convaincre le Tribunal. La preuve qu’il présente doit être prépondérante [2] . Elle doit surpasser celle offerte par les parties défenderesses, Honda et Lallier. [ 10 ] Le contrat de vente intervenu entre monsieur Morin et Lallier est un contrat de consommation. A cet égard, la
Loi sur la protection du consommateur ( LPC ) [3] prévoit notamment ce qui suit en matière de publicité : 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 224. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) […] b) […]
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l'obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: a) […] b) […]
c) la réduction de son obligation; […] [ 11 ] L’objectif visé par l’article 224(1)
c) de la LPC est d’interdire qu’un commerçant exige un prix supérieur à celui annoncé et ce, sans que le consommateur n’ait à prouver que le commerçant avait l’intention de le tromper [4] . [ 12 ] Le Tribunal retient de la preuve prépondérante qui lui est soumise que Honda n’a pas annoncé le Clarity hybride rechargeable à un prix moindre que le prix demandé par Lallier. [ 13 ] L’annonce sur le site de Honda indique initialement un prix de vente du véhicule à 41 870 $. [ 14 ] Le prix de vente du véhicule apparaissant au contrat, à la ligne « prix du véhicule », est de 41 685,07 $, suivant le prix fixé par le concessionnaire.
Il est inférieur au prix annoncé par Honda. [ 15 ] Monsieur Morin produit en preuve une capture d’écran sur laquelle apparaît le prix de 33 870 $ qu’il revendique être le prix de vente auquel il a droit.
Or, cette capture d’écran est le résultat apparaissant à l’écran de l’ordinateur du consommateur lorsque celui-ci coche une case indiquant qu’il désire se prévaloir de l’incitatif gouvernemental applicable en sa province pour l’achat d’une automobile électrique. [ 16 ] La note de bas de page de cette capture d’écran précise d’ailleurs que les montants de toutes les mesures incitatives gouvernementales seront déduits du prix négocié du véhicule, après taxes par le concessionnaire. [ 17 ] Le rabais de 8 000 $ offert à l’époque par le gouvernement du Québec en vertu de sa politique incitative à l’achat d’un véhicule électrique neuf, a été appliqué en conformité au guide gouvernemental qui stipule que lorsque ce rabais est déduit du contrat d’acquisition, il doit l’être après les taxes applicables et non comme le calcule monsieur Morin, sur le prix de vente du véhicule. [ 18 ] La preuve démontre que Honda et Lallier ont respecté les directives gouvernementales en appliquant ce rabais au contrat après les taxes applicables et non sur le prix de vente tel que le désire monsieur Morin. [ 19 ] Par ailleurs, le Tribunal ne peut retenir le calcul soumis par monsieur Morin pour justifier son argumentaire puisque celui-ci lui permettrait de s’enrichir aux dépens de Honda et de Lallier [5] .
À l’examen de son document intitulé « Impact Financier de la révision du contrat présent » [6] , il s’avère qu il déduit un premier 8 000 $ sur le prix du véhicule en ligne A du contrat de vente, et maintient la déduction de 8 000 $ inscrite à la ligne « y » du contrat par Lallier une fois le total à payer incluant les taxes est inscrit.
Ce faisant, monsieur Morin s’octroie ainsi un rabais de 16 000 $ au lieu de 8 000 $ tel que fixé par le programme gouvernemental. [ 20 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut conclure que l’on puisse reprocher en la présente instance une pratique interdite à Honda Canada et Lallier en ce qui a trait à la publicité du prix demandé pour le Clarity hybride rechargeable.
[ 21 ] Le recours tel qu’entrepris par monsieur Morin est rejeté avec dépens. Pour CES MOTIFS, le tribunal : [ 22 ] REJETTE la demande; [ 23 ] CONDAMNE la
partie demanderesse monsieur Richard Morin à payer les frais de justice de 256 $ [7] à Honda Canada et de 256 $ [8] à Lallier Automobile (Québec) inc. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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