2012 QCCQ 8730, 2012 QCCQ 8730
Opinion
Protection de la jeunesse — 122464 2012 QCCQ 8730 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000961-126 DATE : 3 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née […] 1996 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'une ordonnance rendue le 13 février 2012, par l'honorable juge Marie Pratte qui avait déclaré que la sécurité et le développement de X étaient compromis et ordonné entre autres mesures l'hébergement de l'adolescente en famille d'accueil pour une période d'un an. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'adolescente exige une révision de l'ordonnance pour les motifs suivants: - Suite à un comportement violent de l'adolescente, il y a eu intervention policière dans le milieu d'accueil; - Il est dans l'intérêt de l'adolescente que la Cour modifie l'ordonnance émise le 13 février 2012. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] La Cour a pris connaissance du rapport de déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse et entendu son témoignage. [ 5 ] Lors de son témoignage, madame [intervenante 1] a indiqué que les parents sont absents, mais qu'ils consentent aux conclusions recherchées.
Me Fournier, procureure de l'adolescente a également indiqué son consentement. [ 6 ] Considérant le rapport déposé, la preuve offerte et le consentement de la procureure de l'adolescente; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'adolescente et son intérêt exigent une révision de l'ordonnance rendue le 13 février 2012; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'adolescente toujours compromis; ORDONNE l'hébergement obligatoire de l'adolescente, X en centre de réadaptation pour une période de trois mois avec réintégration progressive dans une famille d'accueil en conformité avec l'article 62 de la Loi; ORDONNE que les accès des parents avec X soient selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en tenant compte du désir de l'adolescente, le tout à être soumis à la Cour au cas de divergences;
RECOMMANDE que l'adolescente et ses parents participent activement au plan d'intervention; RECOMMANDE que l'adolescente reçoive certains services de santé requis par son état, notamment au niveau d'un suivi psychologique et en toxicomanie; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des centre de jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à la famille pour une période de neuf mois; CONFIE la situation de l'adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'adolescente Date d’audience : 3 mai 2012
Loading document…