2021 QCCQ 9494, 2021 QCCQ 9494
Opinion
S. Lavoie inc. c. Action Fissures inc. 2021 QCCQ 9494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-086376-191 DATE : 21 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ S. LAVOIE INC.
Partie demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. ACTION FISSURES INC. et BENOÎT THIBEAULT Parties défenderesses et demanderesses reconventionnelles ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] S. Lavoie inc. (« S. Lavoie ») est une entreprise offrant des services de comptabilité. Son président, Serge Lavoie, est lui-même comptable professionnel agréé (CPA, CGA). [ 2 ] Benoit Thibeault est entrepreneur en construction.
Il est actionnaire et président d’Action-Fissure inc. (« Action-Fissure »). [ 3 ] S. Lavoie réclame la somme de 38 203,64 $ à Action-Fissure et à monsieur Thibeault, solidairement, pour des services de comptabilité rendus de 2011 à 2019, mais qui n’ont pas été payés [1] . Monsieur Thibeault s’était engagé à acquitter les honoraires dus par sa société. C’est pourquoi sa condamnation personnelle est demandée. [ 4 ] Se portant défenderesse reconventionnelle, Action-Fissure réclame la somme de 39 695,40 $ à S. Lavoie pour des travaux de peinture extérieure et intérieure exécutés à l’été 2018 [2] .
En accomplissant ces travaux, Action-Fissure se trouvait à être libérée de sa dette envers S. Lavoie. [ 5 ] Action-Fissure et monsieur Thibeault jugent qu’ils ne doivent aucune somme à S. Lavoie et demandent au Tribunal, s’il y a lieu, d’opérer compensation judiciaire entre les deux dettes. [ 6 ] S. Lavoie refuse de créditer Action Fissure pour les travaux de peinture accomplis à l’été 2018.
Elle prétend que la somme réclamée est disproportionnée eu égard à la valeur des travaux accomplis, que ceux-ci ont été mal exécutés et que des paiements ont été effectués, lesquels doivent être imputés sur la somme réclamée par Action-Fissure. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] La présente affaire soulève une seule question : - Le Tribunal doit-il opérer compensation entre les dettes souscrites respectivement par S. Lavoie et Action-Fissure et, dans l’affirmative, quelle est la valeur de cette compensation?
ANALYSE - Les services de comptabilité rendus à Action-Fissure [ 8 ] Les parties ont bel et bien conclu un contrat de service [3] , constaté dans un écrit du mois janvier 2013 [4] . [ 9 ] Action-Fissure avait néanmoins recours aux services de S. Lavoie depuis 2006. [ 10 ] Ainsi, de 2011 à 2019, S. Lavoie a rendu des services de comptabilité à Action-Fissure et des factures totalisant la somme de 39 2013,64 $ lui ont été transmises [5] . Le contrat signé en 2013 indique que les honoraires sont payables dès réception de la facture. [ 11 ] Les parties défenderesses ne nient pas avoir reçu ces factures d’honoraires.
Toutefois, monsieur Thibeault allègue avoir demandé plusieurs fois à monsieur Lavoie de lui fournir des états de compte. Il n’a donc jamais vraiment su combien sa société devait
précisément à S. Lavoie. [ 12 ] Monsieur Thibeault déclare également être insatisfait depuis 2012 des services rendus par S. Lavoie. [ 13 ] Le Tribunal conçoit difficilement qu’Action-Fissure ait poursuivi si longtemps sa relation d’affaires avec S. Lavoie, compte tenu des doléances exprimées par monsieur Thibeault.
Dans ces circonstances, le Tribunal est tout aussi dubitatif face à l’attitude d’Action-Fissure qui n’a jamais cru bon de demander par écrit ses états de compte, alors que dans son témoignage, monsieur Thibeault insiste sur le caractère essentiel de cette information. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, Action-Fissure n’a pas établi, par preuve prépondérante, que : - Les services rendus par S. Lavoie n’étaient pas conformes au contrat; ou - S.
Lavoie a manqué à son obligation d’agir avec prudence et diligence, au mieux des intérêts de sa cliente ou de suivre les usages et les règles de l’art qui s’appliquent aux spécialistes de la comptabilité ou de la fiscalité [6] . [ 15 ] En outre, Action-Fissure a retiré séance tenante le moyen de contestation fondé sur la prescription, vu le paiement de 1 000 $ effectué le 31 octobre 2016 [7] . [ 16 ] Action-Fissure et monsieur Thibeault sont donc endettés pour la somme de 38 203,64 $ envers S. Lavoie. - Les travaux de peinture exécutés sur l’immeuble abritant les locaux de S.
Lavoie en échange de l’extinction de la dette souscrite par Action-Fissure [ 17 ] À l’été 2018, les parties ont conclu un contrat qui a un impact direct sur le montant de la dette d’Action-Fissure. [ 18 ] En effet, S. Lavoie a accepté de créditer Action-Fissure sur les honoraires qui lui étaient dus. En contrepartie, celle-ci devait effectuer des travaux de peinture extérieure et intérieure sur l’immeuble abritant les bureaux de S. Lavoie. Les matériaux étaient à la charge de S.
Lavoie et seul le coût de la main-d’œuvre était facturé par Action Fissure. [ 19 ] Les deux parties ont reconnu l’existence de ce contrat de service [8] et sont donc liées par les termes qu’il comporte [9] . [ 20 ] Pour le Tribunal, il ne fait guère de doute que l’intention véritable des parties était de « faire du troc », c’est-à-dire, de libérer Action-Fissure de sa dette aussitôt qu’elle aurait terminé les travaux de peinture, et ce, indépendamment de leur valeur réelle. [ 21 ] Ainsi, la cause [10] du contrat est l’extinction de la dette d’Action-Fissure envers S.
Lavoie. [ 22 ] D’ailleurs, aucun prix n’a été fixé pour ce service, et les heures consacrées par Action-Fissure à son exécution n’ont pas été comptabilisées. Ces deux éléments sont révélateurs de l’intention commune des parties et n’ont aucune incidence sur le caractère déterminé ou déterminable des prestations réciproquement convenues, soit la réalisation de travaux de peinture et l’extinction de la dette [11] . [ 23 ] Les travaux auxquels s’était engagée Action-Fissure comprenaient la peinture de la façade extérieure et des locaux de l’immeuble, soit le rez-de-chaussée et l’étage.
Jugeant le lien de confiance rompu avec S. Lavoie, Action-Fissure a cessé ses travaux avant leur dénouement. L’œuvre a dû être finalisée par des personnes à l’emploi d’Action Fissure, rétribuée directement par S. Lavoie, et par l’entrepreneur Jean Simard, l’oncle de monsieur Thibeault. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis qu’Action-Fissure est mal venue d’invoquer la rupture du lien de confiance pour justifier sa décision de résilier précipitamment son contrat [12] . En effet, celle-ci s’est engagée auprès de S.
Lavoie et a amorcé l’exécution des travaux sans avoir, au préalable, exigé et obtenu un écrit faisant état du montant précis de sa dette. Ce manque de diligence ne doit pas préjudicier S. Lavoie. [ 25 ] Action-Fissure est donc en défaut d’avoir exécuté entièrement, correctement et sans retard son obligation contractuelle [13] . - La valeur des travaux accomplis par Action-Fissure [ 26 ] Quelle est la valeur des travaux accomplis par Action-Fissure? [ 27 ] À ce sujet, l’
article 2129 C.c.Q. prévoit ce qui suit : 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat , de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu , les frais et dépenses actuelles , la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [Soulignements du Tribunal] [ 28 ] Comme elle allègue le mécanisme de la compensation, il revient à Action-Fissure de prouver la valeur des travaux de peinture exécutés à la date de la résiliation du contrat [14] . [ 29 ] Quelques jours avant la signification de la demande en justice de S. Lavoie et près d’une année suivant la résiliation du contrat, Action-Fissure a émis une facture datée du 22 juin 2019 au montant de 35 395 $ plus taxes [15] .
[ 30 ] Action-Fissure admet que cet acte est une réponse à la procédure entreprise par S. Lavoie. Rappelons que les heures n’ont pas été comptabilisées.
Il appert donc que le Tribunal ne peut se fonder uniquement sur ce document pour établir la valeur des travaux accomplis par Action-Fissure. [ 31 ] Considérant la forme et la teneur de l’entente conclue entre les parties, il n’apparait pas davantage opportun d’établir la valeur des travaux en fonction du coût réel qu’il serait typiquement possible d’attribuer à des travaux de cette nature. [ 32 ] Le Tribunal juge que la valeur des travaux doit plutôt s’apprécier en fonction du pourcentage de leur réalisation au moment où Action-Fissure a cessé d’exécuter sa prestation [16] . [ 33 ] Cette approche s’accorde avec l’intention commune des parties [17] et la raison qui a déterminé chacune d’elle à conclure le contrat [18] .
Elle tient également compte de la nature du contrat, des circonstances dans lesquelles il a été conclu et des prestations réciproquement convenues [19] . [ 34 ] Les travaux de peinture entrepris par Action-Fissure comportaient trois parties : le revêtement extérieur, l’étage et le rez-de- chaussée. [ 35 ] Pour l’extérieur, on parle de trois façades, d’environ 9 mètres de hauteur, selon Action-Fissure, et 7 mètres, selon S. Lavoie. L’utilisation d’un charriot élévateur était donc requise.
Le travail consistait à nettoyer la surface et les fenêtres, masquer l’immeuble et appliquer deux couches de peinture avec un fusil. [ 36 ] Action-Fissure prétend que le travail de peinture extérieure s’est étiré sur plusieurs fins de semaine. S. Lavoie rétorque que pas plus de deux fins de semaine ont été nécessaires pour achever ce travail. [ 37 ] Pour l’étage, Action-Fissure a dû déplacer les meubles, retirer les stores et repeindre chacune des pièces de trois couleurs différentes. Une seule couche a été appliquée par Action-Fissure, selon monsieur Simard, celui qui a finalisé les travaux à l’étage.
Un employé d’Action-Fissure, Éric Picard, a aussi été mandaté et rétribué par S. Lavoie pour compléter la peinture à l’étage. [ 38 ] Le rez-de-chaussée a été peinturé par monsieur Simard. Il s’agit de deux bureaux, d’une salle de conférence, d’une entrée et d’un couloir. [ 39 ] Monsieur Simard dit avoir passé environ deux semaines dans les locaux de S. Lavoie pour achever les travaux. Il estime avoir consacré 80 heures au taux horaire de 70 $, en compensation du paiement d’honoraires dû à S. Lavoie.
Ce « troc » explique pourquoi aucune facture n’a été émise. [ 40 ] À l’audience, les parties ont surtout insisté sur la valeur pécuniaire des travaux réalisés et la qualité de la prestation offerte par Action-Fissure. Après analyse, le Tribunal conclut qu’Action-Fissure a exécuté 60 % du travail attendu de S.
Lavoie lors de la résiliation du contrat. [ 41 ] Dans son témoignage, monsieur Lavoie affirme que les travaux accomplis par Action-Fissure étaient mal faits et qu’il a dû engager des frais pour réparer les vices et malfaçons imputables à Action-Fissure. [ 42 ] Avec égards, le Tribunal rejette cette prétention, qui repose sur des assertions vagues et présomptueuses.
De fait, la preuve, notamment le témoignage de monsieur Simard, tend plutôt à démontrer que les travaux ayant suivi la résiliation du contrat ont été accomplis pour terminer le travail entamé par Action Fissure et non pour le corriger . [ 43 ] Par ailleurs, S. Lavoie dépose treize paiements qu’elle a effectués en septembre et en octobre 2018 pour les travaux de peinture réalisés par Action-Fissure [20] . Les sommes versées à ce
titre devraient, dit-elle, être déduites du montant réclamé. [ 44 ] Le Tribunal juge qu’il doit considérer deux de ces paiements, l’un de 1 000 $ [21] et l’autre de 1 700 $ [22] , datés respectivement du 3 et du 10 septembre 2018. [ 45 ] Dans le premier cas, Action Fissure avait réduit, séance tenante, sa réclamation de 1 000 $. [ 46 ] Dans le deuxième cas, un chèque a été émis au nom personnel de monsieur Thibeault, et celui-ci l’a encaissé. Or, les raisons qu’il a fournies pour expliquer cette situation (S.
Lavoie devait de l’argent au personnel d’Action-Fissure) n’apparaissent guère convaincantes. [ 47 ] Quant aux autres paiements effectués par S. Lavoie, le Tribunal juge qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte. Il s’agit essentiellement de chèques faits à l’ordre d’Éric Picard, engagé directement par S. Lavoie pour accomplir une
partie du travail inachevé à l’étage de l’immeuble [23] , ou de dépenses de matériel (location d’un charriot élévateur et peinture) qu’il lui revenait d’assumer [24] et que n’a pas facturées Action-Fissure. [ 48 ] Résumons le tout. [ 49 ] D’un côté, la dette d’Action Fissure envers S. Lavoie, pour les services de comptabilité rendus de 2011 à 2019, s’élève à 38 203,64 $. [ 50 ] De l’autre, Action Fissure a accompli 60 % des travaux de peinture qu’elle s’était engagée à réaliser pour acquitter sa dette. La valeur des travaux s’établit donc à 22 922,18 $. Ainsi, en tenant compte des deux paiements effectués par S.
Lavoie (2 700 $), celle-ci serait endettée de 20 222,18 $ envers Action-Fissure. [ 51 ] Le Tribunal doit maintenant opérer compensation judiciaire entre ces deux dettes [25] . Au terme de cet exercice, il appert qu’Action Fissure doit la somme de 17 981,46 $ à S. Lavoie.
* * * [ 52 ] Le Tribunal ne peut passer sous silence le manque de rigueur et de sérieux de la part de chacune des parties impliquées, tant lors de l’instruction que dans leur relation d’affaires. [ 53 ] Cette posture a eu un impact sur la qualité de la preuve soumise, dont l’administration fut parfois laborieuse. [ 54 ] Le Tribunal regrette même qu’en certaines occasions, l’instruction ait pris des allures de cirque : audience retardée pendant de longues minutes vu le retard du représentant de l’une des parties, téléphone cellulaire qui sonne, attitudes parfois désinvoltes, affirmations vagues et imprécises, etc. [ 55 ] Les parties auront donc réussi à embrouiller inutilement l’affaire et, par le fait même, à complexifier la mission du Tribunal.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : - Sur la demande principale : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE Action-Fissures inc. et Benoit Thibeault, solidairement, à payer la somme de 38 203,64 $ à S. Lavoie inc.; - Sur la demande reconventionnelle : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE S. Lavoie inc. à payer la somme de 20 222 $ à Action-Fissures inc.; - Puis, procédant à compensation judiciaire : CONDAMNE Action-Fissure inc. et Benoit Thibeault, solidairement, à payer la somme de 17 981,46 $ à S. Lavoie inc., avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de l’assignation, soit le 27 juin 2019; LE TOUT , chaque
partie assumant ses propres frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. M e Jacques Jobidon Gagnon Proulx Jobidon Pour la demanderesse M e Claude St-Hilaire Quessy Henry St-Hilaire Pour les défendeurs Date d’audience : 11 février et 30 juin 2021
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