2017 QCCA 1633, 2017 QCCA 1633
Opinion
Rousseau c. Dubo Électrique ltée 2017 QCCA 1633 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027061-175 (500-17-099560-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 octobre 2017 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
REQUÉRANTS AVOCATE YVES ROUSSEAU MARIO WALKER Me CYNTHIA BRUNET (Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCATS DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE Me DOMINIQUE VALLIÈRES Me BRUNO VERDON (Lavery, De Billy s.e.n.c.r.l.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 23 août 2017 par l’honorable Pierre Nollet de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 31 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
10 h 55 Ouverture de l’audience. Commentaire introductif du juge. 10 h 56 Argumentation de Me Brunet. 11 h 03 Argumentation de Me Vallières. 11 h 06 Suspension de l’audience. 11 h 17 Reprise de l’audience. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 11 h 20 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Défendeurs dans une action où Dubo Électrique ltée demande le remboursement d’un ajustement du prix d’achat d’actions, Yves Rousseau et Mario Walker sollicitent la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Pierre Nollet), rendu le 23 août 2017, qui rejette leur demande pour le transfert du dossier dans le district de Québec, lieu de leur domicile.
Le juge prend note que le recours a été entrepris dans le district de Montréal, lieu de la conclusion de l’entente, et ce, tel qu’indiqué à la convention d’achat d’actions.
À ce stade-ci des procédures, il conclut qu’en l’absence d’un commencement de preuve, il ne peut prendre en compte la preuve testimoniale des requérants visant à contredire un écrit. [ 2 ] En tenant pour acquis, aux fins de la discussion seulement, que ce jugement rejetant une exception déclinatoire cause un préjudice irrémédiable aux requérants au sens de l’article 31 C.p.c . [1] , j’estime que l’intérêt de la justice et le respect du principe de la proportionnalité s’opposent à l’octroi de la permission sollicitée. [ 3 ] Il est entendu, comme le rappelle le juge, que le dossier en est à ses débuts.
Rien n’indique, par contre, que le juge se méprend dans sa conclusion par rapport à la preuve dont il a été saisi. Les requérants ne m’ont pas plus convaincu qu’un appel respecterait le principe de la proportionnalité ici : même en acceptant leur argument selon lequel il y aurait des « frais considérables » s’ils sont obligés de se défendre à Montréal plutôt qu’à Québec, un appel sur ce point serait également coûteux et occasionnerait des délais injustifiés. POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 4 ] REJETTE la demande de permission, avec frais de justice. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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