2019 QCCA 2184, 2019 QCCA 2184
Opinion
Droit de la famille — 192616 2019 QCCA 2184 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027696-186 (500-12-321538-146) DATE : 18 décembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. A... S... APPELANT/INTIMÉ INCIDENT – demandeur/défendeur reconventionnel c. D... M... INTIMÉE/APPELANTE INCIDENTE – défenderesse/demanderesse reconventionnelle et F... S... RICHARD GAUTHIER YVAN MARTIMBAULT MIS EN CAUSE – mis en cause et E... S... DA... S... R... S...
MIS EN CAUSE – tiers saisis ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 13 juin 2018, la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Carole Hallée), prononce le divorce des parties ainsi qu’une série d’ordonnances relatives aux mesures accessoires [1] : partage du patrimoine familial et de la société d’acquêts, pension alimentaire versable par l’appelant (« Monsieur ») à l’intimée (« Madame ») sous la forme d’une somme globale, provision pour frais et remboursement des frais et honoraires d’huissier. Elle condamne également l’appelant à verser 7 500 $ à l’intimée à
titre de dommages-intérêts pour abus de procédure. [ 2 ] Monsieur se pourvoit. Il conteste les conclusions de la juge Hallée au sujet 1° de la résidence familiale, qui serait la propriété de son père, le mis en cause F... S..., et ne ferait donc pas
partie du patrimoine familial, 2° du partage de la société A, désormais inactive et qui ne peut être considérée comme un acquêt (sauf peut-être quant à ses actions, lesquelles seraient sans valeur), et 3° du paiement des honoraires extrajudiciaires de l’huissier. [ 3 ] Madame se pourvoit également, par voie d’appel incident. Elle reproche les erreurs suivantes à la juge : 1° avoir indûment déduit de la valeur de la résidence familiale certaines dettes hypothécaires n’ayant pas servi à l’acquisition,
l’amélioration, l’entretien ou la conservation du bien; 2° ne pas avoir accueilli sa demande de partage inégal du patrimoine familial ou de ne lui avoir pas accordé une compensation (au
titre de l’enrichissement sans cause) rattachée au fait que Monsieur et sa famille ont pu faire l’acquisition d’immeubles grâce à l’argent provenant du refinancement de l’hypothèque grevant la résidence familiale, ce qui, à long terme, a indûment alourdi celle-ci; 3° avoir refusé de lui octroyer réparation alors qu’elle a été privée de ses meubles et effets personnels, que Monsieur s’est appropriés, qu’il aurait cachés et qu’il aurait par ailleurs endommagés; 4° avoir erré en déterminant la valeur nette de l’automobile incluse dans le patrimoine familial; 5° lui avoir octroyé une pension alimentaire insuffisante; 6° lui avoir octroyé des sommes insuffisantes au
chapitre de la provision pour frais et de l’abus de procédure. [ 4 ] Qu’en est-il? I.
Commentaire préliminaire : norme d’intervention [ 5 ] Rappelons d’abord la norme qui doit guider ses interventions dans un dossier comme celui de l’espèce, sachant que l’appel n’est pas l’occasion de refaire le procès ou de réitérer simplement les arguments écartés par le jugement de première instance [2] : - d’une part, comme dans tout appel, seule une erreur de droit de nature à influencer l’issue du litige ou une erreur de fait (ou mixte de droit et de fait) manifeste et déterminante (c’est-à-dire évidente , déraisonnable , qui repose sur des constats ou inférences factuelles dépourvus d’assise dans la preuve) permet à une cour d’appel de réformer un jugement de première instance [3] ; - d’autre part, dans une instance en divorce, le juge du procès jouissant d’un vaste pouvoir discrétionnaire et d’une marge de manœuvre appréciable au
chapitre du partage des biens ou des ordonnances alimentaires (incluant la provision pour frais), ses conclusions appellent un degré de déférence élevé, ce qui donne un caractère particulièrement exigeant à la norme d’intervention usuelle (on parlera alors parfois de l’exercice déraisonnable ou manifestement erroné du pouvoir discrétionnaire) [4] . [ 6 ] Ce sont ces normes que la Cour appliquera à son examen de l’appel et de l’appel incident. II. Appel principal A.
Propriété de la résidence familiale [ 7 ] La juge a conclu que si le père de Monsieur a ostensiblement fait l’acquisition du terrain sur lequel a par la suite été construite la résidence familiale (comme l’atteste l’acte de vente notarié D-62), ce fut, comme le prétend Madame, à
titre de prête-nom, tout comme c’est en cette qualité qu’il a obtenu le financement hypothécaire nécessaire à la construction de la résidence familiale elle-même. Il y a donc ici simulation au sens des art. 1451 et s. C.c.Q. (simulation par interposition de personnes [5] ). L’immeuble, en réalité, appartient à Madame et à Monsieur et fait en conséquence
partie du patrimoine familial ( art. 415 C.c.Q. ) [6] . Il y a donc lieu d’en partager la valeur nette entre les ex-époux ( art. 416 à 418 C.c.Q. ). [ 8 ] Ces conclusions sont exemptes d’erreurs de fait manifestes et déterminantes et relèvent d’une appréciation tout à fait raisonnable de la preuve. [ 9 ] Cependant, selon l’appelant et son père, elles seraient néanmoins erronées en droit, et par conséquent révisables, car fondées sur une preuve irrecevable.
En effet, d’une part, il aurait été impossible de faire la preuve testimoniale de la contre-lettre alléguée par Madame, s’agissant ici d’établir un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 $ ( art. 2862 , al. 1 C.c.Q. ). La preuve de cet acte juridique aurait nécessité un écrit, voire même un écrit inscrit au registre foncier.
D’autre part, en l’absence d’un commencement de preuve suffisant ( art. 2863 et 2865 C.c.Q. ), inexistant en l’espèce, il n’aurait pas été possible de contredire par témoignage un acte juridique constaté par écrit (qu’il s’agisse de l’acte notarié constatant l’achat du terrain par le mis en cause ou le testament de celui-ci ou encore les divers contrats hypothécaires). Enfin, l’ art. 2861 C.c.Q. ne serait ici d’aucun secours à l’intimée, qui n’a pas établi les conditions d’application de cette disposition.
Autrement dit : la preuve testimoniale présentée par Madame à l’encontre des écrits constatant notamment l’achat du terrain et les emprunts hypothécaires par le père de Monsieur était inadmissible et ne pouvait servir à établir l’existence de la contre-lettre et du stratagème de simulation allégués. La preuve documentaire confirmant le
titre du père sur la résidence familiale, la juge aurait dû en prendre acte. [ 10 ] Ces prétentions sont mal fondées. [ 11 ] Il faut d’abord reconnaître que la contre-lettre alléguée par Madame n’a en effet jamais été constatée par écrit. Il s’agit d’une entente verbale, résultant d’un modus operandi s’étalant sur plusieurs années. Madame pouvait-elle prétendre en établir l’existence par voie testimoniale? Une réponse affirmative s’impose, et ce, dans tous les cas de figure [7] . [ 12 ] Tout d’abord, si Madame était
partie à la contre-lettre (ce qui paraît bien être le cas), la situation ne se prêtait pas à la confection d’un écrit constatant cet acte juridique et l’ art. 2861 C.c.Q. ne pouvait être ici un obstacle à la preuve testimoniale. Et si elle n’y était pas partie, il va sans dire que l’ art. 2861 n’aurait pu la priver de recourir à la preuve testimoniale [8] . [ 13 ] Ensuite, si Madame était
partie à la contre-lettre (laquelle, selon l’ art. 1451 , al. 2 C.c.Q. l’emporte entre les parties sur le contrat apparent [9] ), il existait en l’espèce un commencement de preuve suffisant, au sens de l’ art. 2865 C.c.Q. , pour en permettre la preuve testimoniale, comme le prévoit alors l’ art. 2862 , al. 2 C.c.Q. [10] . À l’inverse, si Madame n’était pas
partie à la contre-lettre (acte dont elle pouvait néanmoins se prévaloir conformément à l’ art. 1452 C.c.Q. ), la preuve testimoniale était admissible, l’ art. 2862 , al. 1 C.c.Q. ne visant que les parties à l’acte juridique dont on tente d’établir l’existence [11] .
[ 14 ] Finalement, Madame pouvait contredire par voie testimoniale la teneur des actes juridiques auxquels elle n’était pas partie, la prohibition de l’ art. 2863 C.c.Q. ne s’appliquant alors pas à elle [12] , et d’autant que, de toute façon, le même commencement de preuve l’y autorisait également ( art. 2863 et 2865 C.c.Q. ). Elle pouvait donc user de ce moyen de preuve à l’encontre de l’acte d’achat du terrain sur lequel est bâtie la résidence familiale ou des contrats hypothécaires, par exemple. [ 15 ] Précisons que, au
chapitre du commencement de preuve, on peut mentionner les éléments suivants, qui rendent tous vraisemblable, au sens de l’ art. 2865 C.c.Q. , la prétention de Madame au sujet de la contre-lettre : les relevés bancaires de Monsieur (qui démontrent le paiement par celui-ci de l’hypothèque initiale grevant la résidence familiale) [13] , le reçu pour la piscine [14] , la lettre du comptable du mis en cause (produite par Monsieur), reconnaissant qu’en cas de rupture du mariage des parties, la valeur de la résidence familiale (terrain et maison) serait partagée entre eux [15] , le jugement de la Cour du Québec en date du […] 2004, reconnaissant le droit de propriété de Monsieur sur la résidence familiale [16] . [ 16 ] Ce dernier élément est particulièrement probant.
Dans cette affaire, un sous-traitant dont les services ont apparemment été retenus par le mis en cause à
titre d’entrepreneur général, poursuit celui-ci, ainsi que Monsieur, afin de leur réclamer le montant de certains travaux relatifs à ce qui est la résidence familiale. Monsieur se porte demandeur reconventionnel, alléguant une malfaçon au niveau du toit et réclamant des dommages-intérêts [17] .
Dans les circonstances que décrit la Cour du Québec, cette demande reconventionnelle ne peut être que celle du propriétaire de l’immeuble et l’on peut donc y voir l’aveu implicite du droit de propriété de Monsieur, ce qui constitue en l’occurrence un commencement de preuve rendant vraisemblable le fait dont on souhaite faire la preuve testimoniale. [ 17 ] Bref, quel que soit l’angle sous lequel on l’envisage, Madame pouvait user ici de la preuve testimoniale afin d’établir l’existence et la teneur de la contre-lettre, preuve testimoniale que la juge pouvait évidemment considérer. [ 18 ] Mais il y a plus. [ 19 ] En effet, aucune objection n’a été faite au témoignage de Madame sur le sujet de la contre-lettre ou la contradiction des écrits.
L’avocate de Monsieur le confirme lors de l’audience d’appel. Vu l’ art. 2859 C.c.Q. , il y a donc eu renonciation à faire valoir les règles des art. 2861 et s., qui ne peuvent être soulevées maintenant en appel [18] . Comme le rappelle la Cour dans Barrette c.
Union canadienne (L'), compagnie d'assurances [19] : [44] En principe, en matière d'admissibilité de la preuve, le tribunal ne peut suppléer d'office les moyens d'irrecevabilité [note 7 : C.c.Q. , art. 2859 ], à moins qu'il ne s'agisse d'un cas où il est de son devoir d'en assurer le respect; par exemple, le secret professionnel [note 8 : C.c.Q. , art. 2858 ]. Voilà pourquoi l'objection à la preuve est nécessaire et obligatoire pour assurer le respect d'une règle d'inadmissibilité [note 9 : J.C. Royer et S. Lavallée, supra, note 1, no 623, p. 499]. [ 20 ] Citons encore l’arrêt Bourbonnais c.
Andjorin [20] : [14] En ce qui concerne le caractère illégal de la preuve administrée en première instance, il y a lieu de souligner que, en aucun moment durant le procès, l’appelante n’a soulevé quelque objection à ce que la preuve de l’entente tacite soit faite par le biais de témoignages. Or, l’
article 2859 C.c.Q. édicte que le tribunal ne peut suppléer d’office les moyens d’irrecevabilité résultant des articles 2860 à 2868 C.c.Q. En l’absence de quelque objection à l’audience en regard à cette preuve, la démonstration d’un commencement de preuve par écrit en vertu de l’
article 2862 C.c.Q. n’était pas nécessaire et le juge était justifié de conclure, à la lumière de l’ensemble de la preuve, qu’il y avait eu démonstration par prépondérance de l’entente tacite de copropriété. [ 21 ] Le juge du procès ne peut donc suppléer à l’absence d’objection et, la preuve testimoniale étant alors réputée avoir été reçue valablement, il doit en tenir compte.
C’est ce qu’a fait ici la juge de première instance et rien ne peut donc lui être reproché sous ce rapport. [ 22 ] Pour le reste, la juge, considérant l’ensemble de la preuve, a retenu la version de Madame, qu’elle juge crédible, au contraire de celle de Monsieur et de ses parents. Au vu de la norme d’intervention applicable, on ne saurait voir aucune erreur révisable dans cette conclusion ou le raisonnement qui y mène. B.
Valeur de la société A et partage des acquêts [ 23 ] Voici l’intégralité des motifs de la juge sur ce point ainsi que les conclusions qui y sont reliées : [124] Bien qu’A... soit actionnaire de la compagnie à numéro, [société A] aucune preuve n’a été faite quant à la valeur de l’entreprise et ce dernier soutient qu’elle est inactive. Il s’agit d’une entreprise de réfrigération. [125] Deux camions sont enregistrés au nom de l’entreprise. Faute de preuve de la valeur de l’entreprise, le Tribunal ordonnera le partage de la société d’acquêts.
Au besoin, les parties devront procéder à l’évaluation de la valeur de l’entreprise. [126] Aucune représentation n’a été faite de part et d’autre à ce sujet. […] [195] DÉCLARE dissoute la Société d’acquêts ayant existé entre les parties au 31 janvier 2014. [196] ORDONNE aux parties, s’il y a lieu, de procéder à l’évaluation de la valeur des biens pouvant constituer la Société d’acquêts. [ 24 ] Monsieur n’a pas tort de soutenir que seules ses actions dans cette société pourraient être considérées comme des acquêts.
La preuve étant cependant muette au sujet de leur valeur, la Cour ne peut intervenir et modifier les conclusions fort générales de la juge de première instance à cet égard. En fait, sauf à ordonner le partage de la société d’acquêts de manière en quelque sorte générique, la juge ne statue pas sur les acquêts eux-mêmes, étant dans l’impossibilité de le faire vu l’absence de preuve. La Cour est dans la même
impossibilité. L’avocat de l’intimée propose que l’on donne à ces acquêts la valeur de l’équipement dont la société serait encore propriétaire, mais cette suggestion ne saurait tenir, sans compter que cette valeur n’a pas non plus été établie. C. Honoraires de l’huissier [ 25 ] La juge a ordonné à Monsieur de rembourser à Madame les frais et honoraires de l’huissier qui, après la saisie avant jugement d’immeubles locatifs appartenant (au moins pour partie) au mis en cause, a dû se déplacer pour en percevoir les loyers en lieu et place de Madame, créancière saisissante, qui ne pouvait le faire.
Ces frais et honoraires s’élèvent à 13 156,95 $. [ 26 ] Selon Monsieur, on ne peut lui imputer que les frais et honoraires prévus expressément par le Tarif d’honoraires des huissiers de justice [21] , en l’espèce à hauteur de 1 533,89 $. Les 11 623,06 $ restants ne sont pas prévus par le Tarif et sont donc à la seule charge de Madame. [ 27 ] La juge a toutefois estimé qu’il y avait lieu d’inclure les honoraires et coûts de l’huissier dans la provision pour frais qu’elle octroie à Madame, ce dont elle s’explique de convaincante façon [22] .
Rien n’empêchait la juge d’user de ce mécanisme pour ordonner à Monsieur de payer l’entièreté de ces frais. Sa décision est, dans les circonstances, raisonnable. III. Appel incident A. Valeur partageable de la résidence familiale et déduction hypothécaire [ 28 ] La juge établit la valeur de la résidence familiale (terrain et bâtiment) à 650 000 $, soit le montant de l’hypothèque contractée en juin 2013 et grevant encore la résidence familiale à la date de la cessation de la vie commune, en janvier 2014.
Les parties ne contestent pas cette évaluation devant la Cour. [ 29 ] Cela dit, comment établir la valeur partageable de la résidence en question, conformément à l’ art. 417 C.c.Q. ? [ 30 ] La juge ne tient pas compte du solde hypothécaire de la dette de 650 000 $. Elle a raison : cette dette n’ayant pas été contractée pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation de la résidence familiale, il n’y a pas lieu d’en déduire le solde de la valeur de l’immeuble.
La juge soustraira toutefois un montant de 238 992,95 $, solde hypothécaire grevant l’immeuble au 1 er avril 2013 (juste avant que soit contracté le nouveau prêt hypothécaire de 650 000 $). À ce propos, elle écrit que : [91] Or, les parties ont cessé de faire vie commune en janvier 2014 et à l’insu de D..., la résidence familiale a été hypothéquée pour une somme de 650 000 $ en juin 2013. [92] Il appert des relevés bancaires que le solde hypothécaire était de 238 992,95 $ au 1 er avril 2013.
L’index aux immeubles indique le refinancement à hauteur de 275 000 $ le 22 mai 2008 [renvoi omis]. [93] Si la résidence n’avait pas été réhypothéquée au 1 er juin 2013, l’hypothèque aurait été moindre en janvier 2014, mais faute de preuve, le Tribunal retiendra cette somme à être déduite de la valeur de la résidence. Ainsi, la valeur partageable de la résidence familiale sera de 411 007,05 $ à être divisée par deux [renvoi omis]. [ 31 ] Selon Madame, il y aurait là une erreur que la Cour doit rectifier. En effet, une hypothèque de 200 000 $ [23] a initialement grevé l’immeuble afin d’en assurer la construction.
Par la suite, soutient Madame, Monsieur (toujours grâce à son père, qui lui servait de façade) a contracté, en juin 2005, un prêt hypothécaire de 85 000 $ qui n’a en rien servi à la résidence familiale. En juin 2008, Monsieur, encore par l’intermédiaire de son père, a procédé au refinancement de ces deux dettes hypothécaires et contracté à cette fin un prêt hypothécaire consolidé de 275 000 $. De cette somme, un montant d’environ 30 000 $ s’est par ailleurs retrouvé (du moins en apparence) entre les mains du père de Monsieur.
Enfin, en raison de la prédominance du paiement des intérêts dans les versements hypothécaires, Madame estime que, n’eût été du refinancement de 2008, la première dette hypothécaire aurait été entièrement payée en 2013.
Au final, elle réclame donc ce qui suit : I. the sum of 325 000 $ representing her share of the family residence without considering any of the existing debts on the property; Or in a subsidiary manner: II. the sum of 278,011.56$, which represents her share of the family residence without taking into account the mortgages taken in 2005 and 2008; (650,000.00 – 93 976,88$/2) as well as a portion of the value of the buildings; [ 32 ] Il convient de donner partiellement raison à Madame. [ 33 ] En effet, le solde hypothécaire dont la juge tient compte est établi au 1 er avril 2013 (date d’évaluation la plus rapprochée de celle de la séparation des parties, en janvier 2014).
Il s’élève alors à 238 992,95 $. Ce solde est celui du prêt de refinancement de 275 000 $ contracté en 2008 et dont on trouve en gros les termes à la pièce D-87 [24] , qu’il nous faut donc examiner. [ 34 ] Ce prêt hypothécaire de 275 000 $, en date du 21 mai 2008, a principalement servi à refinancer, en les consolidant, les soldes hypothécaires découlant du prêt initial de 200 000 $, qui a servi à la construction de l’immeuble, et du prêt de 85 000 $ contracté en 2005.
Selon la pièce D-87, en mai 2008, le solde du prêt initial s’élevait à 178 976,88 $ et celui du second prêt à 64 567,47 $ (pour un total de 243 544,35 $). De ce prêt de 275 000 $, 30 453,24 $ ont été versés au bénéfice du mis en cause. Finalement, ce prêt de 2008 garantissait aussi le paiement de frais pour l’assurance titres (262,41 $), ainsi que les frais relatifs à la quittance et, vraisemblablement, à la radiation des hypothèques précédentes (800 $).
C’est donc dire que l’hypothèque de 275 000 $ de 2008, si elle couvrait une portion du prêt initial (178 976,88 $) couvrait aussi, jusqu’à concurrence de 95 020,71 $ des sommes autres [25] . Ce montant représente 34,6 % du refinancement hypothécaire de 275 000 $, tandis que le solde hypothécaire initial en représente 65 % et les frais 0,4 %. Si on divise ces frais au prorata, les pourcentages sont alors respectivement de 34,7 % et de 65,3 %.
[ 35 ] Revenons maintenant à la situation telle qu’elle existait en avril 2013, juste avant le prêt de 650 000 $. Il faut alors consulter la pièce D-71 [26] pour constater que le solde hypothécaire de la dette de 275 000 $ contractée en 2008 est à cette date de 238 992,95 $.
Pour calculer ce qui, dans ce solde de 238 992,95 $, appartient au prêt initial et ce qui appartient aux autres prêts, on peut faire un calcul au prorata des soldes refinancés en 2008 : 65,3 % du solde hypothécaire de 2013 est donc attribuable à la dette initiale de 200 000 $ (soit 156 062,40 $), 34,7 % l’est à la dette de 95 020,71 $ (soit 82 930,55 $). [ 36 ] Cela étant, que doit-on déduire de la valeur de la résidence familiale? Selon Madame, on ne pourrait rien en déduire puisque, sans le refinancement de 2008, la dette initiale serait complètement éteinte.
On ne peut faire droit à cette prétention, puisque la preuve est en effet muette sur ce point et ne permet pas de faire le calcul auquel Madame invite la Cour. Subsidiairement, Madame suggère de déduire de la valeur de la résidence la seule portion du solde hypothécaire rattaché au prêt initial de 200 000 $, puisque le reste, ajoute-t- elle, n’a pas servi à l’acquisition, l’amélioration, l’entretien ou la conservation de la résidence.
Là-dessus, on doit lui donner raison. [ 37 ] C’est à Monsieur en effet qu’incombait, en première instance, le fardeau d’établir que les dettes hypothécaires dont il souhaitait la déduction, aux fins de l’ art. 417 C.c.Q. , avaient été contractées à l’avantage de la résidence familiale. Or, il ne s’est pas déchargé de ce fardeau. Au contraire, au paragr. 78 de son jugement, la juge reconnaît implicitement que le prêt hypothécaire de 85 000 $ contracté en 2005 ne l’a pas été au bénéfice de la résidence familiale.
Par ailleurs, la pièce D-87, qui fait état du refinancement de 275 000 $ survenu en 2008 et dont la juge ne paraît pas avoir tenu compte, indique incontestablement qu’une
partie de ce refinancement a été (en apparence) contracté pour le compte du père de Monsieur (voir supra , paragr. [34]). [ 38 ] En somme, la seule dette dont le solde hypothécaire pouvait être considéré aux fins d’établir la valeur nette de la résidence familiale était la dette initiale de 200 000 $, qui a servi à sa construction, pour un montant de 156 062,40 $.
La preuve documentaire à cet égard était suffisante et, même s’il est impossible de calculer l’impact négatif du refinancement de 2008 sur le solde hypothécaire initial, elle permet une approximation qui convient aux circonstances. [ 39 ] Par conséquent, la juge ne pouvait soustraire de la valeur de la résidence familiale l’entièreté du solde hypothécaire de 2013 (238 992,95 $). Ne peut être déduite de la valeur de la résidence familiale que la portion du solde attribuable à la dette initiale, soit 156 062,40 $.
La valeur nette partageable de l’immeuble est donc de 493 937,60 $ (soit : 650 000 $ moins 156 062,40 $). Monsieur et Madame ont droit à la moitié de cette valeur, soit 246 968,80 $, que le premier, qui a conservé la résidence, devra être condamné à verser à la seconde. Il y aura donc lieu de rectifier le dispositif du jugement de première instance en ce sens. B. Partage inégal du patrimoine familial [ 40 ] Quoique cette demande ne ressorte pas clairement de l’exposé de Madame, il en est fait état par son avocat lors de l’audience d’appel.
Cette réclamation ne peut tenir au regard des exigences de l’ art. 422 C.c.Q. , dont la preuve n’établit pas ici, de manière prépondérante, les conditions d’application [27] . C. Autres immeubles [ 41 ] Ces quatre immeubles, que le mis en cause aurait achetés grâce à l’emprunt de 650 000 $ grevant l’immeuble depuis juin 2013 [28] , ne font pas
partie du patrimoine familial et Madame n’a aucun droit à faire valoir. Dans la mesure où l’on ignore à peu près tout de cet achat, il est par ailleurs impossible de conclure qu’il aurait appauvri Madame tout en contribuant à l’enrichissement de Monsieur, comme elle le soutient [29] . Dans la mesure enfin où le solde hypothécaire rattaché à ce prêt n’est pas déduit de la valeur de la résidence familiale, Madame ne subit pas de préjudice et ne peut réclamer de compensation. [ 42 ] Son moyen d’appel sur ce point doit donc être rejeté. D.
Valeur nette de l’automobile [ 43 ] Compte tenu de la norme d’intervention applicable, ce moyen d’appel est sans mérite. E. Meubles et effets personnels [ 44 ] À ce propos, la juge de première instance écrit notamment ce qui suit : [119] Lorsque A... a sorti les biens de la résidence familiale, il semble qu’ils ont été tous entremêlés à deux endroits différents et non entreposés de façon sécuritaire. [120] A... a conservé un mobilier de salle à manger et certains meubles. Il désire obtenir un ensemble de vaisselle et quelques accessoires de cuisine.
Il offre de laisser tout le reste des biens meubles et effets mobiliers à D.... [121] Certains effets mobiliers seront certainement endommagés, c’est du moins, ce que laisse entrevoir les photographies.
Cependant, aucune preuve de dommages n’a pu être faite. [122] Le Tribunal autorisera D..., à prendre possession de tous les biens et lui laissera le choix de l’ensemble de vaisselle et accessoires de cuisine à être laissés à A.... [123] Un délai de 90 jours lui sera accordé pour prendre possession des effets situés tant à la résidence familiale qu’à l’adresse donnée par A... à Ville A [renvoi omis]. [ 45 ] En conséquence, elle conclut ainsi : [184] DÉCLARE la défenderesse reconventionnelle seule propriétaire de tous les biens meubles meublants et effets mobiliers qui garnissaient la résidence familiale à l’exception d’un ensemble de vaisselle et quelques accessoires de cuisine, lesquels seront remis par la demanderesse reconventionnelle au défendeur reconventionnel.
[185] AUTORISE la demanderesse reconventionnelle à prendre possession de tous les meubles meublants et effets mobiliers situés à la résidence familiale sise au [...] à Ville B et au [...] à Ville A, et ce, dans un délai de 90 jours du présent jugement. [ 46 ] Aucune erreur de droit ou erreur de fait manifeste et déterminante ne peut être reprochée à la juge, vu l’état lacunaire de la preuve faite par Madame à ce sujet. Certes, celle-ci a été privée des biens en question par les manigances de Monsieur, et ce, depuis la séparation des parties, mais elle n’a pas établi le préjudice d’une manière qui justifierait une intervention en appel, surtout qu’une bonne
partie de ces meubles (sinon tous) font vraisemblablement
partie du patrimoine familial et lui sont octroyés par le jugement. [ 47 ] À ce propos, lors de l’audience d’appel, l’avocate de l’appelant a indiqué à la Cour avoir mis les biens à la disposition de Madame, qui n’est jamais venue les récupérer. L’avocat de Madame confirme le manque d’intérêt de sa cliente pour la plupart des biens en question, en raison, dit-il, de leur mauvais état.
Quoi qu’il en soit, si elle souhaite récupérer certains biens, elle peut encore le faire et Monsieur devra évidemment lui faciliter la tâche en mettant les biens en question à sa disposition dans un lieu aisément accessible et de manière à ce qu’ils ne soient pas endommagés davantage. F. Pension alimentaire [ 48 ] Les parties ont demandé à la juge de première instance de statuer sur la pension alimentaire par le biais d’une somme globale. Monsieur a offert de verser 20 000 $ à Madame à ce titre.
Considérant que Madame, à la suite du mariage, n’a aucune sécurité financière [30] , la juge a plutôt ordonné à Monsieur de lui verser une somme globale de 35 000 $, calculée de la manière suivante : [143] Depuis 2014, D... a un jugement lui octroyant une pension alimentaire mensuelle de 1 500 $, laquelle a été réduite à 1 250 $ en novembre 2015. [144] Se basant sur les mêmes calculs d’une pension alimentaire de 1 250 $ mensuellement pour une période de 5 ans, cela représenterait une pension annuelle de 15 000 $ totalisant 75 000 $ sur cinq ans. [145] Dépendant du taux d’imposition d’A..., lequel est d’environ 50 %, cette pension alimentaire lui coûterait la moitié de ce qu’il verserait.
De son côté, D... serait imposée environ au même montant. [146] Dans les circonstances, le Tribunal accordera à D... une somme globale de 35 000 $, laquelle est nette d’impôt. À cela, s’ajoute le remboursement des arrérages de pension alimentaire de 20 546,76$. [ 49 ] Madame affirme que la juge a erré en ne lui octroyant que 35 000 $, somme nettement insuffisante, qui ne répond pas aux exigences de l’ art. 15.2 de la
Loi sur le divorce . À son avis, si la modalité de la somme globale s’imposait en l’espèce (ce que ne conteste pas Monsieur), le montant de celle-ci aurait dû être beaucoup plus élevé au regard de la durée du mariage (20 ans), des effets économiques dévastateurs de la rupture sur sa situation et des revenus véritables de Monsieur, revenus beaucoup plus élevés qu’il ne le prétend. D’ailleurs, la juge aurait erré également en n’attribuant pas de revenus à Monsieur, comme le lui aurait permis l’art. 446 C.p.c.
Tout cela étant, Madame demande à la Cour de condamner Monsieur à lui verser une somme globale de 300 000 $ [31] . [ 50 ] Il y a ici matière à intervention. [ 51 ] À l’époque du jugement de première instance, Madame a près de 58 ans et Monsieur en a 52. Leur mariage a duré 20 ans et, tout au long de cette union, Madame n’avait que peu ou pas de revenus, ceux de Monsieur permettant au couple d’entretenir un train de vie luxueux.
On peut sans se tromper affirmer que la situation a eu des conséquences économiques importantes sur Madame, qui, ainsi que le constate la juge, n’a aucune sécurité financière malgré le partage de la résidence familiale et des REER (elle recevra 12 199,63 $ sous ce chef [32] ).
Certes, elle occupe désormais un emploi, mais ses revenus sont modestes (37 000 $ par an) et son budget, pour ce qu’on peut en comprendre, assez serré. [ 52 ] De son côté, en refusant de se plier aux ordonnances de la Cour supérieure et aux assignations qui lui ont été signifiées, Monsieur, qui n’a jamais produit les formulaires requis, a réussi à cacher l’état véritable de ses revenus.
Comme l’écrit la juge, il veut maintenant « faire croire au Tribunal qu’il travaille dorénavant à 15 $ de l’heure à faire du ménage dans un restaurant “A” appartenant à l’épouse d’un de ses amis à Ville C, alors qu’il se promène encore avec son camion et qu’il travaille en réfrigération depuis des années » [33] .
La juge, manifestement, n’accorde pas foi à cette affirmation, mais il lui est difficile, on peut le concéder, d’imputer des revenus précis à Monsieur, qui refuse de fournir les informations requises alors que Madame est dans l’incapacité de fournir elle-même une preuve qui permettrait d’établir ces revenus. [ 53 ] Il demeure néanmoins que, vu l’âge de Madame (58 ans en 2018) et le fait que, même en tenant compte du partage du patrimoine familial, « elle n’a pas de sécurité financière » [34] , et ce, malgré son emploi (ce qui demeure vrai même en tenant compte de l’augmentation du montant qui lui sera dû à la suite du partage de la résidence familiale), la somme globale de 35 000 $ que lui a octroyé la juge est insuffisante, tant en termes compensatoires que non compensatoires et compte tenu des critères de l’ art. 15.2 de la
Loi sur le divorce , tel qu’interprété par la jurisprudence. [ 54 ] D’un autre côté, la preuve faite par Madame et reproduite au dossier d’appel est elle aussi incomplète, de sorte qu’il n’est pas aisé de voir à l’application de ces principes. [ 55 ] Dans les circonstances, toutefois, la Cour peut intervenir sur deux points. [ 56 ] Tout d’abord, la juge n’explique pas les raisons pour lesquelles elle calcule la somme globale en fonction d’une période de cinq ans seulement. Vu l’âge de Madame, une période de sept ans, qui l’amène à 65 ans, âge de la retraite et des régimes publics de retraite , est plus appropriée et plus respectueuse des divers critères et fonctions de l’ art. 15.2 de la
Loi sur le divorce . La différence de deux ans, qui peut sembler mince à première vue, se traduit cependant par une augmentation significative de la pension. [ 57 ] Ensuite, l’avantage fiscal de 50 % dont la juge a tenu compte est beaucoup trop élevé au regard des revenus de Madame. Comme on ignore tout des revenus de Monsieur, qui les a soigneusement dissimulés, se dérobant à son obligation de divulgation, le fait
de lui accorder un avantage fiscal de cet ordre est source d’une injustice pour Madame. Dans ces circonstances, l’avantage fiscal sera fixé à 30 %, en fonction du taux d’imposition approximatif de Madame (taux marginal combiné). [ 58 ] Par conséquent, considérant une pension alimentaire de 1 250 $ par mois sur une période de sept ans et tenant compte d’un impact fiscal de 30 %, la somme globale à laquelle Madame a droit est fixée à 73 500 $ (soit : 1 250 $/mois x 12 mois x 7 ans = 105 000 $, dont 30 % sont défalqués). G.
Provision pour frais et abus de procédure [ 59 ] Tant l’attribution de la provision pour frais (38 156,95 $) que la fixation des dommages (7 500 $) résultant de l’abus de procédure que la juge reproche à Monsieur dépendent d’une appréciation discrétionnaire qui, en l’espèce, n’est ni déraisonnable ni manifestement erronée.
Certes, considérant la conclusion à laquelle en vient la juge de première instance, selon laquelle « [c]e dossier est une orchestration et manigances de la famille S... à l’encontre de [Madame] » [35] , le comportement de Monsieur étant « hautement répréhensible et représentant un cas d’abus malicieux » [36] , la condamnation imposée à Monsieur à l’un et l’autre
chapitre paraît indulgente. Cependant, vu la norme d’intervention applicable et la déférence dont la Cour doit faire preuve en ces matières, il n’y a pas lieu d’infirmer ou de modifier le jugement à cet égard. IV. Récapitulatif [ 60 ] En résumé, et pour toutes ces raisons, il convient 1° de rejeter l’appel, avec les frais de justice et 2° de faire droit, sans frais, à l’appel incident en ce qui concerne la valeur nette partageable de la résidence familiale et la somme globale tenant lieu de pension alimentaire.
Monsieur sera en conséquence condamné à verser 246 968,80 $ à Madame sous le premier chef et 73 500 $ sous le second. [ 61 ] Cette double conclusion entraînera la modification des paragraphes [182], [189] et [193] du jugement de première instance. Le paragraphe [182] concerne le montant que Monsieur doit verser à Madame au
chapitre de la résidence familiale (246 968,80 $ plutôt que 205 503,52 $) et le paragraphe [189] concerne la somme globale (73 500 $ plutôt que 35 000 $). Quant au paragraphe [193], qui totalise l’ensemble des sommes que Monsieur doit verser à Madame en vertu des paragr. [182], [183] [37] , [189], [190] [38] , [190] [39] , [191] [40] , il totalisera dorénavant 391 667,51 $ (plutôt que 311 702,23 $). [ 62 ] Enfin, notons que, en juillet 2018, Monsieur a exécuté partiellement le jugement de première instance, pour les portions qu’il ne portait pas en appel.
Il a ainsi versé 88 041,70 $ au compte en fidéicommis de l’avocat de Madame, en paiement total ou partiel des conclusions [188] (arrérages de pension alimentaire de 20 541,76 $), [189] (somme globale de 35 000 $), [190] (provision pour frais de 25 000 $ [41] ) et [191] (7 500 $ pour abus). Les parties tiendront évidemment compte de ce paiement lorsqu’elles établiront les montants que Monsieur devra verser à Madame en vertu du présent arrêt.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 63 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice; [ 64 ] ACCUEILLE l’appel incident, sans frais de justice, à la seule fin de remplacer les paragraphes [182], [189] et [193] du jugement de première instance par les paragraphes suivants (toutes les autres conclusions et ordonnances étant maintenues) : [182] ORDONNE au défendeur reconventionnel de payer à la demanderesse reconventionnelle la somme de 246 968,80 $ représentant la part de cette dernière dans le partage de la résidence familiale; [189] ORDONNE au défendeur reconventionnel de payer à la demanderesse reconventionnelle une somme globale de 73 500 $ dans les 30 jours du présent jugement; [193] ORDONNE ainsi au défendeur reconventionnel de payer à la demanderesse reconventionnelle, la somme de 391 667,51 $ à même le montant détenu par l’huissier Yvan Martimbault.
MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A. Me Diane Lafond DIANE LAFOND, AVOCATE Pour l’appelant/intimé incident et le mis en cause F... S... Me Shay Joseph Mergui MERGUI AVOCATS Pour l’intimée/appelante incidente
Date d’audience : 11 décembre 2019
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