2012 QCCA 1537, 2012 QCCA 1537
Opinion
R. c. Bouzidi 2012 QCCA 1537 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005220-122 (700-01-111319-128 et 700-01-105449-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 30 août 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Maxime Lacoursière Procureur aux poursuites criminelles et pénales
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ABDELHAKIM BOUZIDI Me Gabriel Babineau GROUPE NOURAIE INC. REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D'UNE PEINE RENDUE LE 12 JUIN 2012 PAR L'HONORABLE PAUL CHEVALIER DE LA COUR DU QUÉBEC DANS LE DISTRICT DE TERREBONNE
Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h51 : Début de l'audience. Argumentation par Me Lacoursière. 10h01 : Argumentation par Me Babineau. 10h07 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Tenant compte de la peine imposée par le juge pour les verdicts de culpabilité qu'il a prononcés et la reconnaissance de l'intimé qu'il y avait une erreur dans le calcul de la période de détention provisoire; [ 2 ] Vu le consentement des parties à plaider l'affaire devant la Cour avec dispense d'un mémoire; [ 3 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent: 56(2). Échéancier.
En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I.
58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2).
Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient. [ 4 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 6 ] PORTE l'affaire au rôle du 18 janvier 2013 , à 9h30, en salle Antonio-Lamer, pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes ; [ 7 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 19 octobre 2012 , quatre exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 16 novembre 2012 , quatre exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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